Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec (TR/89-157)
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Règlement à jour 2024-10-30
Déductions et versements
7 Par dérogation à l’alinéa 102(1)a), au paragraphe 102(2), à l’alinéa 103(1)m) et aux sous-alinéas 103(4)a)(xiii), b)(xiii) et c)(xiii) du règlement, le montant que l’employeur doit déduire ou retenir et verser au receveur général conformément à la partie I du règlement est déterminé comme si l’employé s’était présenté au travail à un établissement de l’employeur au Québec :
a) dans le cas d’un particulier visé à l’article 4 en ce qui concerne la rémunération visée à l’alinéa 4e);
b) dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa 5(2)b), c), d) ou e), en ce qui concerne la rémunération reçue de la province de Québec ou d’une société, commission, association ou institution ou d’un établissement visés à l’alinéa 5(2)c), sauf une institution du gouvernement du Canada, ou d’une filiale en propriété exclusive d’une telle société, commission ou association.
- TR/98-47, art. 5(F)
7.1 Tout particulier qui a reçu un montant en application de l’article 5 pour une année d’imposition est tenu de rembourser ce montant, ainsi que les intérêts y afférents, à Sa Majesté du chef du Canada jusqu’à concurrence du montant d’impôt payable en application de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, pour cette année dont il a été déclaré non redevable, suite à une opposition signifiée au ministre du Revenu de la province de Québec ou à une requête ou plainte déposée devant un tribunal, pour le motif qu’il n’était pas assujetti aux impôts levés en application de cette loi en raison de son lieu de résidence.
- TR/98-47, art. 6
Application
8 (1) Les articles 3 à 6 s’appliquent aux années d’imposition 1983 à 1996.
(2) L’article 7 s’applique aux années d’imposition 1989 et suivantes.
- TR/91-116, art. 1
- TR/92-230, art. 1
- TR/94-43, art. 1
- TR/98-47, art. 7(T)
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