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ANNEXE

  • 1 Dans la province d’Ontario

    Réserve nationale de faune de St. Clair

    • (1) Partie St. Clair

      Dans la province d’Ontario, dans le comté de Kent, dans le canton de Dover ouest, la parcelle désignée lots 1, 2 et 3 de la concession 4 dans l’acte de transfert passé entre The Dover Marshes Limited et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré sous le numéro 283843 au bureau d’enregistrement des terres de la division d’enregistrement du comté de Kent à Chatham; cette parcelle représente environ 242,8 hectares.

    • (2) Partie Bear Creek

      Dans la province d’Ontario, dans le comté de Kent, dans le canton de Dover est, les parcelles qui font partie des lots 18, 19 et 20 de la concession 16 et qui sont désignées parties 1, 3, 5 et 6 dans l’acte de transfert enregistré sous le numéro 419841 au bureau d’enregistrement des terres de la division d’enregistrement du comté de Kent à Chatham; ces parcelles figurent sur le plan déposé à ce bureau sous le numéro 24R-3414; ces parcelles représentent au total environ 46,53 hectares.

  • 2 Dans la province de la Saskatchewan

    • (1) Réserve nationale de faune de Stalwart

      Dans la province de la Saskatchewan, dans le township 26, dans le rang 25, à l’ouest du deuxième méridien, la partie du quart nord-ouest de la section 2 et la partie du quart nord-est de la section 3 qui sont désignées respectivement parcelle E et parcelle D sur le plan no 71MJ07236 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Moose Jaw; la totalité de la section 10; la partie de la moitié ouest de la section 11 qui est désignée parcelles A, B et C sur ce plan; la partie ouest du quart sud-ouest de la section 14 qui a une largeur de 295,38 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite ouest de ce quart; les parties des quarts nord-est et nord-ouest de la section 14 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2, ainsi que la partie de cette section qui est désignée parcelle B sur le plan no 71MJ02135 déposé à ce bureau; la partie de la section 15 qui n’est pas recouverte par les eaux du lac no 2, ainsi que la partie de cette section qui est désignée parcelle A sur le plan no 71MJ02135; les subdivisions officielles 9 et 16 de la section 21; les subdivisions officielles 4, 5, 6 et 12 de la section 22; les parties des subdivisions officielles 2, 3, 7, 15 et 16 de la section 22 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2; la moitié ouest de la subdivision officielle 13 de la section 22; les parties des subdivisions officielles 2, 3, 5 et 6 de la section 23 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2; la partie ouest du quart nord-ouest de la section 23 qui a une largeur de 110,64 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite ouest de ce quart, et qui n’est pas recouverte par les eaux du lac no 2; la partie du quart sud-ouest de la section 26 située au sud-ouest d’une ligne droite joignant les angles nord-ouest et sud-est de ce quart; les parties des subdivisions officielles 2, 7 et 8 de la section 27 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2, et la partie nord de la subdivision officielle 1 de cette section qui a une largeur de 100,58 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite nord de cette subdivision, et qui n’est pas recouverte par les eaux du lac no 2; les parties des subdivisions officielles 9, 15 et 16 de la section 27 qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2; les parties nord et est de la subdivision officielle 10 de la section 27 qui ont chacune une largeur de 201,168 mètres, mesurée perpendiculairement aux limites nord et est, respectivement, de cette subdivision, et qui ne sont pas recouvertes par les eaux du lac no 2; la partie du quart sud-est de la section 27 située à l’intérieur des limites de l’île no 1 dans le lac no 2; la moitié ouest de la section 27; le quart sud-est de la section 28; le quart sud-ouest de la section 34; la partie sud des 402,336 mètres les plus à l’ouest du quart nord-ouest de la section 34 qui a une largeur de 213,36 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite sud de ce quart. À L’EXCLUSION des parties des sections 14, 15, 27, 28 et 34 qui se trouvent à l’intérieur des emprises routières figurant sur les plans nos T.1133, S.3319 et 82MJ14723 à ce bureau d’enregistrement.

    • (2) Réserve nationale de faune de Tway

      Dans la province de la Saskatchewan, dans le township 43, dans le rang 24, à l’ouest du deuxième méridien, la subdivision officielle 11 de la section 33; le quart sud-est de la subdivision officielle 12 de la section 33; le quart nord-est de la subdivision officielle 13 de la section 33; la totalité de la subdivision officielle 14 de la section 33; dans le township 44, dans le rang 24, à l’ouest du deuxième méridien, le quart nord-ouest et les subdivisions officielles 4 et 5 de la section 3; la partie est du quart nord-est de la section 4 qui a une largeur de 402,336 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite est de ce quart; le quart sud-est de la section 4; la moitié sud et le quart nord-est de la subdivision officielle 3 de la section 4; le quart sud-est de la subdivision officielle 6 de la section 4. À L’EXCLUSION, premièrement, de la partie de la subdivision officielle 11 de la section 33 du township 43 qui figure sur le plan 85PA12179 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Prince Albert; deuxièmement, de la partie nord des 402,336 mètres les plus à l’est du quart nord-est de la section 4 du township 44, cette partie ayant une largeur de 20,117 mètres mesurée perpendiculairement à la limite nord de ce quart.

      REMARQUE : Les mines, minéraux et pétrole qui se trouvent à l’intérieur de la superficie décrite ci-dessus sont réservés à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, sauf ceux situés à l’intérieur de la superficie comprise dans les 402,336 mètres du quart nord-est de la section 4 du township 44 situés le plus à l’est.

    • (3) Réserve nationale de faune de Raven Island

      Dans la province de la Saskatchewan, dans le township 40, dans le rang 21, à l’ouest du deuxième méridien, les subdivisions officielles 3, 5, 6 et 11 de la section 17; la moitié est de la subdivision officielle 4 de la section 17; les parties de Raven Island comprises dans les subdivisions officielles 7, 10 et 15 de la section 17 et non recouvertes par les eaux du lac Lenore (les limites naturelles des parties sont établies suivant le levé en date du 20 septembre 1906, comme l’indique le certificat de propriété no 82-H-03380 déposé au bureau d’enregistrement des terres de la division d’enregistrement de Humboldt à Humboldt); la moitié est de la subdivision officielle 12 de la section 17; la moitié est et le quart sud-ouest de la subdivision officielle 14 de la section 17.

      REMARQUE : Les minéraux qui se trouvent à l’intérieur de la superficie décrite ci-dessus sont réservés à Sa Majesté du chef de la Saskatchewan.

  • 3 Dans la province de la Colombie-Britannique

    Réserve nationale de faune de Columbia

    • (1) Partie Wilmer

      Dans la province de la Colombie-Britannique, les parcelles de terrain, dans le district de Kootenay, district d’évaluation d’East Kootenay, qui constituent les lots 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 et la parcelle A du lot 13, compris dans le lot de district 377 dans ce district et figurant sur le plan X-15 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Nelson; la totalité du lot de district 3946 et le lot 14 du lot de district 4596 dans ce district, figurant sur le plan X-32 déposé à ce bureau.

    • (2) Partie Brisco

      Dans la province de la Colombie-Britannique, les parcelles de terrain, dans le district de Kootenay, district d’évaluation d’East Kootenay, qui constituent la totalité des lots de district 1907 et 11383 dans ce district, décrits dans le certificat de propriété indéfectible no P24814 reçu pour enregistrement le 23 octobre 1980 par le bureau d’enregistrement des terres à Nelson.

      Sous réserve des dispositions de la Loi sur les titres de biens-fonds indiquées dans la charge jointe à ce titre et portant le numéro de certificat 6617 en date du 1er octobre 1980.

    • (3) Partie Spillimacheen

      Dans la province de la Colombie-Britannique, les parcelles de terrain, dans le district de Kootenay, district d’évaluation d’East Kootenay, qui constituent le bloc D du lot de district 9004 dans ce district, décrit dans le certificat de propriété indéfectible no N1991 en date du 26 janvier 1979 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Nelson; la totalité des lots de district 11105, 11453 et 11457 dans ce district, décrits dans le certificat de propriété indéfectible no N1984 en date du 26 janvier 1979 déposé à ce bureau; la totalité du lot de district 11387 dans ce district, décrit dans le certificat de propriété indéfectible no N462 reçu par ce bureau pour enregistrement le 8 janvier 1979.

      Sous réserve des dispositions de la Loi sur les titres de biens-fonds indiquées aux charges jointes à ces titres et portant les numéros de certificat 6618 et 6619 en date du 1er octobre 1980.

    • (4) Partie Harrogate

      Dans la province de la Colombie-Britannique, les parcelles de terrain, dans le district de Kootenay, district d’évaluation d’East Kootenay, qui constituent le lot A et les lots de district 349, 9002 et 9571 dans ce district, décrits dans le certificat de propriété indéfectible no T16112 reçu pour enregistrement le 4 juillet 1984 par le bureau d’enregistrement des terres à Nelson.

      Sous réserve des dispositions de la Loi sur les titres de biens-fonds indiquées dans la charge no T21751 jointe à ce titre, en date du 1er octobre 1983.

  • DORS/94-684, ann. I, pt. I, art. 1 et 2(F)
 

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