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Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés (TR/93-30)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés

TR/93-30

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1993-03-10

C.P. 1993-155  1993-01-28

Attendu que le gouverneur en conseil estime que les documents visés à l’annexe ci-jointe, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale, contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposés au Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’ordonner que les documents visés à l’annexe ci-jointe ne soient plus préparés.

ANNEXE

  • 1 
    Rapport annuel du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, art. 7)
  • 2 
    Rapport annuel du ministère de l’Agriculture (Loi sur le ministère de l’Agriculture, art. 6)
  • 3 
    Rapport annuel du ministère des Anciens combattants (Loi sur le ministère des Anciens combattants, art. 7)
  • 4 
    Rapport annuel du ministère des Communications (Loi sur le ministère des Communications, art. 7)
  • 5 
    Rapport annuel du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources (Loi sur le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, art. 5)
  • 6 
    Rapport annuel du ministère des Forêts (Loi sur le ministère des Forêts, art. 10)
  • 7 
    Rapport annuel du ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté (Loi sur le ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté, art. 6)
  • 8 
    Rapport annuel du secrétariat d’État (Loi sur le secrétariat d’État, art. 5)
  • 9 
    Rapport annuel du ministère des Transports (Loi sur le ministère des Transports, art. 20)

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