Décret de remise visant les Indiens et la bande War Lake First Nation de l’établissement indien d’Ilford (TR/94-71)
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Règlement à jour 2013-04-29
Décret de remise visant les Indiens et la bande War Lake First Nation de l’établissement indien d’Ilford
TR/94-71
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1994-06-01
Décret concernant la remise de certains impôts sur le revenu payés ou payables par les Indiens et de la taxe sur les produits et services payée ou payable par les Indiens ou la bande War Lake First Nation dans l’établissement indien d’Ilford
C.P. 1994-801 1994-05-12
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de certains impôts sur le revenu payés ou payables par les Indiens et de la taxe sur les produits et services payée ou payable par les Indiens ou la bande War Lake First Nation dans l’établissement indien d’Ilford, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
TITRE ABRÉGÉ
1. Décret de remise visant les Indiens et la bande War Lake First Nation de l’établissement indien d’Ilford.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- « bande »
« bande » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- « établissement indien d’Ilford »
« établissement indien d’Ilford » L’établissement qui est situé près d’Ilford (Manitoba), qui n’est pas une réserve et qui consiste en les parcelles de terrain désignées A et B sur le plan d’arpentage d’une partie du canton non levé 81 situé dans le rang 12, à l’est du méridien principal, et ayant respectivement une superficie de 2,89 hectares et de 3,89 hectares. (Ilford Indian Settlement)
- « Indien »
« Indien » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- « réserve »
« réserve » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
PARTIE I
IMPÔT SUR LE REVENU
Définitions
3. (1) Pour l’application de la présente partie, « impôt » s’entend de l’impôt prévu aux parties I, I.1 et I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Sous réserve de l’article 2, les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Remise de l’impôt sur le revenu
4. Remise est accordée à tout contribuable qui est un Indien, pour l’année d’imposition 1992 et chaque année d’imposition subséquente, de l’excédent éventuel des impôts, intérêts et pénalités payés ou payables par lui pour l’année d’imposition, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les impôts, intérêts et pénalités qui auraient été payables par lui pour l’année aux termes de cette loi si l’établissement indien d’Ilford avait été une réserve pendant toute l’année.
PARTIE II
TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
Définitions
5. (1) Pour l’application de la présente partie, « taxe » s’entend de la taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
(2) Sous réserve de l’article 2, les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Remise de la taxe sur les produits et services
6. Sous réserve de l’article 8, remise d’un montant au titre de la taxe payée ou payable est accordée à tout particulier qui est un Indien et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou après celle-ci, lequel montant est égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou payable par lui;
b) la taxe qui aurait été payable par lui si l’établissement indien d’Ilford avait été une réserve.
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