Proclamation avisant l’entrée en vigueur à compter du 13 janvier 1981 de l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale (TR/81-28)
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Règlement à jour 2024-10-14
Proclamation avisant l’entrée en vigueur à compter du 13 janvier 1981 de l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale
TR/81-28
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1981-03-11
Proclamation avisant l’entrée en vigueur à compter du 13 janvier 1981 de l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale
ED SCHREYER
[L.S.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
Proclamation
Attendu que l’article 22.3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, modifiée, prévoit ce qui suit :
« 22.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 est en vigueur; lorsque le décret entre en vigueur, l’accord qu’il vise a force de loi au Canada pour la période stipulée par l’accord.
(2) Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet d’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée, conjointement avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »
Attendu que, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1980-2859 du 23 octobre 1980Note de bas de page *, déclaré en vigueur l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale, signé à Ottawa le 9 février 1979;
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II.
Attendu que les paragraphes 22.4(1) et (2) de ladite loi se lisent comme suit :
« 22.4 (1) Le décret pris en application de l’article 22.3 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa signature ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.
(2) Le décret visé au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement conformément audit paragraphe, à moins qu’avant le vingtième jour de séance suivant ce dépôt, une motion d’étude présentée devant l’une ou l’autre Chambre tendant à annuler le décret et signée par au moins 50 députés ou par au moins 20 sénateurs, selon le cas, n’ait été déposée auprès de l’Orateur de la Chambre des communes ou du président du Sénat. »
Attendu que ledit décret a été déposé devant le Parlement le 7 novembre 1980;
Attendu que nulle motion d’étude n’a été, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt dudit décret devant le Parlement, présentée devant l’une ou l’autre Chambre en application du paragraphe 22.4(2);
Attendu qu’en vertu du paragraphe 22.4(2) de ladite loi, ledit décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 13 janvier 1981.
Attendu que, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a, par le décret C.P. 1981-77 du 15 janvier 1981Note de bas de page **, ordonné que soit lancée une proclamation à titre d’avis de l’entrée en vigueur dudit Accord à compter du 13 janvier 1981.
Retour à la référence de la note de bas de page **Non publié dans la Gazette du Canada Partie II.
Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous déclarons et prescrivons, au moyen de la présente proclamation, l’entrée en vigueur, à compter du 13 janvier 1981, dudit Accord de sécurité sociale entre le Canada et la France, signé à Ottawa le 9 février 1979, dont une copie est ci-jointe, Accord qui a été approuvé et déclaré être en vigueur par le décret C.P. 1980-2859 du 23 octobre 1980Note de bas de page *.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Edward Richard Schreyer, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce seizième jour de février en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-un, le trentième de Notre règne.
Par ordre,
Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Française,
Résolus à coopérer dans le domaine social,
Ont décidé de conclure un Accord de sécurité sociale et, à cet effet,
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDéfinitions et dispositions générales
Définitions
ARTICLE I
1 Aux fins de l’application du présent Accord :
a) L’expression territoire d’un État contractant désigne :
- —pour la France : les départements européens et les départements d’outre-mer
- —pour le Canada : le territoire canadien
b) Les ressortissants des États contractants sont :
- —pour la France : les personnes de nationalité française
- —pour le Canada : les personnes de citoyenneté canadienne
c) L’expression autorité compétente désigne :
- —en ce qui concerne la France : les ministres chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’article II paragraphe 1 A
- —en ce qui concerne le Canada : les ministres chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’article II paragraphe 1 B
d) Le terme travailleur désigne, en ce qui concerne le Canada, une personne occupant un emploi ouvrant droit pension sous le Régime de pensions du Canada.
2 Toute expression non définie au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
Champ matériel
ARTICLE II
1 Les législations auxquelles s’applique le présent Accord sont :
A — En France :
a) La législation fixant l’organisation de la sécurité sociale;
b) La législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés de professions non agricoles et la législation des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions agricoles;
c) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; la législation relative à l’assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles;
d) La législation relative aux prestations familiales;
e) Les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale, notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines;
f) Les législations sur les régimes des gens de mer, dans les conditions précisées, le cas échéant, par l’arrangement administratif relatif à l’application du présent Accord;
g) La législation relative à l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles;
h) Les législations relatives à l’allocation de vieillesse et à l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative à l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
B — Au Canada :
2 Par dérogation au paragraphe 1 A, l’Accord ne s’applique pas aux dispositions qui étendent la faculté d’adhésion à une assurance volontaire aux personnes de nationalité française travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français.
3 Le présent Accord s’applique ou s’appliquera à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront les législations énumérées au paragraphe 1.
Toutefois elle ne s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’un ou l’autre des États contractants, notifiée à l’autre État dans un délai de trois mois à dater de la communication des dits actes faite conformément à l’article XXV.
4 Le présent Accord ne s’appliquera ni aux prestations non contributives du régime français ni au régime français de sécurité sociale des étudiants qui font l’objet du Protocole ci-joint.
5 Les législations provinciales de sécurité sociale, notamment les législations sur l’assurance maladie, les accidents du travail, les prestations familiales et les rentes pourront faire l’objet d’ententes conformément à l’article XXXI.
Égalité de traitement et champ personnel
ARTICLE III
1 Sous réserve des dispositions spécifiques restrictives contenues dans le présent Accord, les ressortissants de l’un des États contractants sont soumis aux obligations de la législation de l’autre État et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2 Sous la même réserve, ne sont pas opposables aux ressortissants de l’un des États contractants, les dispositions contenues dans les législations de l’autre État qui restreignent les droits des étrangers, imposent des délais de résidence ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur lieu de résidence.
3 Le présent Accord est applicable aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des deux États contractants et qui sont des ressortissants de l’un des dits États, ainsi qu’à celles qui sont à leur charge au sens des législations applicables et à leurs survivants.
4 Le présent Accord est applicable aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation de l’un des deux États contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants sont des ressortissants français ou canadiens.
5 Pour l’application du présent Accord sont assimilés aux ressortissants de l’un ou l’autre État contractant :
a) au regard de la législation française :
(i) les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.
(ii) Les apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954.
(iii) Les membres de familles et les survivants ayants droit des réfugiés et apatrides.
b) au regard de la législation canadienne :
les personnes qui sont ou ont été assujetties à la législation canadienne décrite à l’article II paragraphe 1 B.
6 Les dispositions de l’article VII sous-paragraphes a) et b) sont applicables sans condition de nationalité.
7 Les pensions de vieillesse et de survivants correspondant à des périodes d’assurance accomplies sous la législation française peuvent être liquidées au profit des ressortissants d’États tiers liés à la France par une convention de sécurité sociale, résidant sur le territoire canadien.
ARTICLE IV
Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Accord :
a) les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés,
b) les agents diplomatiques ou fonctionnaires consulaires de carrière ainsi que les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires qui ne sont pas résidents permanents ou ressortissants de l’État accréditaire.
Dispositions générales
ARTICLE V
En vue de l’admission à l’assurance obligatoire, volontaire ou facultative continuée, conformément à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel l’intéressé réside, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’autre État contractant sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du premier État contractant.
ARTICLE VI
Sauf dispositions contraires du présent Accord, les pensions, prestations, rentes et allocations au décès acquises en vertu de la législation de l’un des États contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’État contractant autre que celui où se trouve l’institution ou autorité débitrice.
ARTICLE VII
Par dérogation aux règles d’assujettissement prévues par les législations des deux États contractants :
a) Les travailleurs détachés par leur employeur dans l’autre État pour y effectuer un travail déterminé, ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’État du lieu de travail, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de l’État d’origine pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans, y compris la durée des congés.
L’accord préalable et conjoint des autorités administra-tives compétentes des deux États contractants ou des autorités qu’elles ont déléguées à cet effet, est requis pour la prolongation, s’il y a lieu, du maintien d’assujettissement au régime de l’État d’origine, lorsque le détachement doit se prolonger au delà de trois ans.
Les modalités d’application du présent sous-paragraphe seront définies par l’arrangement administratif général prévu à l’article XXIV.
b) Les travailleurs des entreprises publiques ou privées de transports internationaux non maritimes de l’un des États contractants, occupés dans l’autre État comme personnel ambulant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur dans l’État où l’entreprise a son siège.
Il en est de même des travailleurs envoyés à titre temporaire dans l’autre État pour autant que la durée de la mission n’excède pas les limites prévues au sous-paragraphe a).
c) Les personnels salariés, autres que ceux visés à l’article IV a), au service d’une administration de l’un des États contractants, qui sont affectés sur le territoire de l’autre État, restent soumis au régime de sécurité sociale de l’État qui les a affectés.
ARTICLE VIII
1 Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent, dans des cas particuliers, prévoir pour certaines personnes ou certains groupes de personnes, si cela est dans leur intérêt, des dérogations aux dispositions de l’article VII.
2 Les autorités compétentes des deux États contractants règleront d’un commun accord dans l’intérêt des personnes concernées les cas de double assujettissement qui pourraient se présenter.
Définition de certaines périodes de résidence au regard de la législation canadienne
ARTICLE IX
1 Sous réserve du paragraphe 2, si, aux termes du présent titre, une personne autre que celles visées à l’article VII b) premier alinéa est assujettie à la législation canadienne pendant une période quelconque de résidence sur le territoire français, cette période sera considérée, en ce qui concerne cette personne, son conjoint et les personnes à sa charge, demeurant avec lui pendant ladite période, comme période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
2 Toutefois aucune période pendant laquelle le conjoint ou les personnes à charge visées au paragraphe 1 sont soumises, du fait de leur emploi, à la législation française, ne sera assimilable à une période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
3 Sous réserve du paragraphe 4, si, aux termes du présent Titre, une personne autre que celles visées à l’article VII b) premier alinéa est assujettie à la législation française pendant une période quelconque de résidence sur le territoire canadien, cette période de résidence ne sera pas prise en considération, en ce qui concerne cette personne, son conjoint et les personnes à sa charge, demeurant avec elle pendant ladite période, comme période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
4 Toute période de cotisation au Régime de pensions du Canada accomplie par le conjoint ou les personnes à charge visées au paragraphe 3 sera prise en considération comme période de résidence au Canada pour les fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
5 Lorsqu’une province du Canada a institué un régime général de pensions au sens du Régime de pensions du Canada, les paragraphes 1 et 4 se liront comme si l’expression «législation canadienne» au paragraphe 1 désignait également la législation de cette province et comme s’il était ajouté au paragraphe 4, après les mots «Régime de pensions du Canada» les mots «et au régime général de pensions de cette province».
TITRE IIDispositions particulières concernant chaque catégorie de prestations
SECTION 1Invalidité
ARTICLE X
1 Pour les ressortissants de l’un ou l’autre État contractant qui se rendent d’un État dans l’autre, les périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous le régime de sécurité sociale du premier État sont totalisées conformément à l’article XII, avec les périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous le régime de l’autre État, dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux conditions de périodes minimales de cotisation ou d’assurance requises par la législation de l’État où survient l’invalidité, tant en vue de l’ouverture du droit aux prestations en espèces (pensions) ou en nature (soins) de l’assurance invalidité qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
2 Si l’interruption de travail suivie d’invalidité survient au Canada, la pension d’invalidité est liquidée conformément à la législation de cet État dont relevait alors l’intéressé. L’autorité compétente du Canada tient compte des périodes totalisées suivant les dispositions du paragraphe précédent, dans le calcul de la prestation.
3 Si l’interruption de travail suivie d’invalidité survient en France, la pension d’invalidité est liquidée, le cas échéant, au regard de chacune des législations des deux États contractants.
Toutefois, si le droit n’est ouvert au regard de la législation du Canada qu’en application du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État n’est pas tenue de servir la prestation sur le territoire français.
ARTICLE XI
1 La suspension ou la suppression de la pension est notifiée par l’institution ou l’autorité qui en assure le service à l’institution ou à l’autorité de l’autre État.
2 Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l’institution ou l’autorité débitrice de la pension primitivement accordée.
3 Si, après suppression de la pension, l’état de santé de l’assuré justifie l’octroi d’une nouvelle pension d’invalidité, les règles fixées à l’article X sont applicables.
SECTION 2Vieillesse et survivants (pensions)
Droit aux prestations
ARTICLE XII
Le ressortissant français ou canadien qui a été affilié successivement ou alternativement aux régimes d’assurance vieillesse de chacun des États contractants bénéficie des prestations dans les conditions ci-après :
I Si l’intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces États pour avoir droit aux prestations, l’institution ou l’autorité compétente de chaque État contractant détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation.
II Au cas où l’intéressé ne satisfait à la condition de durée d’assurance requise ni dans l’une ni dans l’autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions ou autorités qui appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles prévues ci-après :
A Totalisation des périodes
(1) Pour l’application des législations française et canadienne, l’ensemble des périodes d’assurance ou assimilées sont totalisées, en tant que de besoin, à condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de l’ouverture du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
(2) Les périodes assimilées à des périodes d’assurance sont, dans chaque État, celles qui sont reconnues comme telles ou créditées par la législation de cet État.
L’arrangement administratif général déterminera les règles à suivre en cas de superposition de périodes.
B Liquidation de la prestation
(1) Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit ci-dessus, l’institution ou l’autorité compétente de chaque État détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
(2) Si le droit à pension est acquis, l’institution ou l’autorité compétente de chaque État détermine pour ordre, en tant que de besoin, la prestation à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées au sous-paragraphe II A, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
(3) La prestation effectivement due à l’intéressé par l’institution ou l’autorité compétente de chaque État est fixée en réduisant le montant de la prestation telle qu’elle est déterminée au sous-paragraphe II B (2) au prorata des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous sa propre législation par rapport à l’ensemble des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans les deux États, totalisées suivant les règles ci-dessus.
III Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l’un des deux États contractants, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l’institution ou l’autorité compétente de cet État détermine le montant de la prestation comme il est dit au sous-paragraphe I.
L’institution ou l’autorité compétente de l’autre État procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au sous-paragraphe II.
Durée minimale d’assurance pour l’application de la présente section
ARTICLE XIII
1 En cas de totalisation, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État contractant n’atteint pas une année, l’institution ou l’autorité de cet État n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.
2 Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l’ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l’autre État contractant.
Cas d’application successive des législations
ARTICLE XIV
1 Lorsque l’intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux États contractants, mais satisfait seulement aux conditions de l’un d’eux ou lorsqu’il réunit les conditions requises de part et d’autre mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l’un des États de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle les droits sont liquidés, est calculé conformément aux dispositions de l’article XII, sous-paragraphe I ou III, selon le cas.
2 Lorsque les conditions exigées par la législation de l’autre État contractant se trouvent remplies ou lorsque l’assuré demande la liquidation de ses droits qu’il avait différée au regard de la législation de l’un des États contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les termes de l’article XII sans qu’il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier État.
Dispositions particulières pour l’application de la législation française : régimes spéciaux de sécurité sociale
ARTICLE XV
1 Lorsqu’en application de la législation française, l’octroi de certains avantages de vieillesse est subordonné à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies au Canada ne sont prises en compte pour l’octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.
2 Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.
Dispositions particulières pour l’application de la législation canadienne
ARTICLE XVI
Pour l’application de la législation canadienne sur la sécurité de la vieillesse, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
a) Si une personne a droit à une pension de vieillesse en vertu de la législation du Canada dans les termes de l’article XII sous-paragraphe I, ladite pension sera payable en territoire français à condition que cette personne ait au moins vingt ans de résidence totalisés conformément aux dispositions du sous-paragraphe c) ci-après.
b) Les sous-paragraphes II et III de l’article XII et les articles XIII et XIV ne s’appliquent pas à l’article 3(1) de la Loi canadienne sur la sécurité de la vieillesse.
c) Pour l’application du sous-paragraphe II A (1) de l’article XII, toute référence à des périodes d’assurance devra se lire «périodes de résidence» et les périodes de résidence accomplies en territoire français après le 1er janvier 1966 sont assimilées à des périodes de résidence en territoire canadien.
d) Si le droit à pension est acquis dans les termes de l’article XII sous-paragraphe II A, l’autorité compétente calcule le montant de la pension payable conformément aux dispositions de sa législation, directement et exclusivement en fonction des périodes accomplies aux termes de ladite législation.
Lorsque le total des périodes créditées en vertu du sous-paragraphe II A de l’article XII n’atteint pas au moins dix ans, le Canada n’est pas tenu de verser une pension de vieillesse, aux termes du présent article, et lorsque le total n’atteint pas au moins vingt ans, le Canada n’est pas tenu de verser une pension de vieillesse, aux termes du présent article, en territoire français.
L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti
e) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’article 17.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Les dispositions des sous-paragraphes c) et d) sont applicables à l’allocation au conjoint prévue par ladite loi.
f) Le supplément de revenu garanti et l’allocation au conjoint, payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne sont pas exportables.
Droits des survivants
ARTICLE XVII
Les dispositions de la présente section sont applicables, en tant que de besoin, aux droits des conjoints et enfants survivants.
SECTION 3Allocations ou prestations en cas de décès
ARTICLE XVIII
Les ressortissants canadiens ou français qui transfèrent leur résidence du Canada en France ou inversement ouvrent droit aux allocations ou prestations de décès en France ou au Canada pour autant :
a) qu’ils aient effectué un travail soumis à l’assurance dans l’État où ils ont transféré leur résidence; et
b) qu’ils remplissent dans ledit État les conditions requises pour l’octroi desdites prestations.
ARTICLE XIX
Dans le cas où pour l’ouverture du droit aux allocations en cause, la condition de durée d’assurance prévue par la législation du nouvel État d’emploi n’est pas remplie, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans ce dernier État, aux périodes d’assurance ou assimilées accomplies par le travailleur dans l’autre État, dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux conditions de périodes minimales de cotisations requises par la législation de l’État où survient le décès.
ARTICLE XX
1 Si le décès survient au Canada, la prestation de décès est liquidée conformément à la législation de cet État dont relevait alors l’intéressé.
2 L’autorité compétente du Canada tient compte des périodes totalisées suivant les dispositions de l’article XIX dans le calcul de la prestation.
ARTICLE XXI
1 Si le décès survient en France, la prestation de décès est liquidée, le cas échéant, au regard de chacune des législations des deux États contractants.
2 Toutefois, si le droit n’est ouvert au regard de la législation du Canada qu’en application de l’article XIX, l’autorité compétente de cet État n’est pas tenu[e] de servir la prestation sur le territoire français.
ARTICLE XXII
Dans les cas visés à l’article VII, le décès survenu dans l’État de séjour est censé être survenu dans l’État d’emploi.
SECTION 4Dispositions communes aux prestations invalidité, vieillesse, survivants, décès
ARTICLE XXIII
1 Si d’après la législation de l’un des États contractants le montant de la prestation varie avec le nombre des personnes à charge, l’institution ou l’autorité qui liquide cette prestation prend en compte celles qui résident sur le territoire de l’autre État contractant.
2 Lorsque d’après la législation de l’un des États contractants la liquidation des prestations s’effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions ou autorités de cet État est déterminé compte tenu de la seule période d’assurance accomplie sous la législation dudit État.
TITRE IIIDispositions diverses
ARTICLE XXIV
1 Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux États contractants, fixera, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent Accord.
2 Dans cet arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux États contractants.
3 En outre seront établis les modèles des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités arrêtées en commun.
ARTICLE XXV
Les autorités administratives compétentes des deux États contractants :
a) se communiqueront directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne pour l’application du présent Accord,
b) se communiqueront directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l’article II, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d’affecter l’application du présent Accord,
c) se saisiront mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l’application des dispositions du présent Accord ou des arrangements pris pour son application.
ARTICLE XXVI
1 Pour l’application tant du présent Accord que de la législation de sécurité sociale de l’autre État contractant, les autorités compétentes et les institutions de sécurité sociale des deux États contractants se prêteront leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.
2 Les renseignements fournis en vertu du paragraphe précédent seront utilisés uniquement aux fins de l’application du présent Accord.
3 L’accès d’une personne à son dossier de sécurité sociale sera régi par la législation de l’État contractant qui détient ce dossier.
ARTICLE XXVII
1 Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévus par la législation de l’un des États contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre État.
2 Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution du présent Accord sont dispensés du visa de législation.
ARTICLE XXVIII
Les demandes, avis et recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité, institution ou juridiction d’un des États contractants, compétente pour les recevoir, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l’autre État. Dans ce cas la transmission des demandes, avis et recours à l’autorité, institution ou juridiction compétente du premier État devra s’opérer sans retard.
ARTICLE XXIX
Les institutions ou autorités débitrices de prestations en vertu du présent Accord s’en libéreront valablement dans leur monnaie nationale.
ARTICLE XXX
Il n’est pas dérogé aux règles prévues par les législations visées à l’article II en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des régimes de sécurité sociale de chaque État.
ARTICLE XXXI
Les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
ARTICLE XXXII
Lorsqu’une entente a été conclue entre les autorités compétentes françaises et une province ayant institué un régime général de pensions relativement à ce régime provincial de pensions, le Canada pourra, s’il le juge nécessaire, aux fins d’application du présent Accord, conclure avec cette province une entente quant aux modalités de coordination du Régime de pensions du Canada et de ce régime et entre autres pour accepter comme période de cotisation à la législation du Canada les périodes de cotisation au régime provincial.
TITRE IVDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXXIII
1 Le présent Accord n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2 Toute période d’assurance ou période assimilée, ainsi que toute période de résidence, accomplie en vertu de la législation d’un des États contractants avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une prestation est due en vertu du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. À cet effet, toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’un État autre que celui où se trouve l’institution débitrice sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord sous réserve que les droits antérieurement liquidés n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.
4 Les droits des intéressés ayant obtenu antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord la liquidation d’une pension ou rente pourront être révisés à leur demande ou à l’initiative d’une institution. La révision aura pour effet d’accorder aux bénéficiaires, à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les mêmes droits que si l’Accord avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.
5 Quant aux droits résultant de l’application des paragraphes 3 et 4, les dispositions prévues par les législations des deux États contractants en ce qui concerne la déchéance ou la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés si la demande visée aux paragraphes 3 et 4 est présentée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n’est pas frappé de déchéance ou qui n’est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation de l’un des États contractants ne soient applicables.
ARTICLE XXXIV
1 Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2 Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
ARTICLE XXXV
Le présent Accord est conclu pour une durée d’une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée par la voie diplomatique trois mois avant l’expiration du terme.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Ottawa ce 9ième jour de février 1979, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.
Protocole entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république française relatif à la sécurité sociale
Au moment de la signature de l’Accord sur la sécurité sociale en date de ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Française,
Considérant que du côté canadien
- —d’une part les ressortissants français bénéficient des prestations du programme de la sécurité de la vieillesse au même titre que les autres résidents du Canada, et
- —d’autre part les ressortissants, étudiants compris, ont accès aux réseaux des services d’assistance sociale des provinces canadiennes sans qu’on leur oppose de condition de nationalité,
il a été convenu que les dispositions ci-après seraient applicables du côté français :
1 Allocation aux vieux travailleurs salariés
L’allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée, dans les conditions prévues par la législation française sur les vieux travailleurs salariés, aux vieux travailleurs salariés canadiens sans ressources suffisantes, qui justifient au jour de la demande de quinze années au moins de résidence ininterrompue en France.
2 Allocation de vieillesse des non-salariés
Les ressortissants canadiens ayant exercé en France une activité professionnelle non salariée relevant d’un régime d’allocation de vieillesse visé au titre 1er du livre VIII du Code de la Sécurité Sociale, et qui n’ont jamais cotisé audit régime, bénéficient de l’allocation de vieillesse non contributive des non salariés dans les mêmes conditions que les ressortissants français sous réserve de justifier, en France, d’une résidence d’au moins quinze années au total depuis l’âge de vingt ans et d’une résidence normale, sans interruption, de cinq années au moins au moment de la demande de prestations.
3 Allocation spéciale
Les ressortissants canadiens bénéficient de l’allocation spéciale prévue au titre II du livre VIII du Code de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve de justifier, en France, d’une résidence d’au moins quinze années au total depuis l’âge de vingt ans et d’une résidence normale, sans interruption, de cinq années au moins au moment de la demande de prestations.
4 Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
Les ressortissants canadiens titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un régime français de salariés, dans le cadre des législations visées à l’article V de l’Accord sur la sécurité sociale du 9 février 1979 ou de l’une des prestations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent Protocole ont droit à l’allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants français.
Les allocations visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent Protocole cessent d’être servies lorsque les bénéficiaires quittent le territoire français.
5 Assurances sociales des étudiants
Le régime français d’assurances sociales des étudiants institué au livre VI du titre 1er du Code de la Sécurité Sociale est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux étudiants français, aux étudiants canadiens qui poursuivent leurs études en France et ne sont dans ce pays, ni assurés sociaux ni ayants droit d’un assuré social.
6 Dispositions communes
Pour l’application des clauses de ressources prévues par la législation de l’un des États les services et organismes compétents de l’autre État prêtent leur concours en vue de :
a) rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier notamment les avantages viagers servis en vertu du régime de sécurité sociale et procéder, à cet effet, à toute enquête ou recherche dans les conditions prévues en la matière par la législation de sécurité sociale;
b) évaluer les biens qu’ils possèdent;
c) intervenir, le cas échéant, auprès des personnes qui sont tenues à l’obligation alimentaire envers les requérants dont il s’agit.
Les autorités compétentes pourront désigner un organisme habilité à recevoir les demandes présentées à cet effet.
7 Dispositions finales
Les dispositions du présent Protocole prendront effet à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT en deux exemplaires à Ottawa ce 9ième jour de février 1979, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi.
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