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Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine entrera en vigueur le 1er novembre 2011

TR/2011-89

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 2011-10-26

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine entrera en vigueur le 1er novembre 2011

C.P. 2011-948 2011-09-22

DAVID JOHNSTON

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume- Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
MYLES KIRVAN

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 2010-0556 du 29 avril 2010, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article 28 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine, signé le 26 août 2009, l’Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;

Attendu que le décret a été déposé devant la Chambre des communes le 3 mai 2010 et devant le Sénat le 4 mai 2010, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 28 juin 2010;

Attendu que l’échange d’avis écrits a été complété le 26 juillet 2011;

Attendu que l’Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er novembre 2011;

Attendu que, par le décret C.P. 2011-948 du 22 septembre 2011, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine entre en vigueur le 1er novembre 2011;

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine, signé le 26 août 2009, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er novembre 2011.

DE CE QUI PRÉCÈDE, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce quatorzième jour d’octobre de l’an de grâce deux mille onze, soixantième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada
RICHARD DICERNI

DIEU SAUVE LA REINE

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE,

ci-après désignées « les Parties »,

RÉSOLUES à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE 1Dispositions générales

ARTICLE 1Définitions

  • 1 Aux fins du présent Accord :

    territoire

    territoire désigne :

    pour le Canada, le territoire du Canada;

    pour la République de Macédoine, le territoire de la République de Macédoine;

    autorité compétente

    autorité compétente désigne :

    pour le Canada, le ministre ou les ministres responsables de l’application de la législation du Canada;

    pour la République de Macédoine, le ministre du Travail et des Politiques sociales;

    institution compétente

    institution compétente désigne :

    pour le Canada, l’autorité compétente;

    pour la République de Macédoine, les institutions chargées de l’application des lois mentionnées à l’article 2.1.2);

    législation

    législation désigne :

    pour une Partie, les lois et les règlements mentionnés à l’article 2;

    période admissible

    période admissible désigne :

    pour le Canada, une période de cotisation ou de résidence donnant droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes de ce Régime ou une période de résidence utilisée pour acquérir le droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    pour la République de Macédoine, une période d’assurance utilisée pour acquérir un droit à une prestation en vertu de la législation de la République de Macédoine, y compris toute période définie conformément à cette législation comme étant équivalente à une période d’assurance ou reconnue comme telle;

    prestation

    prestation désigne :

    pour une Partie, toute prestation ou pension en espèces, prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle prestation ou pension en espèces.

  • 2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE 2Législation à laquelle l’Accord s’applique

  • 1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :

    • 1) pour le Canada :

    • 2) pour la République de Macédoine :

      la Loi sur les pensions et l’assurance invalidité et les règlements qui en découlent.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.

  • 3 Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection d’une Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

ARTICLE 3Personnes à qui l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’une ou des deux Parties, ainsi qu’à d’autres personnes dont les droits proviennent de cette personne.

ARTICLE 4Égalité de traitement

Toute personne visée à l’article 3 est soumise aux obligations de la législation de l’autre Partie et est admise aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.

ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger

  • 1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations payables aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne subissent aucune réduction, ni modification, ni suspension ou suppression du seul fait que ladite personne se trouve sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée quand ladite personne se trouve sur le territoire de l’autre Partie.

  • 2 Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des Parties, ou aux personnes dont les droits proviennent de cette personne, est versée quand ladite personne, ou les personnes, se trouvent sur les territoires d’un État tiers.

TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE 6Règles générales

Sous réserve des articles 7 à 10 :

  • 1) Tout travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie;

  • 2) Tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.

ARTICLE 7Détachements

Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur ou d’un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.

ARTICLE 8Équipages de navires

Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside sur le territoire du Canada, et uniquement à la législation de la République de Macédoine dans tout autre cas.

ARTICLE 9Emploi au service du gouvernement et emploi semblable

  • 1 Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.

  • 2 Une personne à l’emploi du gouvernement d’une Partie qui est affectée à un poste sur le territoire de l’autre Partie est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.

  • 3 Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui occupe un emploi au sein du gouvernement de l’autre Partie est assujettie uniquement à la législation de la première Partie pour ce qui est de cet emploi.

ARTICLE 10Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions des articles 6 à 9 à l’égard de toute personne ou de toute catégorie de personnes.

ARTICLE 11Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  • 1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

    • 1) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en République de Macédoine, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne; elle sera également considérée comme une période de résidence au Canada relativement à l’époux ou au conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République de Macédoine en raison d’emploi ou de travail autonome;

    • 2) si une personne est assujettie à la législation de la République de Macédoine pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne; elle n’est pas non plus considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne ainsi qu’à son époux ou au conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.

  • 2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :

    • 1) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en République de Macédoine uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime en question pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome;

    • 2) une personne est considérée assujettie à la législation de la République de Macédoine pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.

TITRE IIIDispositions concernant les prestations

SECTION 1Totalisation

ARTICLE 12Périodes aux termes de la législation du Canada et de la République de Macédoine
  • 1 Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.

  • 2
    • 1) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la République de Macédoine est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada;

    • 2) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 3 mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la République de Macédoine est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.

  • 3 Aux fins de déterminer le droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation de la République de Macédoine :

    • 1) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la République de Macédoine;

    • 2) un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois admissible aux termes de la législation de la République de Macédoine.

  • 4 Aux fins de déterminer le droit à une prestation d’invalidité ou à une prestation de survivant aux termes de la législation de la République de Macédoine, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la République de Macédoine.

ARTICLE 13Périodes aux termes de la législation d’un État tiers
  • 1 Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 12, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

  • 2 Si seule la République de Macédoine est liée par un accord avec un État tiers, le droit des citoyens de la République de Macédoine à une prestation aux termes de la législation de la République de Macédoine est déterminée par la totalisation des périodes admissibles aux termes de la législation de cet État tiers, sauf disposition contraire dudit accord.

ARTICLE 14Période minimale à totaliser

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.

SECTION 2Prestations versées aux termes de la législation du Canada

ARTICLE 15Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
  • 1 Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.

  • 2 Le paragraphe 1 s’applique également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

  • 3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :

    • 1) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada;

    • 2) une allocation et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE 16Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  • 1) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;

  • 2) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :

    • (1) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada par

    • (2) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

SECTION 3Prestations aux termes de la législation de la République de Macédoine

ARTICLE 17Montant de la prestation payable
  • 1 Si une personne est admissible à une pension en vertu de la législation de la République de Macédoine, le montant de la pension est calculé exclusivement en fonction des dispositions de la législation de la République de Macédoine.

  • 2 Si une personne est admissible à une pension seulement en raison de l’application des dispositions sur la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la République de Macédoine :

    • 1) calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée si les périodes admissibles totalisées aux termes de la législation de la République de Macédoine et aux termes de la législation du Canada ont été accumulées uniquement en vertu de la législation de la République de Macédoine; et

    • 2) en se fondant sur le montant théorique calculé conformément à l’alinéa 1), détermine le montant réel de la prestation payable en appliquant le rapport entre la durée des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation de la République de Macédoine et les périodes admissibles totales accumulées aux termes de la législation de la République de Macédoine et aux termes de la législation du Canada.

  • 3 Les dispositions de la loi macédonienne sur les pensions et l’assurance-invalidité qui régissent la pension minimale garantie continuent à s’appliquer aux personnes qui résident à l’extérieur du territoire de la République de Macédoine.

TITRE IVDispositions administratives et diverses

ARTICLE 18Arrangement administratif

  • 1 Les autorités compétentes des Parties concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités requises à l’application du présent Accord.

  • 2 Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

ARTICLE 19Échange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :

    • 1) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de cette législation;

    • 2) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;

    • 3) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.

  • 2 L’assistance visée à l’alinéa 1.2) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 18 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.

  • 3 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

ARTICLE 20Exemption ou réduction de taxes, de droits, de frais ou de charges

  • 1 Toute exemption ou réduction de taxe, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats ou aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.

  • 2 Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE 21Langue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles en anglais, en français ou en macédonien.

ARTICLE 22Présentation d’une demande, d’un avis et d’un appel

  • 1 Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétentes de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité ou à l’institution compétentes de la première Partie.

  • 2 Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :

    • 1) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou

    • 2) fournisse des renseignements indiquant que les périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestations aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.

  • 3 Dans tout cas où les dispositions des paragraphes 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.

ARTICLE 23Versement des prestations

  • 1 L’institution compétente d’une Partie verse les prestations aux termes du présent Accord à un bénéficiaire résidant dans le territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers dans une devise qui a libre cours.

  • 2 Les institutions compétentes des Parties versent les prestations prévues aux termes du présent Accord directement aux bénéficiaires sans faire de retenue pour leurs frais administratifs.

ARTICLE 24Résolution de différends

  • 1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent, dans la me-sure du possible, à résoudre tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

  • 2 Les Parties se consultent sans délai à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1.

ARTICLE 25Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la République de Macédoine et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE 26Dispositions transitoires

  • 1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que de son montant.

  • 2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

  • 3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 27Durée et dénonciation

  • 1 Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.

  • 2 En cas de dénonciation du présent Accord, conformément au paragraphe 1 du présent article, l’Accord continue à s’appliquer aux personnes qui :

    • 1) à la date de dénonciation recevaient des prestations; ou

    • 2) avant l’expiration de la période mentionnée dans ce paragraphe, ont présenté une demande et auraient été admissibles à des prestations en vertu du présent Accord.

ARTICLE 28Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite par voie diplomatique indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 26e jour de août 2009, dans les langues française, anglaise et macédonienne, chaque texte faisant également foi.

POUR LE CANADA

Stephen Harper

POUR LA RÉPUBLIQE DE MACÉDOINE

Nikola Gruevski


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