Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le sud de la Colombie-Britannique (TR/80-128)
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Règlement à jour 2024-10-14
Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le sud de la Colombie-Britannique
TR/80-128
Enregistrement 1980-07-23
Les modalités socio-économiques et écologiques du certificat de commodité et nécessité publiques délivré, en vertu du paragraphe 20(1) de la
C.P. 1980-1790 1980-07-03
Ordonnance no NP-MO-2-80
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur le pipe-line du Nord; et
DANS L’AFFAIRE d’un certificat de commodité et de nécessité publiques qui a été délivré le 13 avril 1978 à la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd. en vertu de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE du paragraphe 20(4) de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE de la modalité 7 de l’ANNEXE III et du paragraphe 21(2) de ladite Loi;
Dossier no 5014 de l’Administration.
Vu que, en vertu de la Loi sur le pipe-line du Nord, un certificat de commodité et de nécessité publiques, daté du 13 avril 1978, a été délivré à la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd. [ci-après appelée « Foothills (South B.C) »], à l’égard du pipe-line défini dans ladite Loi, par la partie du tracé dans le sud-est de la Colombie-Britannique mieux décrite à l’ANNEXE 1 de l’ANNEXE 1 de ladite Loi;
Et vu que, aux audiences publiques devant l’Office national de l’énergie, qui ont commencé le 12 avril 1976 à Ottawa (Ontario), et qui se sont poursuivies, dans l’ordre, à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), à Whitehorse (Yukon), et à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), puis qui ont été ajournées le 12 mai 1977 à Ottawa (Ontario), la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited, l’Alberta Natural Gas Company Ltd. et l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited, ont déposé, entre autres, certaines preuves et pris certains engagements à l’égard du « projet de pipe-line de la route de l’Alaska »;
Et vu que le paragraphe 21(2) de ladite Loi prévoit que tous ces engagements sont réputés être :
« a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à ladite compagnie; et
b) une modalité exposée à l’annexe III; »
Et vu que, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de ladite Loi, le fonctionnaire désigné peut abroger ou modifier les modalités exposées à l’annexe III de ladite Loi, ou y apporter des additions sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil.
En conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de la Loi sur le pipe-line du Nord, le fonctionnaire désigné de l’Administration du pipe-line du Nord, par les présentes :
a) abroge la modalité 7 de l’annexe III de la Loi, dans la mesure où elle vise la Foothills (South B.C.);
b) abroge, dans la mesure où ils visent la Foothills (South B.C.), les engagements pris à l’égard des questions sociales, économiques et écologiques, ainsi que les points concernant les pêcheries et l’agriculture, qui sont réputés être, en vertu des dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi, les modalités exposées à l’annexe III de la Loi, à l’exception de l’engagement visé à l’article 7, intitulé « Indemnisation », à la page 8-40 de l’ANNEXE 5-2 du volume 3 des MOTIFS DE DÉCISION, PIPE-LINES DU NORD, daté de juin 1977, publié par l’Office national de l’énergie; et
c) ajoute aux modalités exposées à l’annexe III de la Loi les modalités ci-après intitulées les Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le sud de la Colombie-Britannique, applicables à la Foothills (South B.C.).
Calgary (Alberta), le 12 juin 1980
Titre abrégé
1 Les présentes modalités peuvent être citées sous le titre : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le sud de la Colombie-Britannique.
Définitions
2 (1) Dans les présentes modalités,
- animaux à fourrure
animaux à fourrure a le même sens que l’expression fur-bearing animals définie dans la loi dite Wildlife Act de la Colombie-Britannique; (fur-bearing animals)
- ballastière
ballastière désigne un terrain d’où l’on extrait des matériaux granuleux et l’excavation ainsi produite; (borrow pit)
- carburants
carburants désigne tous les hydrocarbures liquides et gazeux et les produits pétroliers employés dans la construction et l’exploitation du pipe-line; (fuel)
- construction
construction désigne, dans le cas du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, les travaux sur le terrain effectués par la Foothills, du début du déblayage effectué à cette fin jusqu’au moment où l’Office autorise l’ouverture du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, mais ne comprend pas le déblayage, par la Foothills, pour les travaux d’arpentage; (construction)
- contrôle
contrôle désigne la collecte, l’analyse, l’interprétation et la présentation de données pour déterminer l’importance et la nature des changements dans l’environnement; (monitoring)
- déchets
déchets désigne les produits liquides ou solides jetés ou abandonnés, y compris les eaux usées, les ordures, les barils d’huile, les produits pétroliers, les cendres et les pièces d’équipement; (waste)
- espèces rares et menacées
espèces rares et menacées désigne les espèces animales dont le nombre est si restreint, ou les espèces végétales qui croissent en une superficie si réduite, que de l’avis du fonctionnaire désigné, leur existence risque d’être menacée par la construction ou l’exploitation du pipe-line; (rare and endangered species)
- exploitation
exploitation désigne les travaux sur le terrain effectués par la Foothills relativement au pipe-line ou à l’un de ses tronçons, dont l’ouverture a été approuvée; (operation)
- faune
faune ou animaux sauvages désigne
a) le gros gibier et les animaux à fourrure indigènes de la province,
b) les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, tels que définis dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs,
c) tous les Galliformes indigènes de la province,
d) toutes les espèces d’oiseaux des ordres Falconiformes et Strigiformes, et
e) les espèces rares et menacées d’oiseaux, de mammifères, de reptiles et d’amphibiens; (wildlife)
- Foothills
Foothills désigne la Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd.; (Foothills)
- gros gibier
gros gibier a le même sens que l’expression big game définie dans la loi dite Wildlife Act de la Colombie-Britannique; (big game animals)
- Indien
Indien désigne une personne qui, en vertu de la Loi sur les Indiens, est inscrite à titre d’Indien ou a le droit de l’être; (Indian)
- inspection
inspection désigne les travaux d’observation et de mesure menés par la Foothills pour vérifier
a) si la construction et l’exploitation du pipe-line sont conformes aux plans et devis, et
b) si les présentes modalités sont respectées; (inspection)
- installations
installations désigne tout dispositif ou construction fixe, temporaire ou permanent, intégré au pipe-line par la Foothills ou utilisé par elle pour la construction ou l’exploitation de celui-ci; (facility)
- Loi
Loi désigne la Loi sur le pipe-line du Nord; (Act)
- masses d’eau
masses d’eau désigne les lacs et les étangs, ainsi que les rivières et les cours d’eau permanents ou intermittents et leurs lits; (waterbodies)
- pâturage
pâturage désigne une réserve de terres établie pour le pacage, en vertu de la loi dite Lands Act de la Colombie-Britannique; (grazing reserve)
- poisson
poisson a le même sens que dans la Loi sur les pêcheries; (fish)
- produits dangereux
produits dangereux désigne les produits et matières chimiques, explosifs, toxiques et autres qui, s’ils s’échappent ou sont déversés par accident ou mal employés, peuvent nuire à l’environnement; (hazardous material)
- province
province désigne la province de la Colombie-Britannique; (Province)
- répercussions écologiques
répercussions écologiques désigne tous les changements dans les conditions physiques ou biologiques de l’environnement, qui découlent de la construction ou de l’exploitation du pipe-line; (environmental impact)
- réserve de terres agricoles
réserve de terres agricoles désigne une réserve de terres constituée en vertu de l’article 8 de la loi dite Agricultural Land Commission Act de la Colombie-Britannique; (agricultural land reserve)
- terre agricole
terre agricole désigne toute terre
a) défrichée et servant de pâturage,
b) cultivée, ou
c) faisant partie d’une réserve de terres agricoles. (agricultural land)
(2) Tous les autres termes ont le sens que leur donne la loi.
Application
3 Les présentes modalités complètent celles que prévoit l’annexe III de la Loi et visent uniquement, à moins d’indication contraire, la construction et l’exploitation du tronçon du pipe-line qui part d’un point de la frontière de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, près de Coleman, suivant une direction sud-ouest à travers la Colombie-Britannique, parallèlement au pipe-line de la Alberta Natural Gas Company Ltd., jusqu’à la frontière internationale séparant le Canada et les États-Unis, à Kingsgate ou à proximité de cet endroit.
Dispositions générales
Respect des lois
4 La Foothills doit, pour la construction et l’exploitation du pipe-line, se conformer aux lois du Canada et de la province.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit, dans tout contrat passé avec un entrepreneur pour la construction ou l’exploitation du pipe-line, exiger que l’entrepreneur et ses sous-traitants se conforment aux présentes modalités.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, l’exempter des exigences du paragraphe (1) visant le respect des dispositions de la partie I.
(3) La Foothills est responsable de tout manquement aux présentes modalités que commet un entrepreneur ou un sous-traitant visé au paragraphe (1).
Aide au fonctionnaire désigné
6 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui fournir toute l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, ainsi que tout renseignement qu’il peut demander au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
Accès à l’emprise du pipe-line
7 Les employés ou les mandataires du gouvernement de la province doivent avoir un accès raisonnable à toutes les parties de l’emprise et à tous les chantiers de construction actuels ou futurs du pipe-line, pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line.
Indemnisation
8 La Foothills doit dédommager et indemniser Sa Majesté et assumer la responsabilité de tous procès, réclamations, requêtes, poursuites judiciaires, dépens ou autres procédures légales intentées contre Sa Majesté, relativement
a) à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) à l’échappement, à l’inflammation ou à l’explosion, quelles qu’en soit la cause, de gaz ou d’hydrocarbures connexes provenant du pipe-line, sur les terres de Sa Majesté;
c) à tout acte ou omission commis par la Foothills, ses entrepreneurs et leurs sous-traitants, ou par leurs cadres, leurs mandataires ou leurs employés, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, y compris sa construction et son exploitation; et
d) à tout acte ou omission commis par un cadre, un mandataire ou un employé de Sa Majesté, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, à l’exclusion d’un acte ou d’une omission qui constituerait, en droit, une faute grossière.
9 La Foothills doit verser à Sa Majesté le montant des dommages ou pertes qu’a subis Sa Majesté dans les situations visées à l’article 8.
Mesures d’urgence
10 Foothills doit instituer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour parer aux situations d’urgence survenant au cours de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, qui pourraient avoir un effet néfaste sur l’environnement ou les personnes habitant à proximité du pipe-line.
11 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, désigner et former des personnes travaillant au pipe-line pour mettre en oeuvre les mesures d’urgences visées à l’article 10.
12 En cas d’urgence pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit immédiatement informer le fonctionnaire désigné, ainsi que l’organisme ou le ministère de la province que le fonctionnaire désigné aura précisé, de la situation et des mesures qu’elle a prises ou entend prendre pour y parer.
13 Si la situation d’urgence visée à l’article 10 est un incendie de forêt, la Foothills doit mettre à la disposition de la province le personnel dont celle-ci a besoin pour le combattre, ainsi que le matériel ou les aéronefs nécessaires qui lui appartiennent ou dont elle a le contrôle et qui se trouvent à proximité du pipe-line.
PARTIE IModalités socio-économiques
Engagements
14 Si la Foothills s’engage auprès d’un gouvernement, d’un organisme ou d’une collectivité visés au paragraphe 21(1) au cours des consultations exigées à l’article 21, et que son engagement est accepté, elle doit, à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, remplir son engagement dans les 30 jours qui en suivent le dépôt.
Plans
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit respecter tous les plans exigés par la présente partie qui ont été approuvés par le fonctionnaire désigné.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, après avoir donné un préavis écrit raisonnable à la Foothills, apporter des modifications à un plan visé au paragraphe (1); la Foothills est alors tenue de se conformer au plan modifié.
Calendrier de présentation des plans
16 (1) La Foothills doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente partie ou à une date ultérieure fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de ce dernier un calendrier des dates de présentation des plans visés au paragraphe 15(1).
(2) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (1) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.
(3) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, modifier le calendrier de présentation des plans visé au paragraphe (2).
Information et consultation
17 (1) La Foothills doit fournir des renseignements sur la planification et la construction du pipe-line
a) au gouvernement du Canada;
b) au gouvernement de la province;
c) aux collectivités situées près du pipe-line;
d) aux associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province; et
e) à tout groupe d’intérêt spécial qui demande ces renseignements, sauf ceux qui, de l’avis de la Foothills ou du fonctionnaire désigné, n’en ont pas réellement besoin.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être présentés d’une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné et doivent comprendre :
a) le tracé et le calendrier de construction du pipe-line;
b) les répercussions prévues du pipe-line sur les collectivités avoisinantes;
c) les avantages susceptibles de découler de la construction du pipe-line pour les personnes qui habitent près de celui-ci;
d) l’utilisation projetée des terres ou masses d’eau;
e) les répercussions écologiques néfastes d’une importance particulière qui découlent de la construction du pipe-line;
f) les possibilités visées aux articles 29 et 30;
g) la possibilité, pour les entreprises de la province, de prendre part à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line; et
h) tout autre renseignement demandé par le fonctionnaire désigné.
18 La Foothills doit assurer un accès facile aux renseignements visés à l’article 17, au grand public et aux collectivités situées près du pipe-line.
19 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province, les collectivités situées près du pipe-line, les associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, ainsi que tout groupe d’intérêt spécial de la province qui en fait la demande, afin de connaître leurs besoins en matière d’information.
20 La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, désigner des représentants informés pour aider à la tenue de réunions, d’ateliers ou de colloques publics destinés à renseigner les membres des collectivités situées près du pipe-line au sujet de la mise en place du pipe-line.
21 (1) Si le fonctionnaire désigné ordonne à la Foothills de consulter, au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, le gouvernement de la province, une association d’Indiens, de Métis ou d’Indiens non inscrits de la province ou une collectivité située près du pipe-line, la Foothills doit se conformer à cet ordre dans les 30 jours après l’avoir reçu.
(2) La Foothills doit faire part au fonctionnaire désigné de tout résultat important des consultations menées conformément au paragraphe (1).
22 Si la Foothills consulte un entrepreneur ou un syndicat sur une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en communiquer tout résultat important au fonctionnaire désigné.
23 La Foothills doit désigner une personne pour l’aider
a) à diffuser les renseignements visés à l’article 17;
b) à préparer les consultations auprès des collectivités situées près du pipe-line; et
c) à assurer la liaison avec ces collectivités.
24 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’information, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 17 à 19 et 22 et 23.
Main-d’oeuvre
25 La Foothills doit, pour l’élaboration et l’application du plan de recrutement détaillé visé à l’alinéa 9a) de l’annexe III de la Loi, consulter le gouvernement et les organisations syndicales de la province au sujet du plan ainsi que du recrutement et de la formation des employés devant être affectés à la construction et à l’exploitation du pipe-line.
26 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour dissuader les personnes en quête d’emploi de se rendre dans les régions où passera le pipe-line.
Orientation des employés
27 La Foothills doit mettre en oeuvre un plan d’orientation qui comprend des renseignements sur l’environnement pour aider les personnes qui arrivent sur le chantier de construction du pipe-line à s’adapter à leurs conditions de travail et à prendre conscience des dommages qui pourraient être causés à l’environnement.
28 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’orientation, qui établit la façon dont elle compte exécuter le plan d’orientation visé à l’article 27.
Mesures favorisant l’égalité des chances
29 La Foothills doit
a) s’assurer que les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits de la province ont accès aux possibilités de formation et d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line;
b) s’assurer que les femmes de la province ont accès aux possibilités d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line; et
c) compléter les méthodes de formation, de recrutement et d’emploi par les mesures de soutien nécessaires pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, des Indiens, des Métis et des Indiens non inscrits de la province et leur permettre de tirer le maximum d’avantages des possibilités visées aux alinéas a) et b).
30 La Foothills doit assurer aux Indiens, aux Métis et aux Indiens non inscrits de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
31 La Foothills doit, après consultation des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province et, si le fonctionnaire désigné l’ordonne, après consultation de tout regroupement de femmes de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan visant l’égalité des chances, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 29 et 30.
Possibilités d’affaires
32 La Foothills doit assurer à toutes les entreprises de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
33 La Foothills doit aider le gouvernement de la province à appliquer ses programmes d’aide destinés aux entreprises de la province qui veulent fournir des biens et services au pipe-line.
34 La Foothills doit, après consultation avec le gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des possibilités d’affaires, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 32 et 33.
Services médicaux
35 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, veiller à ce que des installations convenables soient fournies et des arrangements pris pour soigner et traiter adéquatement les travailleurs, affectés à la construction ou à l’exploitation du pipe-line, qui sont malades ou blessés.
Sécurité
36 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité sur le chantier du pipe-line; et
b) collaborer avec la Gendarmerie royale du Canada et les corps policiers de la province pour les aider à s’acquitter de leurs fonctions.
37 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions situées à proximité du pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement de la province,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada et aux corps policiers de la province libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line; et
b) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
38 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à une personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Surveillance, inspection et contrôle
39 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.
40 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.
41 (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.
(2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyés à l’Administration dès la fin de chaque étude.
42 La Foothills doit
a) établir des procédures et répartir les ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et
b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.
Indemnisation des dommages à la propriété
43 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.
44 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit
a) prendre immédiatement des mesures pour arrêter les dommages;
b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et
c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour
(i) le versement d’une indemnité,
(ii) la réparation des dommages, ou
(iii) le remplacement de la propriété endommagée.
45 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 44c) qui n’a pas été réglée.
46 Dans le cas où
a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que
b) le plaignant visé à l’aliné a) et la Foothills conviennent
(i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite Arbitration Act de la Colombie-Britannique, et
(ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,
la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.
Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle
47 (1) La Foothills doit, après consultation avec le gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line, ainsi que des zones ayant une importance culturelle pour ces personnes, accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans les dites zones de chasse, de piégeage et de pêche.
(2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche.
48 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, choisir l’emplacement du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 47.
49 Lorsque la Foothills est tenue de soumettre à l’approbation du fonctionnaire un calendrier de construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, elle doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, proposer un calendrier qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, y joindre un exposé des mesures qu’elle entend prendre pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et
b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle
comprises dans la liste visée à l’article 47.
50 La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 48 et 49.
PARTIE IIModalités écologiques
Dispositions générales
51 La Foothills doit
a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et
b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.
52 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit
a) inclure dans ces plans, mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et
b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.
Terres, paysage et masses d’eau
53 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.
54 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou masses d’eau où est censé passer le pipe-line.
Drainage, contrôle de l’érosion, remise en état et regénération de la végétation
55 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les perturbations sur les terrains sensibles à l’érosion; et
b) la construction sur les terrains sensibles à l’érosion pendant les périodes où les risques d’érosion sont plus grands.
56 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.
57 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la formation de canaux souterrains le long du pipe-line, de même que
a) l’altération du réseau naturel de drainage; et
b) l’accroissement de la charge de sédiments dans les masses d’eau
à proximité du pipe-line.
58 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres, autres que les terres agricoles, qui on été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line.
59 La Foothills doit, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour assurer la regénération de la végétation des terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.
60 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 58, ou qu’elle doit regénérer la végétation conformément à l’article 59, la Foothills doit suivre les pratiques courantes utilisées à ces fins dans la partie de la province où passe le pipe-line, et donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant :
a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions;
b) la protection d’importantes régions habitées par la faune; et
c) la restauration du cachet esthétique des terres.
61 Lorsqu’elle a remblayé un tronçon du pipe-line en construction, la Foothills doit, à moins d’autorisation contraire du fonctionnaire désigné, mettre en oeuvre dès que possible, et au plus tard un an après le remblayage, les mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de regénération de la végétation visées respectivement aux articles 56, 58 et 59.
62 La Foothills doit
a) n’utiliser que les mélanges de semences approuvés par le gouvernement de la province lors de l’application des mesures de regénération de la végétation visées à l’article 59, qui comprennent l’ensemencement des terres;
b) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que l’équipement de construction qu’elle utilise n’apporte des graines de mauvaises herbes dans la zone où passe le pipe-line;
c) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détruire les mauvaises herbes amenées par la construction du pipe-line.
63 La Foothills doit de temps à autre inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état, de regénération de la végétation et de prévention des mauvaises herbes visées respectivement aux articles 56, 58 et 59 et aux alinéas 62b) et c).
64 (1) Lors des inspections prévues à l’article 63, la Foothills doit évaluer l’efficacité des mesures visées dans cet article et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats des inspections et de l’évaluation d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(2) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées à l’article 63 sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Qualité de l’eau
65 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que d’importantes quantités de substances nocives, au sens de la Loi sur les pêcheries, de sédiments, de vase et de copeaux, provenant des travaux de construction du pipe-line, ne soient laissées dans des endroits d’où ils risquent d’être entraînés dans une masse d’eau.
66 (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum tout écoulement ou déversement d’eau entraîné par la construction du pipe-line dans une masse d’eau.
(2) Si l’écoulement ou le déversement d’eau visé au paragraphe (1) entre dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de l’eau de la masse d’eau touchée.
67 Lorsque la construction ou l’exploitation du pipe-line a lieu à l’intérieur d’une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de l’eau de cette masse.
Qualité de l’air
68 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression, la Foothills doit y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour
a) contrôler la pollution de l’air, ainsi que disperser et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et
b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.
69 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compression, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur
a) l’hygiène ou les loisirs des personnes;
b) le transport; ou
c) la faune et son habitat.
70 (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments approuvés par le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui,
a) prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité;
b) prélever un échantillon des gaz d’échappement de la station et l’analyser;
c) mesurer les précipitations, la vitesse et l’orientation des vents, ainsi que la stabilité des masses d’air à proximité de la station; et
d) enregistrer la quantité et le type de carburant que consomme la station.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné lui communiquer les résultats de l’échantillonnage, de l’analyse et des mesures visés aux alinéas (1)a) à c), ainsi que la quantité et le type de carburant consommé, visés à l’alinéa (1)d).
Bruit
71 La Foothills doit munir de dispositifs d’atténuation du bruit chacune des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.
72 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné pour réduire au minimum les inconvénients causés
a) aux habitants des environs du pipe-line;
b) à la faune visée à l’alinéa 74a), dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes visées à l’article 74; et
c) au bétail se trouvant à proximité du pipe-line.
73 (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, enregistrer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.
(2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent ou pourraient déranger les personnes, la faune ou le bétail visés à l’article 72, la Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour diminuer ces niveaux sonores.
Faune
74 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné des renseignements sur les terres, les masses d’eau et les périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut
a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou
b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.
75 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes visées à l’article 74.
76 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line; et
b) s’assurer que la construction ou l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment aux activités des guides et des trappeurs menées à proximité du pipe-line.
77 (1) La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, inspecter les régions visées à l’article 74, où la survie d’importantes populations d’animaux sauvages peut être menacée.
(2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour la faune, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de son évaluation.
78 La Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, lorsque celui-ci est d’avis
a) que l’emplacement proposé pour le pipe-line ou le calendrier de construction visé à l’article 75 ne réduisent pas au minimum les répercussions écologiques néfastes pour la faune; ou
b) que les mesures prises conformément à l’alinéa 76a) sont inefficaces.
Ressources halieutiques
79 (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné des renseignements sur les zones habitées par les poissons et les périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.
(2) Les zones visées au paragraphe (1) comprennent les frayères, les principales zones d’hibernation et les routes migratoires dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.
(3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion, d’élevage et de migration des poissons.
80 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons ou leur habitat, pendant la construction et pendant les périodes visées au paragraphe 79(1).
81 Lorsque
a) la période de construction, ou
b) l’emplacement
du pipe-line ou d’une installation peut déranger les poissons ou leur habitat, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.
82 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ainsi que les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.
83 Il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné, d’entraver la migration du poisson par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant pendant la construction du pipe-line.
84 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que tout ponceau traversant une masse d’eau n’empêche pas le passage, pendant les périodes visées au paragraphe 79(1), des poissons habitant cette masse d’eau.
85 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale, commerciale ou sportive, ni ne lèsent une zone de pêche où traverse le pipe-line.
86 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter les déplacements des poissons et l’utilisation qu’ils font de leur habitat.
(2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité
a) du calendrier de construction visé à l’article 80,
b) des mesures visées aux articles 81, 84 et 85, et
c) des méthodes visées à l’article 82,
et à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’évaluation et des inspections visées au paragraphe (1).
87 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées à l’article 81 ou 84 sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Secteurs d’intérêt particulier
88 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.
(2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.
89 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire le pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument, d’un site archéologique ou d’un cimetière.
90 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme archéologique, satisfaisant le fonctionnaire désigné pour
a) identifier et protéger, ou fouiller, préserver et examiner les sites historiques ou archéologiques; et
b) analyser les objets historiques, archéologiques et paléoécologiques connexes.
91 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme archéologique visé à l’article 90, sont conservés dans un endroit selon des dispositions approuvées par le gouvernement de la province.
92 La Foothills doit immédiatement communiquer au fonctionnaire désigné toute découverte de site historique ou archéologique et ne rien y déranger sans son approbation.
93 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.
(2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.
Terres agricoles
94 La Foothills doit, lors de la construction du pipe-line sur des terres faisant partie d’une réserve de terres agricoles ou d’un pâturage, tenir compte des dispositions du document publié par le ministère de l’Agriculture de la province et intitulé « Terms and Conditions for Linear Development in Agricultural Land Reserves and Grazing Reserves ».
95 Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, si la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable de manière à rendre à la terre agricole, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure.
96 Si, par suite de la construction du pipe-line, une clôture ou une barrière est endommagée ou détruite par la Foothills, celle-ci doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire de la terre où se trouvaient ces ouvrages, les réparer ou les remplacer.
97 Si la Foothills a besoin, pour l’entretien du pipe-line, d’un chemin d’accès passant sur une terre clôturée, elle doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire, construire et entretenir à cette fin une barrière dans la clôture.
98 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément à l’article 95, la Foothills doit
a) inspecter, à la satisfaction du propriétaire ou locataire, les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par le pipe-line;
b) communiquer immédiatement au fonctionnaire désigné toute preuve de répercussions écologiques néfastes pour les terres agricoles; et
c) prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné, à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par le pipe-line après inspection.
Déblayage
99 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, y compris sur les terrains sensibles à l’érosion.
100 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit
a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;
b) couper, empiler et aliéner, d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné, le bois ayant une valeur marchande qu’elle a enlevé;
c) laisser une zone tampon, satisfaisant le fonctionnaire désigné, de végétation non perturbée
(i) entre toute zone qu’elle a déblayée et une masse d’eau voisine, ou
(ii) entre toute zone déblayée et une route voisine;
d) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de végétation; et
e) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets du vent dans les zones tampons.
101 (1) La Foothills doit, pendant le déblayage en vue de la construction, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’utilisation de machines le long ou en travers de tout cours d’eau ou canal permanent ou intermittent.
(2) Il est interdit à la Foothills de haler du bois le long, ou en travers de tout cours d’eau ou canal permanent non gelé et de tout canal intermittent non gelé.
102 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de végétation.
103 Il est interdit à la Foothills d’empiler des débris provenant de la construction du pipe-line de façon à créer une barrière permanente aux déplacements du gros gibier.
Carburants et autres produits dangereux
104 La Foothills doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;
b) établir, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau visées à l’article 74, des habitats de poisson visés au paragraphe 79(1) et des zones de pêche importantes; et
c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.
105 (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 4 600 l, elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.
(2) Lors de la construction d’une digue visée au paragraphe (1), la Foothills doit respecter les exigences établies par le fonctionnaire désigné quant à la conception et à l’emplacement de la digue et de la zone qu’elle entoure.
106 (1) La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détecter les fuites de carburant ou d’autres produits dangereux de toute installation de stockage et de manutention.
(2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.
107 Il est interdit à la Foothills, sans l’approbation du fonctionnaire désigné,
a) d’utiliser, de transporter ou d’éliminer des matières radioactives; ou
b) d’utiliser des herbicides ou des pesticides, sauf pour usage domestique.
Gestion des déchets
108 (1) La Foothills doit veiller à ce que les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line soient recueillis et, à la demande du fonctionnaire désigné, s’assurer qu’ils sont traités d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).
109 Il est interdit à la Foothills de se servir des ballastières pour se débarrasser des déchets liquides ou solides sans l’approbation du fonctionnaire désigné.
110 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour la manutention et l’élimination des déchets contenant un produit dangereux.
111 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les mammifères carnivores et les ours d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.
112 (1) Sur l’ordre du fonctionnaire désigné, la Foothills doit
a) contrôler l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et
b) évaluer l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.
(2) La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné les résultats des contrôles visés au paragraphe (1) dans un délai raisonnable.
(3) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.
Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières
113 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum
a) les perturbations sur l’environnement immédiat;
b) la surface de terre utilisée; et
c) la quantité de matériaux extraits.
114 La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes, les sentiers ou les corridors existants pour accéder aux ballastières ou aux carrières.
115 Il est interdit à la Foothills d’extraire des matériaux granuleux du lit d’une masse d’eau ailleurs qu’aux endroits où celui-ci est sec.
116 La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.
117 (1) Il est interdit à la Foothills d’utiliser, sans l’approbation du fonctionnaire désigné, une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage.
(2) Si le fonctionnaire désigné approuve l’utilisation d’une ballastière ou d’une carrière visée au paragraphe (1), la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le poisson et son habitat dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.
118 (1) La Foothills doit, sur l’ordre et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer une ballastière ou carrière qu’elle exploite et remettre le terrain en état.
(2) Lorsque la Foothills est tenue de remettre en état le terrain d’une ballastière ou d’une carrière conformément au paragraphe (1), elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné
a) stabiliser la surface du sol; et
b) recréer une végétation semblable à celle qui s’y trouvait avant l’ouverture de la ballastière.
119 Si la Foothills utilise des matériaux granuleux, elle doit le faire d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné et compatible avec les autres usages que l’on fait de ces matériaux dans la partie de la province où passe le pipe-line.
Dynamitage
120 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les effets néfastes pour les oiseaux, les poissons ou les mammifères; et
b) les nuisances pour les activités de pêche, de chasse ou de piégeage.
121 La Foothills doit réduire au minimum le dynamitage à l’intérieur ou à proximité des masses d’eau, des marais ou des marécages.
122 Si la Foothills a l’intention de dynamiter, elle doit en informer les personnes qui vivent à proximité et préciser l’heure prévue du dynamitage.
Passage dans les masses d’eau
123 La Foothills doit, dans l’exposé des procédures et les calendriers de constructions qu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné, ainsi qu’au cours de la construction, tenir compte de toute particularité écologique du passage du pipe-line dans une masse d’eau précise.
124 Lorsque la Foothills soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau précise, elle doit y inclure les renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques de ce passage, dont elle s’est servie pour établir le plan.
125 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) inspecter le passage du pipe-line dans une masse d’eau pour relever des signes de détérioration de la stabilité des rives et de la condition du lit du cours d’eau; et
b) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, contrôler les conséquences du passage du pipe-line dans cette masse d’eau.
(2) La Foothills doit, dans un délai raisonnable, communiquer au fonctionnaire désigné les résultats de l’inspection visée à l’alinéa 1a), ainsi que, s’il en fait la demande, les résultats du contrôle visé à l’alinéa 1b).
126 Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que des mesures correctives s’imposent pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre, à la satisfaction de celui-ci, ces mesures.
127 Si une couche imperméable du lit d’une masse d’eau est percée pendant l’excavation d’une tranchée à un passage, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour que l’eau reprenne son cours normal au-dessus de cette couche.
128 Lorsqu’elle construit le pipe-line en travers d’un cours d’eau, la Foothills doit creuser la tranchée, poser le tuyau et remblayer le plus tôt possible.
129 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, après avoir achevé la construction du pipe-line en travers d’un cours d’eau, rendre au lit du cours d’eau sa forme initiale en se servant des matériaux provenant de celui-ci ou de matériaux ayant une stabilité équivalente.
Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques
130 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que les prélèvements et les déversements d’eau n’aient des conséquences néfastes indue sur
a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;
b) l’utilisation actuelle de la masse d’eau en cause;
c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;
d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;
e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci; et
f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges.
131 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit, lors des prélèvements d’une masse d’eau pour des essaies hydrostatiques, s’assurer que le débit ou la profondeur de l’eau ne baisse pas au-dessous du minimum précisé par le fonctionnaire désigné.
(2) La Foothills peut effectuer des prélèvements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas conformes au niveau de débit ou de profondeur précisé audit paragraphe, si elle obtient l’approbation du fonctionnaire désigné.
132 La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.
133 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
134 Lorsque la Foothills prélève de l’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line, elle doit installer des grillages, satisfaisant le fonctionnaire désigné, à toutes les entrées d’eau.
135 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
136 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) éviter d’échapper le liquide servant aux essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et
b) circonscrire tout déversement accidentel du liquide ayant servi aux essais et remédier aux conséquences de ce déversement.
137 La Foothills doit effectuer tous les essais hydrostatiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.
138 La Foothills doit, avant de déverser un liquide ayant servi aux essais hydrostatiques, veiller à ce que la composition du liquide respecte les normes satisfaisant le fonctionnaire désigné.
Routes et autres installations
139 Lorsque la Foothills est tenue de soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné les plans et l’emplacement des routes d’accès ou des installations relatives au pipe-line qui ne sont pas situées sur l’emprise du pipe-line ainsi que les procédures devant servir à la construction, à l’exploitation ou à l’abandon de ces routes ou installations, elle doit tenir compte de l’environnement local et régional, y compris les éléments suivants :
a) les propriétés hydrologiques;
b) les conditions du terrain;
c) la température du sol;
d) la faune et les poissons;
e) l’utilisation des terres et des eaux à des fins autres que celles du pipe-line;
f) les sites archéologiques; et
g) les valeurs esthétiques du paysage et des masses d’eau.
140 La Foothills doit entretenir toute voie de circulation sur l’emprise de façon que le drainage transversal soit efficace sans accélérer l’érosion du sol ou la formation d’étangs.
141 Lorsque la Foothills soumet au fonctionnaire désigné un projet de passage d’une masse d’eau par une route d’accès, elle doit prévoir l’installation de ponts ou de ponceaux aux endroits où le fonctionnaire désigné est d’avis que ces ouvrages sont nécessaires pour protéger les poissons et leur habitat.
142 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, rendre impassables, les routes d’accès qu’elle a construites ou remises en état, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line, et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contrôler l’érosion de ces routes.
143 Il est interdit à la Foothills de construire ou d’utiliser des ponts faits de troncs d’arbres recouverts de terre.
Machinerie et matériel de transport et de construction
144 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’utilisation de véhicules et de matériel de transport et de construction en dehors des voies publiques, des routes d’accès et de l’emprise du pipe-line.
145 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.
146 La Foothills doit munir la machinerie et le matériel de transport et de construction, de dispositifs courants de contrôle des gaz d’échappement et du bruit, et entretenir ces dispositifs.
Inspection et contrôle
147 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter le pipe-line ainsi que les terres et les masses d’eau perturbées par celui-ci, évaluer les résultats de ces inspections et, à la demande du fonctionnaire désigné, contrôler les répercussions écologiques du pipe-line.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).
148 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.
Manuel des plans et des procédures écologiques
149 (1) La Foothills doit rédiger et soumettre au fonctionnaire désigné un manuel des plans et des procédures écologiques, divisé en parties, qui établit les procédures et les mesures qu’envisagent la Foothills pour
a) respecter la présente partie;
b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et
c) empêcher, atténuer ou corriger toute répercussion écologique néfaste pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
(2) Chaque partie du manuel visé au paragraphe (1) doit être soumise à l’approbation du fonctionnaire désigné, conformément au calendrier prévu au paragraphe (3).
(3) La Foothills doit, à la date fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de celui-ci un calendrier établissant les procédures et les mesures traitées dans chaque partie du manuel visé au paragraphe (1), ainsi que les dates de présentation de chacune.
(4) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (3) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.
(5) La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans une partie du manuel soumise par la Foothills selon le paragraphe (2), dès que le fonctionnaire désigné les a approuvées.
Documents à soumettre
150 (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,
a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger les parties du manuel visées au paragraphe 149(1); et
b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation des parties du manuel visées au paragraphe 149(1).
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les études, rapports, analyses et autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis conformément à l’article 74 ou au paragraphe 79(1).
(3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 54, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.
151 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre les procédures ou les mesures de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 149(1).
152 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 149(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.
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