Décret de remise d’impôts sur le revenu et de cotisations RPC visant l’équipement agricole (TR/92-28)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise d’impôts sur le revenu et de cotisations RPC visant l’équipement agricole
TR/92-28
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1992-02-12
Décret concernant la remise d’impôts sur le revenu et de cotisations au Régime de pensions du Canada payables par certains contribuables par suite de l’établissement, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, de nouvelles cotisations visant de l’équipement agricole
C.P. 1992-166 1992-01-23
Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 23(2)Note de bas de page * et (2.1)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise d’impôts sur le revenu et de cotisations au Régime de pensions du Canada payables par certains contribuables par suite de l’établissement, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, de nouvelles cotisations visant de l’équipement agricole, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise d’impôts sur le revenu et de cotisations RPC visant l’équipement agricole.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- contribuable
contribuable Toute personne dont les impôts payables aux termes de la Loi pour les années 1984, 1985 ou 1986 ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation quant à l’effet des valeurs de reprise sur le coût de l’équipement agricole. (taxpayer)
- cotisations RPC
cotisations RPC Cotisations applicables en rapport avec les impôts, payées ou payables aux termes du Régime de pensions du Canada, et les pénalités et intérêts y afférents. (contributions)
- impôts
impôts Les impôts payables aux termes des parties I à I.2 de la Loi, le crédit d’impôt à l’investissement remboursable et les pénalités et intérêts y afférents. (taxes)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
- valeur de reprise
valeur de reprise À l’égard de l’équipement agricole acquis par le contribuable ou cédé par lui à titre de reprise, la valeur de reprise sur laquelle le contribuable et le vendeur se sont entendus. (trade-in allowance)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée à chaque contribuable d’un montant égal à l’excédent du total des impôts et des cotisations RPC payables, payés ou réputés payés par lui pour une année d’imposition, sur le total des impôts et des cotisations RPC qui seraient payables, auraient été payés ou seraient réputés payés par lui pour cette année si :
a) d’une part, en ce qui concerne l’équipement agricole acquis par lui qui est visé par une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour les années d’imposition 1984, 1985 ou 1986 et à l’achat duquel une somme à titre de valeur de reprise lui a été créditée, le coût de cet équipement était égal à la somme de la valeur de reprise et de la valeur de toute autre contrepartie versée par lui;
b) d’autre part, en ce qui concerne l’équipement agricole qui est l’objet de la reprise, le produit de la disposition de cet équipement était égal à la valeur de reprise.
Condition
4 La remise visée à l’article 3 est accordée à la condition que le contribuable, dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis que lui adresse le ministère du Revenu national au sujet du présent décret, produise auprès du ministre du Revenu national un engagement et une renonciation que celui-ci juge acceptables, dans lesquels il :
a) accepte de payer à Sa Majesté, lorsqu’il devient exigible, l’excédent :
(i) du total des impôts et des cotisations RPC qui seraient payables, auraient été payés ou seraient réputés payés par lui pour une année d’imposition donnée, que celle-ci se termine avant, après ou à la date de prise du présent décret, si, d’une part, en ce qui concerne l’équipement agricole acquis par lui qui est visé par une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour les années d’imposition 1984, 1985 ou 1986 et à l’achat duquel une somme à titre de valeur de reprise lui a été créditée, le coût de cet équipement était égal à la somme de la valeur de reprise et de la valeur de toute autre contrepartie versée par lui et, d’autre part, en ce qui concerne l’équipement agricole qui est l’objet de la reprise, le produit de la disposition de cet équipement était égal à la valeur de reprise,
sur
(ii) le total des impôts et des cotisations RPC qui sont payables, ont été payés ou sont réputés payés par lui pour l’année;
b) s’engage à retirer toutes les oppositions et tous les appels pertinents qui sont en cours, à s’abstenir d’en présenter d’autres et à abandonner ses droits d’opposition et d’appel à l’égard de toute cotisation ou nouvelle cotisation applicable.
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