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Décret de remise sur les contrats de mise au point de logiciel (TR/86-31)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret de remise sur les contrats de mise au point de logiciel

TR/86-31

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1986-03-19

Décret concernant la remise des droits de douane payés ou payables à l’égard du matériel informatique importé au Canada pour servir à l’exécution de contrats de mise au point de logiciel

C.P. 1986-502 1986-02-27

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et d’une partie des taxes de vente et d’accise payés ou payables à l’égard du matériel informatique importé pour servir à l’exécution de contrats de mise au point de logiciel, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise sur les contrats de mise au point de logiciel.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

contrat de mise au point de logiciel

contrat de mise au point de logiciel Contrat conclu entre une société canadienne et une société étrangère en vue de la mise au point, ou de la mise au point et du soutien, par la société canadienne, d’un nouveau logiciel d’application ou logiciel opérationnel devant être utilisé avec des systèmes informatiques actuels ou futurs ou en vue de la modification, par la société canadienne, d’un logiciel existant pour le rendre compatible avec des systèmes informatiques actuels ou futurs; (systems software development contract)

matériel informatique

matériel informatique

  • a) Les machines, les systèmes et les composantes de traitement automatique de l’information;

  • b) les accessoires et le matériel périphérique à utiliser avec les marchandises mentionnées à l’alinéa a);

  • c) l’appareil ou le matériel électrique ou électronique devant être exploité par ou conjointement avec les marchandises mentionnées aux alinéas a) ou b);

  • d) les supports comportant des données enregistrées;

  • e) les pièces de toutes les marchandises mentionnées aux alinéas a) à d). (computer equipment)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national; (Minister)

soutien

soutien La correction des lacunes relevées ou la résolution des autres problèmes éprouvés au cours de l’utilisation subséquente du logiciel d’application ou du logiciel opérationnel mis au point en vertu d’un contrat de mise au point de logiciel. (support)

  • TR/88-18, art. 2
  • TR/93-239, art. 1

Remise

 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des douanes, à l’égard du matériel informatique importé au Canada par une société canadienne ou en son nom pour servir à l’exécution d’un contrat de mise au point de logiciel.

  • TR/88-18, art. 2(A)

 [Abrogé, TR/95-43, art. 2]

Conditions

 Les remises visées au présent décret sont accordées à la condition :

  • a) que le matériel informatique ait été importé le 1er janvier 1984 ou après cette date;

  • b) que dans les trois ans suivant la date de la déclaration en détail du matériel informatique faite en vertu de la Loi sur les douanes:

    • (i) le matériel informatique soit exporté du Canada ou détruit sous la surveillance d’un agent de douane,

    • (ii) tout le logiciel mis au point en vertu du contrat de mise au point de logiciel soit exporté du Canada, sauf si la société canadienne est tenue, aux termes du contrat, de fournir le soutien nécessaire au logiciel mis au point, auquel cas la société canadienne peut garder une copie du logiciel à cette fin;

  • c) que la compagnie canadienne tienne des registres, jugés satisfaisants par le ministre, de l’utilisation faite du matériel informatique pendant son séjour au Canada et remettre au ministre tous les renseignements, y compris les rapports, que ce dernier peut exiger pour l’application du présent décret;

  • d) qu’une demande de remise soit présentée au ministre dans les trois ans qui suivent la date de la déclaration en détail du matériel informatique faite en vertu de la Loi sur les douanes.

  • TR/88-18, art. 2

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