Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (TR/92-102)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens
TR/92-102
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1992-06-03
Décret concernant la remise de certains impôts sur le revenu payables par les Indiens et de la taxe sur les produits et services payable par les Indiens ou par les bandes ou les sociétés désignées dans certains établissements indiens
C.P. 1992-1052 1992-05-14
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de certains impôts sur le revenu payables par les Indiens et de la taxe sur les produits et services payables par les Indiens ou par les bandes ou les sociétés désignées dans certains établissements indiens, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- établissement indien
établissement indien L’une des régions nommées et décrites à l’annexe. La présente définition exclut :
a) une réserve au sens de la Loi sur les Indiens;
b) une terre de catégorie IA au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Indian settlement)
- Indien
Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
- société désignée
société désignée La Société de développement de Oujé-Bougoumou ou la Ouje-Bougoumou Eenuch Association. (designated corporation)
PARTIE IImpôt sur le revenu
Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- impôt
impôt L’impôt prévu aux parties I, I.1 et I.2 de la Loi. (tax)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
(2) Les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi.
Remise de l’impôt sur le revenu
4 Remise est accordée à tout contribuable qui est un Indien, pour chaque année d’imposition postérieure à 1992, de l’excédent éventuel des impôts, intérêts et pénalités payables par lui pour l’année d’imposition aux termes de la Loi, sur les impôts, intérêts et pénalités qui auraient été payables par lui pour l’année, aux termes de la Loi si les établissements indiens avaient été des réserves pendant toute l’année.
- TR/94-145, art. 1
PARTIE IITaxe sur les produits et services
Définitions
5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise.(Act)
- taxe
taxe La taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi. (tax)
(2) Les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie IX de la Loi.
Remise de la taxe sur les produits et services
6 Sous réserve de l’article 8, remise d’un montant au titre de la taxe payée ou payable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret est accordée à tout particulier qui est un Indien et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, lequel montant est égal à l’excédent éventuel :
a) de la taxe payée ou payable par lui en application de la Loi
sur
b) la taxe qui aurait été payable par lui si les établissements indiens avaient été des réserves.
7 Sous réserve de l’article 8, remise d’un montant au titre de la taxe payée ou payable à compter du 1er janvier 1991 est accordée à toute bande ou société désignée qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, lequel montant est égal à l’excédent éventuel :
a) de la taxe payée ou payable par elle en application de la Loi
sur
b) la taxe qui aurait été payable par elle si les établissements indiens avaient été des réserves.
Condition
8 La remise de taxe visée aux articles 6 et 7 est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date du paiement de la taxe.
ANNEXE(article 2)Établissements indiens
1 Oujé-Bougoumou (Québec)
Cet établissement est situé sur la rive nord du lac Opémisca, à 32 km au nord-ouest de Chibougamau (Québec), dans le canton de Cuvier, à 49°55′ de latitude et 74°49′ de longitude, et s’étend sur 100 km2.
2 Kanesatake, Oka (Québec)
Cet établissement est situé à 25 km au nord-ouest de Montréal, du côté nord du lac des Deux Montagnes et, pour l’application du présent décret, comprend le village d’Oka et les secteurs dans la partie ouest de la paroisse d’Oka connus comme Côte Sainte-Philomène, Côte Saint-Jean, Côte Saint-Ambroise, Côte Sainte-Germaine-Côte-Sud.
3 Établissement Kee-Way-Win (Ontario)
Cet établissement est situé du côté sud du lac Sandy, dans le district de Kenora, secteur Patricia, à 53°4′ de latitude et 92°45′ de longitude, et s’étend sur environ 19 030 hectares.
4 Établissement de Savant Lake (Ontario)
Cet établissement est situé du côté nord du lac Kasheweogama, dans le canton de McCubbin, district de Thunder Bay, à 50°4′ de latitude et 90°43′ de longitude, et s’étend sur environ 5 890 hectares.
5 Établissement de Long Dog Lake (Ontario)
Cet établissement est situé du côté sud du lac Long Dog, dans le district de Kenora, secteur Patricia, à 52°28′ de latitude et 90°43′ de longitude, et s’étend sur 5 305 hectares.
6 Établissement de MacDowell Lake (Ontario)
Cet établissement est situé à l’extrémité sud-ouest du lac MacDowell, dans le district de Kenora, secteur Patricia, à 52°11′ de latitude et 92°45′ de longitude, et s’étend sur environ 4 455 hectares.
7 Établissement de Slate Falls (Ontario)
Cet établissement est situé à l’extrémité nord-est du lac North Bamaji, dans le district de Kenora, secteur Patricia, à 51°11′ de latitude et 91°35′ de longitude, et s’étend sur environ 6 870 hectares.
8 Établissement d’Aroland (Ontario)
Cet établissement est situé des côtés nord et sud de l’autoroute King’s Highway 643, dans la communauté rurale d’Aroland, canton de Danford, district de Thunder Bay, à 50°14′ de latitude et 86°59′ de longitude et, vers le nord, va jusqu’à l’ouest et au nord du lac Esnagami; il s’étend sur environ 18 130 hectares.
9 Établissement de Grandmother’s Point (Ontario)
Cet établissement est situé à l’extrémité sud-ouest du lac Attawapiskat, dans le district de Kenora, secteur Patricia, à 52°14′ de latitude et 87°53′ de longitude, et s’étend sur environ 855 hectares.
10 Établissement de Cadotte Lake (Alberta)
Cet établissement est situé à 40 milles à l’est de Peace River (Alberta), près du lac Cadotte et de l’autoroute 686, et comprend des parties des cantons 86 et 87 situées dans les rangs 15, 16 et 17 et des terres de ces cantons longeant le lac Marten dans les rangs 13 et 14, à l’ouest du 5e méridien (excluant les mines et les minerais, ainsi que les lits et les rives des rivières Cadotte et Otter); il s’étend sur environ 14 245 hectares.
11 Établissement de Fort MacKay (Alberta)
Cet établissement est situé à 105 km au nord-ouest de Fort McMurray et comprend les régions du lac Namur et de la rivière Namur ainsi que des parties du hameau de Fort MacKay. Ce hameau est situé du côté ouest de la rivière Athabaska, et la bande de Fort MacKay occupe un territoire qui inclut les lots 1 à 7 figurant sur le plan 9022250 (excluant les mines et les minerais), en plus d’une petite partie de l’emprise du chemin East-West Government. L’établissement s’étend sur environ 86,6 hectares.
12 Établissement de Little Buffalo (Alberta)
Cet établissement est situé dans le nord du centre de l’Alberta et entoure le lac Lubicon; il s’étend sur environ 24 505 hectares.
- TR/94-46, art. 2(F) et 3(F)
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