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Décret de remise pour affectation de véhicules automobiles à des fins diplomatiques

TR/78-162

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1978-10-11

Décret de remise des taxes de vente et d’accise lors de l’affectation à des fins taxables de véhicules automobiles achetés par des diplomates ou par d’autres représentants de pays étrangers

C.P. 1978-2963 1978-09-27

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret de remise des taxes de vente et d’accise lors de l’affectation à des fins taxables de véhicules automobiles achetés par des diplomates ou par d’autres représentants de pays étrangers, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise pour affectation de véhicules automobiles à des fins diplomatiques.

Interprétation

 Dans le présent décret,

ministre

ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)

représentant

représentant désigne

  • a) le chef d’une mission diplomatique ou le Haut-Commissaire représentant un gouvernement de Sa Majesté,

  • b) un conseiller, un secrétaire ou un attaché dans une ambassade, une légation ou un bureau d’un Haut-Commissaire au Canada,

  • c) un délégué commercial ou un délégué commercial adjoint représentant un gouvernement de Sa Majesté et

  • d) un consul général, un consul ou un vice-consul d’une nation étrangère,

qui est natif ou citoyen du pays qu’il représente et n’exerce pas d’autre métier ou profession. (representative)

  •  (1) Remise est accordée des taxes de vente et d’accise payables en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur la taxe d’accise

    • a) sur un véhicule automobile fabriqué ou produit au Canada

      • (i) qui a été acheté par un représentant pendant la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 décembre 1978, pour son usage personnel ou officiel, en franchise de la taxe de vente, en vertu de la partie II de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise et en franchise de la taxe d’accise, en vertu de l’article 13 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise, et

      • (ii) qui, sous réserve du paragraphe (2), a été utilisé au Canada par le représentant ou a été en sa possession au Canada pendant au moins un an, et

    • b) sur un véhicule automobile importé au Canada

      • (i) qui a été acheté par un représentant pendant la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 décembre 1978, pour son usage personnel ou officiel, en franchise de la taxe de vente, en vertu de la partie II de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise et en franchise de la taxe d’accise, en vertu de l’article 13 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise, et

      • (ii) qui, sous réserve du paragraphe (2), a été utilisé au Canada par le représentant ou a été en sa possession au Canada pendant au moins deux ans.

  • (2) Lorsque le ministre est informé par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures qu’un représentant a été muté hors du Canada, que la mutation n’avait pas été prévue et qu’on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que le représentant emmène avec lui le véhicule automobile visé au paragraphe (1), ou que le représentant est décédé, une remise peut être accordée conformément au paragraphe (1) sur la recommandation du ministre si,

    • a) dans le cas d’un véhicule automobile fabriqué ou produit au Canada, celui-ci a été utilisé au Canada par le représentant ou a été en sa possession au Canada pendant moins d’un an; ou

    • b) dans le cas d’un véhicule automobile importé au Canada, celui-ci a été utilisé au Canada par le représentant ou a été en sa possession au Canada pendant moins de deux ans.

  •  (1) Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des taxes de vente et d’accise payables en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur la taxe d’accise sur un véhicule automobile

    • a) qui a été acheté au Canada ou importé au Canada, le ou après le 1er janvier 1979, par un représentant, pour son usage personnel ou officiel en franchise de la taxe de vente, en vertu de la partie II de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise et en franchise de la taxe d’accise, en vertu de l’article 13 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise; et

    • b) qui, sous réserve du paragraphe (2), a été utilisé au Canada par le représentant ou a été en sa possession au Canada pendant au moins deux ans.

  • (2) Lorsque le ministre est informé par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures qu’un représentant a été muté hors du Canada, que la mutation n’avait pas été prévue et qu’on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que le représentant emmène avec lui le véhicule automobile visé au paragraphe (1), ou que le représentant est décédé, remise peut être accordée conformément au paragraphe (1), sur la recommandation du ministre, si le véhicule automobile a été utilisé au Canada par le représentant ou a été en sa possession au Canada pendant moins de deux ans.

Réciprocité

 Aucune remise ne peut être accordée conformément à l’article 4 au représentant d’un gouvernement dans les cas où le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a informé le ministre que la réciprocité complète n’est pas accordée par ce gouvernement aux bureaux, fonctionnaires et employés du gouvernement du Canada.


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