Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er octobre 1991 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les Pays-Bas (TR/91-115)
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Règlement à jour 2024-10-14
Arrangement administratif pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas conclu le 26ième jour de février 1987 à La Haye
Conformément à l’article XVIII de l’Accord sur la sécurité sociale et le Canada et le Royaume des Pays-Bas, conclu le 26ième jour de février les autorités compétentes :
Pour le Canada,
Le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social
Pour les Pays-Bas,
Le Ministre des Affaires sociales et de l’emploi
Sont convenues des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE 1Définitions
1 Aux fins de l’application du présent Arrangement administratif, «Accord» désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada, signé à La Haye le 26ième jour de février 1987.
2 Les autres termes auront le sens qui leur est attribué par l’Accord.
ARTICLE 2Organismes de liaison
1 Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’article VIII de l’Accord :
pour le Canada :
la Division des Opérations internationales,
Direction générale des programmes de la sécurité du revenu,
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social,
Ottawa;
pour les Pays-Bas :
(a) en ce qui a trait à l’assurance-vieillesse, de veuve ou d’orphelin : Social Verzeberingsbank (Banque d’assurance sociale), Amsterdam;
(b) en ce qui a trait à l’assurance-invalidité : Gemeenschappelijk Administratiekantoor (office commun d’administration), Amsterdam.
2 Les obligations des organismes de liaison sont indiquées dans le présent Arrangement. Aux fins de l’application de l’Accord, les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux de même qu’avec les intéressés ou leurs représentants. Les organismes de liaison s’entraideront aux fins de l’application de l’Accord.
ARTICLE 3Institution compétente
L’institution compétente aux fins de l’application des articles XII et XIII de l’Accord est la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle Association professionnelle générale), Amsterdam.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE 4
1 Aux fins du présent article, «institution» désigne, en ce qui a trait au Canada, la Division des retenues à la source du Ministère du Revenu national, Impôt et, en ce qui a trait aux Pays-Bas, le Social Verzekeringsraad (Conseil d’assurance sociale).
- 2
(a) Lorsque la législation d’une Partie est applicable dans les cas prévus au paragraphe 2 ou 3 de l’article VI de l’Accord, l’institution de ladite Partie émettra, sur demande du travailleur ou de son employeur, un certificat attestant qu’en ce qui concerne ce travail le travailleur est assujetti à ladite législation jusqu’à la date indiquée.
(b) Lorsque le travailleur visé à l’alinéa (a) prend un emploi sur le territoire de l’autre Partie pour un autre employeur sur ledit territoire, le travailleur devra, sans délai, en aviser l’institution qui a émis ledit certificat. Ladite institution annulera le certificat et en avisera l’institution de l’autre Partie.
(c) Jusqu’à l’annulation, un certificat émis aux termes des dispositions de l’alinéa (a) ou du paragraphe 3 du présent article sera accepté comme preuve que le travailleur n’est pas assujetti à la législation de l’autre Partie en ce qui concerne le travail ou l’emploi pour lequel le certificat a été émis.
3 Lorsque la législation d’une Partie est applicable dans le cas d’option aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l’article VI de l’Accord ou d’un accord entre les autorités compétentes aux termes des dispositions du paragraphe 6 dudit article, l’institution de ladite Partie émettra un certificat attestant qu’en ce qui concerne ce travail ou cet emploi le travailleur est assujetti à ladite législation.
4 Afin d’exercer le droit d’option prévu au paragraphe 5(a) de l’article VI de l’Accord, le travailleur devra, dans les délais prévus aviser par écrit son employeur et l’institution de la Partie dont s’appliquera la législation.
5 L’institution de la Partie qui a émis un certificat aux termes des dispositions du paragraphe 22(a) ou 3 du présent article transmettra des copies dudit certificat au travailleur de même qu’à son employeur et à l’institution de l’autre Partie.
TITRE IIIDispositions relatives aux prestations
ARTICLE 5Instruction d’une demande
1 L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie transmettra sans délai le formulaire de demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
2 En sus du formulaire de demande, l’institution compétente de la première Partie transmettra tous documents disponibles qui pourraient être nécessaires à l’institution compétente de l’autre Partie pour détermination du droit du requérant à une prestation. Pour toute demande de prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, ces documents incluront, dans la mesure du possible, l’authentification des périodes de résidence accomplies sur le territoire des Pays-Bas. Pour toute demande de prestation aux termes de la législation des Pays-Bas sur l’assurance-invalidité, ces documents inclueront un certificat d’invalidité émis par un médecin compétent indiquant la date initiale de l’incapacité au travail.
3 Les données sur l’état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l’institution compétente de la première Partie qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispensera l’institution compétente de transmettre les documents corroborateurs.
4 En sus du formulaire de demande et des pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2, l’institution compétente de la première Partie transmettra à l’organisme de liaison de l’autre Partie un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes admissibles aux termes de la législation de la première Partie.
5 Sur réception du formulaire de liaison, l’organisme de liaison de l’autre Partie ajoutera les renseignements relatifs aux périodes admissibles aux termes de la législation qu’il applique et le retournera sans tarder à l’institution compétente de la première Partie.
6 Chacune des institutions compétentes déterminera subséquemment les droits du requérant et avisera l’autre institution des prestations, le cas échéant, accordées au requérant.
TITRE IVDispositions diverses
ARTICLE 6Examens médicaux
1 L’institution compétente d’une Partie devra, en autant que permis par la législation qu’elle applique, transmettre, sur demande, à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison de l’autre Partie, les constatations médicales et documents disponibles en ce qui a trait à l’invalidité d’un requérant ou bénéficiaire.
2 Si l’institution compétente d’une Partie exige qu’un requérant ou bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical additionnel, l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la demande de l’institution compétente de la première Partie, prendra les dispositions nécessaires pour que ledit examen soit effectué selon les règles appliquées par l’organisme de liaison qui prend lesdites dispositions et aux frais de l’institution qui demande ledit examen médical.
3 Les montants dûs suite à l’application des dispositions du paragraphe 2 seront remboursés sans délai sur présentation d’un état détaillé des frais encourus.
ARTICLE 7Formulaires et procédures
1 Les organismes de liaison des Parties s’entendront sur les formulaires et les procédures nécessaires à la mise en application de l’Accord et du présent Arrangement administratif.
2 Toutefois, les certificats visés à l’article 4 du présent Arrangement seront émis sur des formulaires acceptables à la Division des retenues à la source du Ministère du Revenu national, Impôt, en ce qui a trait au Canada, et, en ce qui a trait aux Pays-Bas, à ses organismes de liaison.
ARTICLE 8Statistiques
Les organismes de liaison des Parties échangeront annuellement et en la forme déterminée d’un commun accord, des statistiques relatives aux prestations versées aux termes de l’Accord. Ces statistiques inclueront des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations, ventilées par type de prestation.
ARTICLE 9Entrée en vigueur
Le présent Arrangement administratif prendra effet en date de l’entrée en vigueur de l’Accord et demeurera effectif pendant la même période.
Accord supplémentaire modifiant l’accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le royaume des pays-bas
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Ayant considéré l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, conclu le 26 février 1987, (désigné ci-après «l’Accord»), et
Ayant déterminé le besoin de modifier certaines dispositions ayant trait aux droits aux prestations en vertu de l’Accord,
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE I
L’alinéa 3(a) de l’article X de l’Accord est supprimé et remplacé par le nouvel alinéa suivant :
- « 3
(a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à une personne à moins que ladite personne n’ait résidé au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour une période d’au moins un an après le 31 décembre 1956 et à moins que les périodes admissibles, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger. »
ARTICLE II
1 Le paragraphe 2 de l’article XIV de l’Accord est supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe suivant :
« 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 pendant lesquelles un ressortissant d’une Partie ou une personne visée au paragraphe 2(b) ou (c) de l’article IV a résidé sur le territoire des Pays-Bas après avoir atteint l’âge de quinze ans ou pendant lesquelles, tout en résidant dans un autre pays, ladite personne occupait un emploi rémunérateur aux Pays-Bas, sont également considérées comme des périodes admissibles si ladite personne ne satisfait pas aux exigences de la législation des Pays-Bas qui permettent que de telles périodes soient considérées pour ladite personne comme des périodes admissibles. »
2 Le paragraphe 3 de l’article XIV de l’Accord est supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe suivant :
« 3. Les périodes visées au paragraphe 2 sont prises en compte aux fins du calcul de la pension de la vieillesse uniquement si l’intéressé a été assuré aux termes de l’article 6 de la Loi générale des pensions de vieillesse des Pays-Bas et a résidé pendant au moins six ans sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties après avoir atteint l’âge de cinquante-neuf ans et uniquement pendant que ladite personne réside sur le territoire de l’une ou l’autre Partie. Toutefois, lesdites périodes ne sont pas prises en compte si elles se superposent aux périodes prises en compte aux fins du calcul d’une pension de vieillesse aux termes de la législation d’un pays autre que les Pays-Bas. »
ARTICLE III
Le présent Accord supplémentaire entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord et sera de même durée.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord supplémentaire.
Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 26ième jour de juillet 1989, dans les langues française, anglaise et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.
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