Décret de remise visant les forces étrangères présentes au Canada (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise) (TR/92-210)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise visant les forces étrangères présentes au Canada (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise)
TR/92-210
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1992-12-16
Décret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable sur la fourniture au Canada de biens meubles corporels, d’immeubles ou de services aux forces étrangères présentes au Canada
C.P. 1992-2399 1992-11-19
Sur recommandation du ministre du Revenu national et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable sur la fourniture au Canada de biens meubles corporels, d’immeubles ou de services aux forces étrangères présentes au Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les forces étrangères présentes au Canada (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- exercice
exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
- force étrangère présente au Canada
force étrangère présente au Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, mais exclut les membres d’une force étrangère présente au Canada et le personnel civil qui ont été désignés à titre d’élément civil d’une force étrangère présente au Canada. (visiting force)
- fourniture
fourniture S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (supply)
- immeuble
immeuble S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (real property)
- service
service S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (service)
- taxe
taxe La taxe imposée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée de la taxe payée ou payable à compter du 1er janvier 1991, relativement à la fourniture de biens meubles corporels, d’immeubles ou de services à une force étrangère présente au Canada, pour usage officiel.
Conditions
4 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) dans le cas d’une fourniture qui n’est pas effectuée par le ministère de la Défense nationale ou la Corporation commerciale canadienne, la force étrangère présente au Canada présente une demande écrite au ministre du Revenu national dans les délais suivants :
(i) dans le cas d’une demande présentée relativement à une fourniture effectuée à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa ou après cette date, dans les deux ans suivant la fourniture,
(ii) dans tous les autres cas, dans les quatre ans suivant la fourniture;
b) dans le cas d’une demande présentée conformément à l’alinéa a), la force étrangère présente au Canada fournit, au moment de la demande, l’original ou une copie certifiée conforme de la facture établissant le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture;
c) la force étrangère présente au Canada fournit au ministre du Revenu national, au plus tard le 30 avril de l’exercice en cours, un rapport complet précisant le montant total de la taxe qui lui a été remis au cours de l’exercice précédent.
- TR/99-6, art. 1
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