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Proclamation avisant que l’accord exprimé dans les lettres échangées entre le haut commissaire du Royaume-Uni et le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social entre en vigueur à compter du 13 octobre 1978

TR/79-7

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 1979-01-10

Proclamation avisant que l’accord exprimé dans les lettres échangées entre le haut commissaire du Royaume-Uni et le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social entre en vigueur à compter du 13 octobre 1978

JULES LÉGER

[L.S.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À Tous Ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de manière concerner,

Salut :

ROGER TASSÉ
Sous-procureur général

Proclamation

Vu que l’article 22.3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, modifiée, prévoit ce qui suit :

  • « 22.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 est en vigueur; lorsque le décret entre en vigueur, l’accord qu’il vise a force de loi au Canada pour la période stipulée par l’accord.

  • (2) Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet d’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée, conjointement avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »

Vu qu’au moyen du décret C.P. 1978-1684 du 18 mai 1978Note de bas de page 1, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, en application des articles 22.2 et 22.3 de ladite loi

  • a) 
    approuvait l’entente formulée le 10 novembre 1977 dans les lettres échangées entre le haut commissaire du Royaume-Uni et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et exposée à l’annexe dudit décret; et
  • b) 
    donnait force exécutoire à ladite entente.

Vu que les paragraphes 22.4(1) et (2) de ladite loi prévoient ce qui suit :

  • « 22.4 (1) Le décret pris en application de l’article 22.3 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa signature ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.

  • (2) Le décret visé au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement conformément audit paragraphe, à moins qu’avant le vingtième jour de séance suivant ce dépôt, une motion d’étude présentée devant l’une ou l’autre Chambre tendant à annuler le décret et signée par au moins cinquante députés ou par au moins vingt sénateurs, selon le cas, n’ait été déposée auprès de l’Orateur de la Chambre des communes ou du président du Sénat. »

Vu que ledit décret a été déposé devant le Parlement le 25 mai 1978 et que le trentième jour de la séance suivante était le 13 octobre 1978.

Vu que nulle motion d’étude n’a été, avant le vingtième jour de séance subséquent au dépôt dudit décret devant le Parlement, présentée devant l’une ou l’autre Chambre en application du paragraphe 22.4(2) de ladite loi.

Et vu qu’au moyen du décret C.P. 1978-3426 du 9 novembre 1978Note de bas de page 2, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, a prescrit que soit lancée une proclamation déclarant, à compter du 13 octobre 1978, l’entrée en vigueur dudit accord.

Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous déclarons et prescrivons, au moyen de la présente proclamation, l’entrée en vigueur, à compter du 13 octobre 1978, de l’accord exprimé dans les lettres échangées entre le haut commissaire du Royaume-Uni et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, le 10 novembre 1977, dont une copie est jointe ci-après, et qui a été approuvé et déclaré en vigueur par le décret C.P. 1978-1684 du 18 mai 1978Note de bas de page 3.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Jules Léger, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce neuvième jour de novembre en l’an de grâce mil neuf cent soixante-dix-huit, le vingt-septième de Notre règne.

Par Ordre
Le sous-registraire général du Canada
GEORGE POST

Ottawa, K1A 0K9

Le 10 novembre 1977

Son Excellence Sir John Johnston, K.C.M.G., K.C.V.O.,
Haut Commissaire de Grande-Bretagne
80, rue Elgin
Ottawa
K1P 5K7

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 10 novembre 1977 dont je reproduis ici la teneur :

  • « 1 Comme vous le savez, nos représentants ont étudié la nécessité de modifier les accords sur la sécurité sociale convenus dans les lettres échangées entre le gouvernement du Royaume-Uni et celui du Canada, les 8 et 10 décembre 1959, et modifiés en vertu des lettres des 7 et 30 novembre 1961 et du 9 mars 1973, compte tenu des changements récents apportés à la législation canadienne sur la sécurité sociale.

  • 2 Le gouvernement du Royaume-Uni propose maintenant ce qui suit :

    • (a) 
      Dans le cas des personnes qui ont eu droit à une pension de retraite en vertu des lois du Royaume-Uni, avant le 1er juillet 1977, conformément en tout ou en partie aux dispositions de l’alinéa 16 de la lettre de Sir Saville Garner, datée du 8 décembre 1959 (laquelle, dans certaines circonstances, permet aux personnes d’être considérées comme ayant payé des cotisations en vertu de la loi britannique pour les semaines de résidence au Canada), et qui, le ou après le 1er juillet 1977, touchent une pension de sécurité de la vieillesse en vertu de la loi canadienne, le taux hebdomadaire de la pension de retraite qui serait payable, sans les dispositions du présent alinéa, sera réduit, à la dernière des deux dates suivantes, soit le 15 novembre 1977 ou le premier jour de paiement de la pension de la vieillesse, d’une somme égale au taux hebdomadaire de la pension de sécurité de la vieillesse payable pour la première semaine de paiement, converti en devises sterling d’un montant équivalent au taux d’échange obtenu le premier jour de la semaine en question. La révision du montant de réduction sera effectuée à la première ou à la seule date de chaque année, à partir du ou après le 1er janvier 1978, à laquelle ladite pension de retraite en vertu de la loi du Royaume-Uni est augmentée, conformément à une ordonnance de majoration, et le montant de réduction correspondra à une somme égale au taux mensuel de ladite pension de la sécurité de la vieillesse payable pour la semaine dans laquelle ce jour tombe, convertie en devises sterling d’un montant équivalent au taux d’échange obtenu ce jour-là. Les dispositions de ce sous-alinéa ne devront toutefois pas entraîner une réduction du total des pensions payables, d’un montant moindre que le montant de la pension de retraite qui aurait été payable en vertu de la loi du Royaume-Uni, sans ces dispositions.
    • (b) 
      Dans le cas des personnes qui, le ou après le 1er juillet 1977 ont ou ont eu droit à une pension de retraite aux termes de la loi du Royaume-Uni, en vertu des dispositions dudit alinéa 16, et qui, à une date tombant après le 30 juin 1977, touchent une pension de sécurité de la vieillesse en vertu de la loi du Canada ou ont vécu au Canada pendant une période totalisant 20 années ou plus après l’âge de 18 ans, les dispositions dudit alinéa 16 cesseront de s’appliquer à compter de la dernière des deux dates suivantes, soit le jour en question ou le 15 novembre 1977.
  • 3 Le gouvernement du Royaume-Uni propose que le gouvernement du Canada lui fournisse des renseignements sur les requérants résidant au Royaume-Uni qui touchent des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et que le gouvernement du Royaume-Uni fournisse au gouvernement du Canada des renseignements sur les requérants résidant au Canada qui touchent une pension de retraite en vertu de la loi du Royaume-Uni.

  • 4 Le gouvernement du Royaume-Uni propose que cette modification des accords que j’ai mentionnés entre en vigueur le 15 novembre 1977 et soit considérée à partir de ce jour comme faisant partie des accords. »

J’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement du Canada juge ces propositions recevables, et convient que votre lettre et cette réponse soient considérées, à partir du 15 novembre 1977, comme faisant partie des accords que vous avez mentionnés.

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Bien à vous
Monique Bégin

Le 10 november 1977

L’honorable Monique Bégin
Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social
Immeuble Brooke Claxton
OTTAWA
K1A 0K9

Madame le Ministre,

  • 1 Comme vous le savez, nos représentants ont étudié la nécessité de modifier les accords sur la sécurité sociale convenus dans les lettres échangées entre le gouvernement du Royaume-Uni et celui du Canada, les 8 et 10 décembre 1959, et modifiés en vertu des lettres des 7 et 30 novembre 1961 et du 9 mars 1973, compte tenu des changements récents apportés à la législation canadienne sur la sécurité sociale.

  • 2 Le gouvernement du Royaume-Uni propose maintenant ce qui suit :

    • (a) Dans le cas des personnes qui ont eu droit à une pension de retraite en vertu des lois du Royaume-Uni, avant le 1er juillet 1977, conformément en tout ou en partie aux dispositions de l’alinéa 16 de la lettre de Sir Saville Garner, datée du 8 décembre 1959 (laquelle, dans certaines circonstances, permet aux personnes d’être considérées comme ayant payé des cotisations en vertu de la loi britannique pour les semaines de résidence au Canada), et qui le ou après le 1er juillet 1977 touchent une pension de sécurité de la vieillesse en vertu de la loi canadienne, le taux hebdomadaire de la pension de retraite qui serait payable, sans les dispositions de ce présent alinéa, sera réduit, à la dernière des deux dates suivantes, soit le 15 novembre 1977 ou le premier jour de paiement de la pension de la vieillesse, d’une somme égale au taux hebdomadaire de la pension de sécurité de la vieillesse payable pour la première semaine de paiement, converti en devises sterling d’un montant équivalent au taux d’échange obtenu le premier jour de la semaine en question. La révision du montant de réduction sera effectuée à la première ou à la seule date de chaque année, à partir du ou après le 1er janvier 1978, à laquelle ladite pension de retraite en vertu de la loi du Royaume-Uni est augmentée, conformément à une ordonnance de majoration, et le montant de réduction correspondra à une somme égale au taux mensuel de ladite pension de la sécurité de la vieillesse payable pour la semaine dans laquelle ce jour tombe, convertie en devises sterling d’un montant équivalent au taux d’échange obtenu ce jour-là. Les dispositions de ce sous-alinéa ne devront toutefois pas entraîner une réduction du total des pensions payables d’un montant moindre que le montant de la pension de retraite qui aurait été payable en vertu de la loi du Royaume-Uni, sans ces dispositions.

    • (b) Dans le cas des personnes qui, le ou après le 1er juillet 1977, ont eu droit à une pension de retraite aux termes de la loi du Royaume-Uni, en vertu des dispositions dudit alinéa 16, et qui, à une date tombant après le 1er juin 1977, touchent une pension de sécurité de la vieillesse en vertu de la loi du Canada ou ont vécu au Canada pendant une période totalisant 20 années ou plus après l’âge de 18 ans, les dispositions dudit alinéa 16 ne cesseront de s’appliquer à compter de la dernière des deux dates suivantes, soit le jour en question ou le 15 novembre 1977.

  • 3 Le gouvernement du Royaume-Uni propose que le gouvernement du Canada lui fournisse des renseignements sur les requérants résidant au Royaume-Uni qui touchent des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et que le gouvernement du Royaume-Uni fournisse au gouvernement du Canada des renseignements sur les requérants résidant au Canada qui touchent une pension de retraite en vertu de la loi du Royaume-Uni.

  • 4 Le gouvernement du Royaume-Uni propose que cette modification des accords que j’ai mentionnés entre en vigueur le 15 novembre 1977 et soit considérée à partir de ce jour comme faisant partie de ces accords.

Veuillez agréer, Madame le Ministre, mes salutations distinguées.

Le Haut Commissaire
J. B. Johnston

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