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Décret recommandant que chaque entité inscrite au Règlement établissant une liste d’entités au 23 juillet 2004 demeure inscrite

TR/2004-155

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2004-12-01

Décret recommandant que chaque entité inscrite au Règlement établissant une liste d’entités au 23 juillet 2004 demeure inscrite

C.P. 2004-1350 2004-11-16

Attendu que, le 23 juillet 2004, deux ans s’étaient écoulés depuis l’établissement d’une liste par le Règlement établissant une liste d’entités, en vertu du paragraphe 83.05(1) du Code criminel;

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9) du Code criminel, la solliciteure générale du Canada a examiné cette liste, telle qu’elle existait au 23 juillet 2004 et reproduite à l’annexe ci-après, et a conclu qu’il existe toujours des motifs raisonnables de croire que chacune des entités visées dans le Règlement établissant une liste d’entités est une entité qui, sciemment, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

À ces causes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada, accepte la recommandation de celle-ci, faite conformément au paragraphe 83.05(9) du Code criminel, que chaque entité inscrite au Règlement établissant une liste d’entités au 23 juillet 2004 demeure inscrite.

 

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