Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République orientale de l’Uruguay entrera en vigueur le 1er janvier 2002 (TR/2002-1)
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Règlement à jour 2024-10-14
Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République orientale de l’Uruguay entrera en vigueur le 1er janvier 2002
TR/2002-1
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 2002-01-02
Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République orientale de l’Uruguay entrera en vigueur le 1er janvier 2002
ADRIENNE CLARKSON
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 1999-1558 du 14 septembre 1999, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article 30 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République orientale de l’Uruguay, signé le 2 juin 1999, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle chaque partie aura reçu de l’autre partie une notification écrite indiquant que celle-ci s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 2 novembre 1999;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre en cause;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 8 février 2000;
Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 18 septembre 2001;
Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1er janvier 2002;
Attendu que, par le décret C.P. 2001-2208 du 29 novembre 2001, la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République orientale de l’Uruguay entrera en vigueur le 1er janvier 2002,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République orientale de l’Uruguay, signé le 2 juin 1999, dont copie est jointe, entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce sixième jour de décembre de l’an de grâce deux mille un, cinquantième de Notre règne.
Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République orientale de l’Uruguay
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE PremierDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord, les expressions et termes sous-mentionnés ont le sens suivant :
- autorité compétente
• autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et pour l’Uruguay, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) ou l’institution déléguée.
- législation
• législation désigne les lois, les règlements et les dispositions visés à l’article 2.
- organisme compétent
• organisme compétent désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et pour l’Uruguay, l’institution ou l’organisme chargé de l’application de la législation visée à l’article 2.
- organisme de liaison
• organisme de liaison désigne l’organisme qui est chargé de la coordination et de l’échange des renseignements entre les institutions des Parties contractantes, et qui participe à l’application du présent Accord et qui informe les personnes concernées des droits et obligations que celui-ci leur confère.
- Parties contractantes
• Parties contractantes désigne le Canada et la République orientale de l’Uruguay.
- période admissible
• période admissible désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada; y compris toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour l’Uruguay, toute période de référence admissible aux termes de la législation de ce pays, y compris toute période considérée comme étant équivalente à une période d’assurance.
- prestation
• prestation désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation visée à l’article 2, y compris tout supplément, toute majoration ou tout redressement qui y sont applicables.
- travailleur
• travailleur désigne, pour l’Uruguay, toute personne qui, à titre de travailleur salarié ou de travailleur autonome, est ou a été assujettie à la législation de l’Uruguay visée à l’article 2.
2 Tous les autres termes et toutes les autres expressions utilisés dans le présent Accord ont le sens qui leur est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2Champ matériel d’application
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) La Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour l’Uruguay :
la législation relative aux prestations de sécurité sociale contributives, pour autant qu’elle concerne les régimes de retraites et de pensions qui sont fondés sur les principes du financement par répartition (reparto) et par la capitalisation individuelle (capitalizacion individual).
2 Le présent Accord s’applique également aux lois, règlements et dispositions futurs qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1, ou qui étendent la législation d’une Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie contractante communiquée à l’autre Partie contractante pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois, desdits règlements et desdites dispositions.
ARTICLE 3Champ d’application relatif aux personnes
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’une des Parties contractantes ou des deux Parties contractantes, ainsi qu’aux personnes qui dérivent des droits de ladite personne.
ARTICLE 4Principe de l’égalité de traitement
Dans le cadre de l’application de la législation d’une Partie contractante, toutes les personnes visées à l’article 3 sont traitées de manière égale en ce qui a trait aux droits et obligations aux termes de la législation de ladite Partie contractante.
ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger
Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute pension et toute prestation en espèces payables aux termes de la législation d’une Partie contractante visée à l’article 2, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Sous réserve du présent Accord, lesdites prestations sont versées sur le territoire de l’autre Partie contractante ou sur le territoire d’un état tiers si le bénéficiaire en fait la demande.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE 6Règle générale
Sous réserve des dispositions de l’article 7, toute personne à qui le présent Accord s’applique et qui travaille sur le territoire d’une Partie contractante n’est assujettie, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie contractante.
ARTICLE 7Règles spéciales
1 Les règles et exceptions suivantes s’appliquent en ce qui concerne l’article 6 :
(a) Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie contractante et qui est détaché temporairement par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante au service dudit employeur ou d’un employeur apparenté pour une période ne dépassant pas 36 mois est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie contractante au cours de la période de détachement. Dans des cas exceptionnels, cette période peut être prolongée de 24 mois avec le consentement exprès préalable des autorités compétentes ou des institutions déléguées des deux Parties contractantes.
(b) Tout travailleur salarié qui, à défaut du présent Accord, serait assujetti à la législation des deux Parties contractantes relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujetti, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada s’il réside au Canada et y est embauché, et uniquement à la législation de l’Uruguay s’il réside en Uruguay et y est embauché. Dans les cas où la phrase précédente ne s’applique pas, le travailleur salarié est assujetti uniquement à la législation de l’Uruguay si le navire bat le pavillon de l’Uruguay.
(c) Toute personne qui travaille dans un port aux fins du chargement, du déchargement et de la réparation de navires et pour monter la garde est assujettie uniquement à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le port est situé.
(d) Les dispositions relatives à la sécurité sociale qui sont énoncées dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, et dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, s’appliquent toujours, nonobstant les dispositions du présent Accord.
(e) Un travailleur salarié au service d’un gouvernement d’une Partie contractante qui est détaché pour travailler sur le territoire de l’autre Partie contractante est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie contractante.
(f) Sous réserve des dispositions des alinéas (d) et (e), tout travailleur salarié qui réside sur le territoire d’une Partie contractante et qui remplit les fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement pour l’autre Partie contractante est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie contractante. Toutefois, si ledit travailleur salarié a, avant d’entrer en fonction dans cet emploi, versé des cotisations aux termes de la législation de la Partie contractante pour laquelle il travaille, il peut opter, dans les six mois qui suivent la date de son entrée en fonction ou la date d’entrée en vigueur du présent Accord, en prenant celle des deux qui est postérieure à l’autre, d’être assujetti uniquement à la législation de cette dernière Partie contractante.
(g) L’alinéa (f) s’applique également à un travailleur salarié qui est au service d’un particulier à qui l’une ou l’autre des Conventions mentionnées à l’alinéa (d) s’applique.
2 Les autorités compétentes des Parties contractantes ou les institutions déléguées de celles-ci peuvent, d’un commun accord, ajouter des exceptions ou modifier les dispositions du présent article dans l’intérêt de tout travailleur salarié ou de toute catégorie de travailleurs salariés.
ARTICLE 8Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Uruguay, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Uruguay en raison d’emploi;
(b) si une personne est assujettie à la législation de l’Uruguay pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Uruguay uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome; et
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de l’Uruguay pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
CHAPITRE 1Totalisation
ARTICLE 9Totalisation des périodes admissibles
1 Si une personne qui doit avoir accompli les périodes admissibles prescrites aux termes de la législation d’une Partie contractante pour avoir droit à une prestation, ou pour conserver ou récupérer ledit droit n’a pas accompli un nombre suffisant de périodes admissibles aux termes de ladite législation pour satisfaire aux conditions requises, l’organisme compétent de ladite Partie contractante détermine le droit de ladite personne à ladite prestation par la totalisation desdites périodes admissibles et des périodes admissibles aux termes de la législation de l’autre Partie contractante, tel qu’indiqué dans le présent titre, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
2 Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties contractantes, totalisées conformément au paragraphe 1, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par des arrangements ou des accords sur la sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE 10Périodes admissibles de moins d’un an
Nonobstant les dispositions de l’article 9, si la durée totale des périodes admissibles accomplies par une personne aux termes de la législation d’une Partie contractante est inférieure à une année, et si le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie contractante, l’organisme compétent de ladite Partie contractante n’est pas tenu d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes. Toutefois, l’organisme compétent de l’autre Partie contractante tient compte desdites périodes, s’il y a lieu, pour déterminer le droit de ladite personne à une prestation aux termes de la législation que ladite Partie contractante applique.
CHAPITRE 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE 11Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, une période admissible aux termes de la législation de l’Uruguay est considérée comme une période de résidence au Canada.
2 Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’organisme compétent du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement d’une pension partielle ou d’une allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
3 Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
4 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément au chapitre 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 12Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
1 Aux fins de déterminer le droit d’une personne à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, toute année civile comprenant au moins trois mois ou treize semaines de cotisations aux termes de la législation de l’Uruguay est considérée comme une année de cotisations aux termes du Régime de pensions du Canada.
2 Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’organisme compétent du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
CHAPITRE 3Prestations aux termes de la législation de l’uruguay
SECTION 1Système de financement individuel
ARTICLE 13Application de la législation de l’Uruguay
1 Les travailleurs qui sont affiliés à une société de gestion de fonds d’assurance-épargne (Administradora de Fundos de Ahorro Previsional) financent les prestations auxquelles ils ont droit en Uruguay au moyen des fonds accumulés dans leur compte financé individuellement.
2 Les prestations accordées aux termes du régime financé sont ajoutées aux prestations qui sont payables aux termes du régime de financement par répartition si le travailleur satisfait aux conditions prescrites dans la législation en vigueur. Au besoin, les périodes admissibles sont totalisées.
SECTION 2Système de financement par répartition
ARTICLE 14Détermination de l’admissibilité et versement des prestations
Un travailleur qui a été assujetti, consécutivement ou alternativement, à la législation des deux Parties contractantes a droit aux prestations prévues dans le présent chapitre conformément aux règles suivantes :
1 L’organisme compétent de l’Uruguay détermine le droit aux prestations et calcule le montant desdites prestations en tenant compte uniquement des périodes admissibles accomplies aux termes de la législation de l’Uruguay.
2 De la même façon, l’organisme compétent de l’Uruguay détermine le droit à une prestation en totalisant les périodes admissibles aux termes de sa propre législation et les périodes admissibles accomplies aux termes de la législation du Canada. Si la totalisation ouvre droit à une prestation, le montant payable est calculé en fonction des règles suivantes :
(a) L’organisme compétent calcule le montant de la prestation à laquelle la personne concernée aurait droit si toutes les périodes admissibles totalisées avaient été accomplies aux termes de sa propre législation (pension théorique).
(b) L’organisme compétent calcule le montant de la prestation payable en appliquant à la pension théorique, qui est calculée en fonction de sa propre législation, la même proportion qui est appliquée entre la période admissible accomplie aux termes de la législation de l’Uruguay et le nombre total de périodes admissibles accomplies aux termes de la législation des deux Parties contractantes (pension au prorata).
3 Une fois que le droit à une prestation a été établi conformément aux paragraphes qui précèdent, l’organisme compétent calcule et verse la prestation qui est la plus avantageuse pour la personne concernée et ce, sans tenir compte de la décision rendue par l’organisme compétent du Canada.
ARTICLE 15Conditions particulières de la détermination de l’admissibilité
1 Si la législation stipule que les prestations précisées dans le présent chapitre sont payables seulement si le travailleur est assujetti à ladite législation au moment où l’événement ouvrant droit à ces prestations se produit, cette condition est jugée comme ayant été satisfaite si, au moment donné, le travailleur est assujetti à la législation du Canada ou, dans le cas contraire, si le travailleur reçoit une prestation du même type ou d’un autre type aux termes de la législation du Canada mais à laquelle le bénéficiaire a droit à titre personnel.
Le même principe s’applique lorsqu’il s’agit d’octroyer des pensions de survivants pour lesquelles le statut de bénéficiaire ou de pensionné que la législation du Canada conférait à la personne décédée est pris en considération s’il y a lieu.
2 Si la législation stipule qu’il faut, pour octroyer une prestation, que les périodes de cotisation aient été accomplies dans des délais prescrits immédiatement avant que l’événement ouvrant droit à ladite prestation ne se soit produit, cette condition est considérée remplie si la personne concernée a accompli les périodes admissibles aux termes de la législation du Canada au cours de la période précédant immédiatement la date à laquelle ladite prestation est accordée.
3 Les dispositions de la législation relatives à un bénéficiaire qui est un travailleur salarié s’appliquent également si ce travail est effectué sur le territoire du Canada.
ARTICLE 16Périodes de cotisation aux termes des régimes spéciaux ou améliorés
1 Si la législation stipule que pour avoir droit à certaines prestations ou se voir octroyer celles-ci une personne doit avoir accompli le nombre prescrit de périodes admissibles dans une profession assujettie à un régime spécial ou amélioré, ou dans un type de profession ou d’emploi particulier, les périodes admissibles accomplies aux termes de la législation du Canada sont prises en considération aux fins de l’octroi desdites prestations uniquement lorsque lesdites périodes admissibles sont accomplies dans le même type de profession ou, selon le cas, dans le cadre d’un emploi comportant des caractéristiques semblables.
2 Si, lorsque les périodes ainsi accomplies sont prises en considération, la personne concernée ne remplit pas les conditions ouvrant droit à une prestation d’un régime spécial ou amélioré, lesdites périodes sont prises en considération aux fins de l’octroi de prestations aux termes du régime général, ou de tout autre régime spécial ou amélioré aux termes duquel ladite personne a acquis des droits.
CHAPITRE 4Autres dispositions
ARTICLE 17Détermination de l’admissibilité aux prestations de décès
1 Aux fins du présent article, législation du Canada désigne la législation visée à l’article 2(1)(a)(ii).
2 Si une personne a accompli des périodes admissibles aux termes de la législation des deux Parties contractantes, l’admissibilité à une prestation de décès relativement à ladite personne est déterminée en fonction des règles suivantes :
(a) S’il est déterminé qu’une prestation de décès est payable relativement au décès de ladite personne aux termes de la législation du Canada, sans avoir recours aux dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’organisme compétent du Canada verse ladite prestation de décès et l’organisme compétent de l’Uruguay ne verse aucune prestation de décès.
(b) Si les conditions énoncées à l’alinéa (a) ne s’appliquent pas, les organismes compétents des deux Parties contractantes déterminent l’admissibilité aux prestations de décès en fonction de leur législation respective, appliquant, s’il y a lieu, les dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1. Si, par conséquent, l’admissibilité est établie uniquement aux termes de la législation de l’une des Parties contractantes, l’organisme compétent de ladite Partie contractante verse une prestation de décès.
Toutefois, si, à la suite de l’application de la première phrase du présent alinéa, l’admissibilité est établie aux termes de la législation des deux Parties contractantes, et que la personne concernée a versé des cotisations en dernier lieu aux termes de la législation de l’une des Parties contractantes, l’organisme compétent de ladite Partie contractante verse une prestation de décès relativement à ladite personne, et l’organisme compétent de l’autre Partie contractante ne verse aucune prestation de décès.
ARTICLE 18Rajustement des prestations
Les prestations payables à la suite de l’application des dispositions énoncées dans le présent titre sont rajustées à la même fréquence et par le même montant que les prestations payables aux termes de la législation intérieure. Toutefois, pour ce qui est des prestations dont le montant est déterminé au moyen de la formule de calcul au prorata précisée à l’article 14, le montant du rajustement peut être déterminé en appliquant la même règle de proportionnalité qui a été utilisée pour déterminer le montant desdites prestations.
TITRE IVDispositions diverses, transitoires et finales
CHAPITRE 1Dispositions diverses
ARTICLE 19Présentation de documents
1 Les demandes, avis, appels, et autres documents qui auraient dû être présentés dans un délai prescrit aux autorités compétentes ou aux organismes compétents d’une Partie contractante aux fins de l’application de la législation de ladite Partie contractante, mais qui ont été présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’organisme compétent correspondante de l’autre Partie contractante, sont réputés avoir été présentés aux autorités ou aux organismes compétents de l’autre Partie contractante. La date de la présentation de la demande, de l’avis, de l’appel ou de tout autre document à l’autorité ou à l’organisme compétent de l’autre Partie contractante est considérée être la date de la présentation à l’autorité ou à l’organisme compétent de la première Partie contractante.
2 Sous réserve de la seconde partie du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie contractante, présentée après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie contractante, à condition que le requérant précise par écrit, au moment de la demande, qu’il a accompli des périodes admissibles aux termes de la législation de l’autre Partie contractante, ou à condition que la documentation présentée permette de déterminer que le requérant a accompli lesdites périodes admissibles.
Ce qui précède ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie contractante soit différée.
ARTICLE 20Détermination d’une invalidité
1 Pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité ou d’une incapacité partielle à travailler qui ouvre droit à une pension d’invalidité, l’organisme compétent de chacune des Parties contractantes effectue les évaluations requises aux termes de sa propre législation.
2 aux fins de l’application du paragraphe précédent, l’organisme compétent d’une Partie contractante fournit, sur demande et à titre gratuit, à l’organisme compétent de l’autre Partie contractante tous les renseignements et documents médicaux qu’il détient au sujet de l’invalidité de la personne concernée.
3 Si l’organisme compétent d’une Partie contractante juge qu’il est nécessaire de faire subir un examen médical à une personne qui se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, et si ledit organisme compétent réclame cet examen uniquement à ses propres fins, l’organisme compétent de la dernière Partie contractante doit prendre les dispositions requises, à la demande de l’organisme compétent de la première Partie contractante, pour la tenue de l’examen en question. L’organisme compétent de la Partie contractante qui réclame l’examen assume les frais liés à celui-ci. Dès réception d’un relevé détaillé des frais engagés, l’organisme compétent de la première Partie contractante rembourse, sans délai, à l’organisme compétent de l’autre Partie contractante les sommes engagées à la suite de l’application des phrases précédentes du présent paragraphe.
4 Les dispositions administratives établies par les autorités compétentes des Parties contractantes conformément à l’article 23(1)(a) déterminent la méthode que l’organisme compétent de chacune des Parties contractantes utilisera aux fins du remboursement des frais liés aux examens supplémentaires.
ARTICLE 21Exemption des droits relativement à la délivrance de certificats et de documents administratifs
1 Toute exemption prévue par la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes concernant les droits exigibles pour l’enregistrement et la préparation de certificats et de documents, les frais d’apposition de timbre, les droits de chancellerie et d’autres frais similaires, est étendue aux certificats et aux documents qui sont délivrés par les organismes compétents de l’autre Partie contractante aux fins de l’application du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
2 Tous les certificats et documents administratifs requis aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 22Méthode et garantie de versement des prestations
1 Les organismes compétents de chacune des Parties contractantes s’acquittent de leurs obligations aux termes du présent Accord dans leur monnaie nationale.
2 Si l’une des Parties contractantes prescrit des restrictions monétaires ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les virements ou les transferts de fonds ou d’instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie contractante prend, sans délai, les mesures nécessaires afin de sauvegarder les droits découlant du présent Accord, y compris le versement de tout montant à être versé aux termes du présent Accord.
ARTICLE 23Fonctions des autorités compétentes et des organismes compétents
1 Les autorités compétentes des Parties contractantes ou leurs institutions déléguées :
(a) fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités nécessaires à l’application du présent Accord;
(b) désignent leurs organismes de liaison respectifs.
2 Les organismes compétents des Parties contractantes :
(a) se transmettent mutuellement tout renseignement concernant les mesures adoptées par ceux-ci aux fins de l’application de l’Accord;
(b) se transmettent mutuellement tout renseignement concernant les dispositions législatives ou réglementaires qui modifient celles qui sont précisées à l’article 2;
(c) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement, dans toute la mesure du possible, assistance sur les plans technique et administratif aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
(d) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord.
3 L’assistance visée à l’alinéa 2(c) est fournie gratuitement, sous réserve de l’article 20(3) et de tout accord conclu entre les autorités compétentes des Parties contractantes ou leurs institutions déléguées, concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
4 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie contractante, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à une Partie contractante par l’autre Partie contractante est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
5 Une commission mixte d’experts, composée de spécialistes désignés par les autorités compétentes des Parties contractantes ou leurs institutions déléguées, sera établie et chargée d’assurer la mise en oeuvre du présent Accord et des dispositions relatives à l’application de celui-ci. Les réunions de la commission mixte d’experts se tiendront dans les deux pays alternativement selon le calendrier que celle-ci aura établi. Les autorités compétentes ou les institutions déléguées de l’une ou l’autre des Parties contractantes peuvent convoquer lesdites réunions en tout temps.
ARTICLE 24Résolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties contractantes ou leurs institutions déléguées s’engagent à résoudre, par l’intermédiaire de négociations, tout différend relatif à l’interprétation du présent Accord et des arrangements administratifs de celui-ci.
2 Tout différend qui n’aura pas été résolu dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant le début des négociations sera soumis à un tribunal d’arbitrage dont la composition et les procédures seront déterminées d’un commun accord par les Parties contractantes. La décision du tribunal d’arbitrage est obligatoire et définitive.
ARTICLE 25Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE 26Ententes avec une province du Canada
La République orientale de l’Uruguay et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
CHAPITRE 2Dispositions transitoires
ARTICLE 27Périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord
Toute période admissible accomplie aux termes de la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord et le montant de ladite prestation.
ARTICLE 28Événements antérieurs à l’entrée en vigueur de l’Accord
L’application du présent Accord confère le droit de toucher une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire de décès, à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Toutefois, aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
CHAPITRE 3Dispositions finales
ARTICLE 29Durée de l’Accord
1 Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée à moins que l’une des Parties contractantes n’y mette fin. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties contractantes par notification écrite à l’autre Partie contractante avec un préavis de 12 mois.
2 En cas de cessation du présent Accord, nonobstant toute disposition restrictive que l’une des Parties contractantes peut imposer à l’égard d’un bénéficiaire qui réside à l’étranger, les Parties contractantes s’engagent à respecter les dispositions établies en vue de garantir tout droit acquis ou en cours d’acquisition par une personne en fonction des périodes admissibles accomplies avant la date de cessation du présent Accord.
ARTICLE 30Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle chaque Partie contractante aura reçu de l’autre Partie contractante une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 2ième jour de juin 1999, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA (Pierre S. Pettigrew) | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY (Gaston Lasarte) |
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