Décret de remise visant les projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis (TR/91-9)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise visant les projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis
TR/91-9
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1991-01-30
Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu des parties III, IV et IX de la Loi sur la taxe d’accise, payés ou payables sur les marchandises, les immeubles ou les services destinés aux projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis
C.P. 1990-2848 1990-12-21
Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, d’abroger la remise accordée en vertu de la partie I du décret C.P. 1960-1600 du 25 novembre 1960Note de bas de page * et de prendre en remplacement le Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, et des taxes imposées en vertu de toute autre section de la partie IX et de toute autre partie de cette loi, payés ou payables sur les marchandises, les immeubles ou les services destinés aux projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/60-533, Gazette du Canada Partie II, 1960, p. 1533
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- droits
droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes, à l’exclusion des droits prélevés en vertu de la Loi sur l’accise. (duties)
- fourniture
fourniture S’entend au sens de l’article 123 de la Loi. (supply)
- immeuble
immeuble S’entend au sens de l’article 123 de la Loi. (real property)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- service
service S’entend au sens de l’article 123 de la Loi. (service)
- société d’État
société d’État Établissement public dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou société d’État mère dont le nom figure à la partie I de l’annexe III de cette loi. (Crown corporation)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des taxes imposées en vertu des parties III, IV et IX de la Loi, de même que des droits payés ou payables, à l’égard des marchandises importées au Canada et des marchandises ou services achetés au Canada, par le gouvernement des États-Unis ou son agent agréé ou par un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis, ainsi qu’à l’égard de la fourniture de marchandises, d’immeubles ou de services au gouvernement des États-Unis ou à son agent agréé, ou à un ministère du gouvernement du Canada ou à une société d’État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis.
- TR/98-64, art. 2
Conditions
4 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
a) les marchandises, les immeubles ou les services sont utilisés exclusivement à l’égard d’un établissement du gouvernement des États-Unis situé au Canada ou dans le cadre d’un projet que le ministre considère comme un projet conjoint des gouvernements du Canada et des États-Unis;
b) dans le cas de marchandises, elles sont ou deviendront la propriété du gouvernement des États-Unis ou seront exportées du Canada, détruites sous la supervision d’un agent au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes ou consommées durant le projet;
c) une demande de remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi, sur les marchandises importées est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail définitive des marchandises aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
d) une demande de remise de toute taxe visée à l’article 3, sauf les droits visés à l’alinéa c), est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date de l’achat ou de la fourniture.
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