Décret de remise sur des catalogues de compagnies aériennes (TR/83-178)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise sur des catalogues de compagnies aériennes
TR/83-178
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1983-10-26
Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les catalogues officiels de compagnies aériennes importés par la professional courier limited de Mississauga (Ontario)
C.P. 1983-3138 1983-10-06
Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les catalogues officiels de compagnies aériennes importés par la Professional Courier Limited de Mississauga (Ontario).
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur des catalogues de compagnies aériennes.
Remise des droits de douane
- TR/88-17, art. 2(A)
2 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les catalogues officiels de compagnies aériennes qui sont importés le 1er juin 1983 ou après cette date par Professional Courier Limited de Mississauga (Ontario).
- TR/88-17, art. 2
Remise de la taxe de vente
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises faisant l’objet d’une remise des droits de douane en vertu du présent décret, d’un montant égal à la différence entre
a) la taxe de vente payable sur les marchandises; et
b) la taxe de vente qui serait payable sur les marchandises si la valeur à l’acquitté utilisée pour le calcul de cette taxe était diminuée du montant de la remise des droits de douane accordée par le présent décret.
- TR/88-17, art. 2(A)
Condition
4 La remise visée aux articles 2 et 3 est accordée à la condition qu’une demande soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises en cause.
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