Normes sur les enregistreurs électroniques et les dispositifs auxiliaires des ensembles de mesurage de liquides (TR/90-156)
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Règlement à jour 2024-10-14
Normes sur les enregistreurs électroniques et les dispositifs auxiliaires des ensembles de mesurage de liquides
TR/90-156
Enregistrement 1990-10-24
Normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement des enregistreurs électroniques et des dispositifs auxiliaires intégrés aux ensembles de mesurage de liquides, ainsi que les caractéristiques de leur installation et utilisation
Attendu que, conformément à l’alinéa 13(2)a) du Règlement sur les poids et mesures, C.R.C., ch. 1605, le projet des Normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement des enregistreurs électroniques et des dispositifs auxiliaires intégrés aux ensembles de mesurage de liquides, ainsi que les caractéristiques de leur installation et utilisation, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 24 février 1990,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 10(1)i) de la Loi sur les poids et mesures et des articles 13Note de bas de page * et 27Note de bas de page * du Règlement sur les poids et mesures, C.R.C., ch. 1605, le ministre des Consommateurs et des Sociétés établit les Normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement des enregistreurs électroniques et des dispositifs auxiliaires intégrés aux ensembles de mesurage de liquides, ainsi que les caractéristiques de leur installation et utilisation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/78-792, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 3894
Ottawa (Ontario), le 5 octobre 1990
Titre abrégé
1 Normes sur les enregistreurs électroniques et les dispositifs auxiliaires des ensembles de mesurage de liquides.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes.
- enregistreur
enregistreur Enregistreur de tout type comprenant des composants électroniques qui servent au traitement des signaux correspondant aux quantités mesurées. (register)
- enregistreur sans remise à zéro
enregistreur sans remise à zéro Enregistreur principal destiné à être utilisé à long terme sans être remis à zéro. (non-resettable register)
- ensemble de mesurage
ensemble de mesurage Instrument destiné à être utilisé dans le commerce pour mesurer des liquides. (metering assembly)
- indication
indication Valeur affichée ou imprimée. (registration)
- installation de mesurage
installation de mesurage S’entend de l’ensemble de mesurage et de tout équipement nécessaire au fonctionnement de celui-ci, notamment la tuyauterie, la pompe, les soupapes et le réservoir. (metering installation)
- Règlement
Règlement Le Règlement sur les poids et mesures. (Regulations)
(2) Les autres termes des présentes normes s’entendent au sens du Règlement.
Application
3 Les présentes normes s’appliquent aux enregistreurs et aux dispositifs auxiliaires destinés à être utilisés avec les compteurs à déplacement positif pour liquides.
Conception, composition et construction
Pulseurs destinés à être utilisés avec les enregistreurs
4 Le pulseur doit être conçu de façon que l’enregistreur réponde aux exigences applicables des présentes normes lorsque les essais décrits aux articles 29 à 31 sont effectués.
5 L’enregistreur doit être doté d’un pulseur à deux voies ou de deux pulseurs qui produisent des impulsions en double correspondant à l’écoulement du liquide.
6 Tout pulseur d’un enregistreur conçu pour être utilisé dans une installation de mesurage qui ne comporte pas de clapet de non-retour doit produire des impulsions lors de l’écoulement du liquide en sens inverse dans le compteur, et le système de traitement des impulsions doit distinguer les impulsions ainsi produites des impulsions résultant de l’écoulement du liquide dans le sens normal.
Systèmes de traitement des impulsions
7 L’enregistreur doit déceler les impulsions fausses ou manquantes du train d’impulsions transmises du pulseur au système de traitement des impulsions et ce, sur la gamme entière des fréquences d’entrée pour laquelle l’enregistreur a été conçu.
8 Sauf dans le cas visé à l’article 9, tout dispositif de réglage utilisé aux fins du traitement des impulsions pour faire varier les résultats des mesures doit pouvoir être scellé et doit être disposé de façon qu’il ne soit pas possible d’y accéder sans enlever une partie du boîtier extérieur de l’enregistreur.
9 Le dispositif de réglage qui est accessible sans que soit enlevée une partie du boîtier extérieur de l’enregistreur doit :
a) avoir une plage de réglage d’au plus ± 2 % du volume de liquide à être livré;
b) pouvoir être scellé;
c) ne pas pouvoir être réglé pendant que l’enregistreur fonctionne.
10 L’enregistreur peut comporter un dispositif de réglage qui sélectionne automatiquement le facteur de correction prédéterminé qui correspond au débit, aux fins de la linéarisation de la courbe de rendement précision/débit du compteur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun facteur ne peut être réglé de façon à varier de plus de 0,25 pour cent du facteur voisin;
b) l’enregistreur est conçu de manière que les facteurs de correction programmés soient facilement vérifiables, soit par leur affichage ou leur impression, soit par un autre moyen tel que le réglage d’interrupteurs ou le positionnement de cavaliers accompagnés d’une légende ou d’un code approprié.
11 (1) Le système de traitement des impulsions d’un enregistreur destiné à être utilisé dans une installation de mesurage où l’écoulement du liquide dans le compteur peut se faire en sens inverse doit soustraire des indications la quantité correspondant au volume de liquide écoulé en sens inverse.
(2) Si le système de traitement des impulsions de l’enregistreur n’est pas conforme au paragraphe (1), il ne peut être approuvé en application de l’article 3 de la Loi que si son utilisation est limitée aux installations de mesurage où l’écoulement du liquide en sens inverse ne peut se produire.
Commandes et mécanismes d’interdiction
12 (1) L’enregistreur, sauf l’enregistreur sans remise à zéro, qui comporte un dispositif d’affichage électronique doit :
a) soit alimenter automatiquement en énergie électrique tous les segments du dispositif d’affichage pendant au moins 0,5 seconde et couper l’alimentation pendant au moins 0,5 seconde après la remise à zéro de l’enregistreur et avant le début de la prochaine livraison, afin de permettre à l’opérateur de déceler toute défectuosité du segment ou de son circuit;
b) soit comporter un système de contrôle automatique qui vérifie le fonctionnement de tous les segments du dispositif d’affichage avant le début d’une livraison et, si une défectuosité est décelée, empêche la livraison.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enregistreurs secondaires qui affichent les mêmes données que l’enregistreur principal.
13 L’enregistreur doit être conçu de façon qu’il ne soit pas possible de changer le prix unitaire pendant que l’enregistreur calcule le prix total d’une livraison.
14 L’enregistreur doit être conçu de façon à bloquer automatiquement le dispositif d’affichage et à provoquer l’arrêt automatique de l’écoulement du liquide si sont décelées, pendant la livraison, des impulsions fausses ou manquantes qui représentent une quantité de liquide supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
a) cinq fois la valeur du plus petit échelon applicable visée à l’article 20;
b) un échelon pour chaque groupe de 1 000 échelons indiqués pendant la livraison.
15 La quantité et, le cas échéant, le prix unitaire et le prix total doivent demeurer affichés pendant au moins cinq minutes après une livraison, à moins que, selon le cas :
a) une autre transaction ne soit amorcée;
b) la transaction en cours ne soit complétée.
16 Si l’ensemble de mesurage comporte un dispositif de réglage sélectif qui permet au compteur de mesurer avec exactitude divers liquides ou qui permet à l’enregistreur d’être utilisé avec divers compteurs, la sélection des liquides ou des compteurs doit être asservie de sorte que :
a) le réglage corresponde au liquide choisi ou au compteur choisi;
b) le prix unitaire, s’il y a lieu, corresponde au prix unitaire du liquide choisi.
17 L’ensemble de mesurage qui peut être utilisé avec plus d’un liquide ou qui comporte plus d’un compteur doit être conçu de manière que le mécanisme de sélection cesse de fonctionner après l’indication d’une valeur correspondant à 10 fois la valeur du plus petit échelon applicable visée à l’article 20, sauf dans les cas où l’enregistreur de l’ensemble de mesurage est automatiquement remis à zéro une fois la sélection effectuée.
18 L’enregistreur destiné à être utilisé avec plus d’un compteur ou pour plus d’un liquide doit être conçu de façon à comporter un dispositif qui empêche automatiquement la livraison de plus d’un liquide à la fois.
19 Afin de masquer l’effet de la dilatation des boyaux sur les indications de l’enregistreur, les valeurs affichées peuvent être supprimées dans l’enregistreur jusqu’à une valeur correspondant à trois fois le plus petit échelon applicable mentionné à l’article 20.
Indications
20 Toute indication d’un ensemble de mesurage, sauf les indications d’un enregistreur sans remise à zéro, doit comporter au moins le nombre suivant de chiffres et au plus la valeur suivante comme plus petit échelon :
a) quatre chiffres et 0,001 L ou 0,0001 gallon, dans le cas d’un enregistreur destiné à être utilisé avec un compteur conçu pour un débit maximal de 5 L ou moins par minute;
b) cinq chiffres et 0,001 L ou 0,0001 gallon, dans le cas d’un enregistreur destiné à être utilisé avec un compteur conçu pour un débit maximal supérieur à 5 L par minute sans dépasser 20 L par minute;
c) cinq chiffres et 0,01 L ou 0,001 gallon, dans le cas d’un enregistreur destiné à être utilisé avec un compteur conçu pour un débit maximal supérieur à 20 L par minute sans dépasser 115 L par minute;
d) cinq chiffres et 0,1 L ou 0,01 gallon, dans le cas d’un enregistreur destiné à être utilisé avec un compteur conçu pour un débit maximal supérieur à 115 L par minute sans dépasser 500 L par minute;
e) cinq chiffres et 1,0 L ou 0,1 gallon, dans le cas d’un enregistreur destiné à être utilisé avec un compteur conçu pour un débit maximal supérieur à 500 L par minute.
21 Dans un ensemble de mesurage, tout dispositif indicateur du prix total doit présenter un nombre de chiffres suffisant pour assurer le respect de l’article 28 lorsque l’ensemble de mesurage est réglé au prix unitaire le plus élevé et qu’il indique le volume le plus élevé qu’il peut indiquer.
22 L’enregistreur sans remise à zéro destiné à être utilisé avec un compteur, tel un compteur de pipe-line, doit être conçu de façon qu’aucune indication ne soit répétée lorsque le compteur fonctionne de façon continue à sa capacité nominale maximale pendant 90 jours.
23 L’enregistreur sans remise à zéro qui est alimenté par la source d’alimentation principale et qui est exposé à toute température ambiante comprise dans la plage de ses températures de fonctionnement doit, en cas de panne de courant, continuer à fonctionner pendant au moins :
a) 24 heures, dans le cas où est utilisée une source d’alimentation de secours qui se recharge automatiquement une fois le courant rétabli;
b) sept jours, dans le cas où est utilisé tout autre type de source d’alimentation de secours.
24 (1) L’enregistreur sans remise à zéro qui est alimenté par une source d’énergie, telle une pile, qui doit être renouvelée périodiquement doit indiquer que la source d’énergie est faible au moins 90 jours avant la panne.
(2) Le renouvellement de la source d’énergie visée au paragraphe (1) ne doit pas modifier les paramètres de programmation et de mesurage ni nuire au fonctionnement ultérieur de l’enregistreur.
25 L’enregistreur, autre que l’enregistreur sans remise à zéro, qui est alimenté par la source d’alimentation principale doit, en cas de panne de courant :
a) soit continuer à fonctionner, selon les normes de fonctionnement applicables, pendant la période visée à l’article 23;
b) soit conserver les paramètres de programmation et de mesurage pendant la période visée à l’article 23 et pouvoir afficher sur demande la quantité et, le cas échéant, le prix unitaire et le prix total, à tout moment durant les 15 minutes suivant la panne de courant.
26 L’enregistreur qui est destiné à être utilisé dans une installation de mesurage servant à mesurer l’écoulement du liquide tant dans le sens normal que dans le sens inverse doit être conçu de manière à indiquer de façon continue le sens de l’écoulement du liquide.
Imprimantes
27 Outre les exigences prévues à l’article 129 du Règlement, l’imprimante électronique d’un ensemble de mesurage, sauf une caisse enregistreuse, doit fournir un relevé sur lequel figurent les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du commerçant;
b) l’adresse du lieu où l’ensemble de mesurage est installé ou le numéro d’identification du véhicule sur lequel l’ensemble de mesurage est installé;
c) le numéro d’identification de l’ensemble de mesurage, lorsque plusieurs ensembles de mesurage sont installés au même endroit ou sur le même véhicule;
d) la date de la livraison du liquide.
Fonctionnement
28 Le prix total calculé par un ensemble de mesurage doit correspondre à un cent près au produit résultant de la multiplication du prix unitaire affiché par la quantité livrée.
29 L’enregistreur et tous les dispositifs auxiliaires doivent respecter les marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont mis à l’essai dans les conditions suivantes :
a) température ambiante comprise dans l’échelle de -30 °C à +40 °C, sauf que l’enregistreur et les dispositifs auxiliaires conçus pour être utilisés dans un milieu à température contrôlée doivent être mis à l’essai selon la plage de températures ambiantes spécifiée par le fabricant et indiquée sur la plaque signalétique de l’enregistreur;
b) humidité relative comprise dans l’échelle de 10 pour cent à 95 pour cent.
30 (1) L’enregistreur et tous les dispositifs auxiliaires qui sont alimentés par la source d’alimentation principale doivent respecter les marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont mis à l’essai à une tension de 90 à 110 pour cent de la tension nominale.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le fabricant a spécifié une plage de tensions d’entrée, la tension nominale est la valeur médiane de cette plage.
31 Les essais suivants ne doivent pas influer sur l’exactitude des indications et des calculs ni sur le fonctionnement général de l’enregistreur et des dispositifs auxiliaires :
a) pour déterminer la susceptibilité au brouillage transmis par conduction, l’enregistreur et les dispositifs auxiliaires alimentés par la source d’alimentation principale sont mis à l’essai en ayant les pointes d’essai superposées au courant d’alimentation de manière que chaque pointe présente la forme d’onde illustrée à l’annexe et que le taux de répétition des impulsions soit de 10 pointes par seconde pendant 10 minutes;
b) pour déterminer la susceptibilité au brouillage transmis par rayonnement, l’enregistreur et les dispositifs auxiliaires sont soumis, à une distance de 2 m, à l’interférence d’émetteurs-récepteurs manuels de 4 W fonctionnant aux fréquences de 27 MHz et 460 MHz.
32 Lorsqu’un pupitre de commande pour distributeurs de carburant est utilisé avec un enregistreur de manière qu’une personne puisse choisir au préalable la quantité de liquide à lui être livrée, le distributeur doit livrer une quantité de liquide au moins égale à la quantité choisie et ne dépassant pas celle-ci de plus de cinq fois la valeur du plus petit échelon applicable visée à l’article 20.
33 Lorsqu’un pupitre de commande pour distributeurs de carburant est utilisé avec un enregistreur de manière qu’une personne puisse choisir au préalable la valeur monétaire du liquide à lui être livré, le distributeur doit arrêter l’écoulement du liquide de façon que la valeur monétaire qu’il indique soit au moins égale à la valeur choisie et ne dépasse pas celle-ci d’un montant supérieur à cinq fois la valeur du plus petit échelon applicable visée à l’article 20, arrondi au cent supérieur.
Installation et utilisation
34 L’ensemble de mesurage comportant un enregistreur pouvant indiquer l’écoulement du liquide dans un sens seulement doit être muni d’un dispositif empêchant l’écoulement du liquide dans le sens inverse.
35 Un pulseur doit être installé dans un ensemble de mesurage de façon que tout battement entre la chambre de mesure et le pulseur ne dépasse pas le mouvement requis pour produire des impulsions correspondant à la valeur du plus petit échelon applicable visée à l’article 20.
36 Lorsqu’un enregistreur est utilisé avec un guichet récepteur de monnaie, un dispositif doit être prévu pour imprimer sur demande un relevé indiquant les renseignements exigés à l’article 27 ainsi que la somme versée par le client et la monnaie à lui remettre.
37 L’installation de mesurage doit être munie de dispositifs automatiques qui arrêtent l’écoulement du liquide lorsque l’enregistreur décèle des impulsions fausses ou manquantes qui représentent une quantité de liquide supérieure à la valeur déterminée selon l’article 14.
38 L’installation de mesurage qui comprend un enregistreur visé à l’article 18 doit être muni de dispositifs automatiques qui empêchent la livraison de plus d’un liquide à la fois.
ANNEXE(article 31)Forme d’onde pour l’essai de susceptibilité au brouillage transmis par conduction
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