Décret de remise accordé à Goodyear (TR/88-6)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise accordé à Goodyear
TR/88-6
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1988-01-06
Décret concernant la remise des droits de douane et d’une partie de la taxe fédérale de vente sur des pneus
C.P. 1987-2672 1987-12-22
Sur avis conforme du ministre des Finances, du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et d’une partie de la taxe fédérale de vente sur des pneus, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise accordé à Goodyear.
Interprétation
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- pneus
pneus Tous les pneus à l’exception des bandages pleins matricés, des bandages pleins en forme de pneus, des pneumatiques pour chariot élévateur à fourche et des pneus tout terrain à plis croisés de dimensions supérieures à 11.00 X 24. (tires)
- TR/92-203, art. 2(F)
Remise des droits de douane
3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur des pneus importés par Goodyear Canada Inc. au cours de la période commençant le 1er octobre 1987 et se terminant le 31 décembre 1997.
- TR/88-109, art. 1
- TR/92-117, art. 1
Remise de la taxe de vente
4 Sous réserve de l’article 5, remise est par les présentes accordée de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises pour lesquelles les droits de douane sont remis en vertu du présent décret, d’un montant égal à la différence entre
a) le montant de la taxe de vente payée ou payable sur les marchandises; et
b) le montant de la taxe de vente qui serait payable à l’égard des marchandises si la valeur à l’acquitté utilisée pour le calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée par le présent décret.
- TR/92-203, art. 2(F)
Conditions
5 La remise sera accordée en vertu du présent décret à condition :
a) que Goodyear Canada Inc. continue d’être un fabricant de pneus au Canada;
b) que la remise des droits de douane ne dépasse pas 12,6 millions de dollars au cours de chacune des cinq périodes de douze mois débutant le 1er octobre 1987; et
c) qu’elle soit demandée au ministre du Revenu national dans les deux ans de la date d’importation des marchandises à l’égard desquelles une remise est demandée.
- TR/88-109, art. 2
- TR/92-117, art. 2
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