Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (parc national du Bras-Est-du-Grand-lac-des-Esclaves, Grand lac des Esclaves (T.N.-O.)) (TR/98-3)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (parc national du Bras-Est-du-Grand-lac-des-Esclaves, Grand lac des Esclaves (T.N.-O.))
TR/98-3
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1998-01-07
Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1997-1922 1997-12-17
Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence le Gouverneur général en conseil abroge le Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation pris en vertu du décret C.P. 1970-526Note de bas de page a du 24 mars 1970, et prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aDORS/70-119, Gazette du Canada Partie II, 1970, p. 389
Titre abrégé
1 Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (parc national du Bras-Est-du-Grand-lac-des-Esclaves, Grand lac des Esclaves (T.N.-O.)).
Objet
2 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres afin de faciliter l’établissement d’un parc national proposé dans le bras est du Grand lac des Esclaves, Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Terres inaliénables
3 Sous réserve de l’article 4, les terres décrites à l’annexe sont déclarées inaliénables.
- TR/2001-32, art. 4
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas :
a) aux claims miniers existants localisés ou enregistrés ou aux permis de prospection en bonne et due forme, accordés conformément aux dispositions du Règlement régissant l’exploitation minière au Canada;
b) aux droits existants en bonne et due forme accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
c) au droit d’obtenir un bail de surface sur les concessions minières existantes localisées ou enregistrées, accordé conformément à l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
d) aux permis existants, permis spéciaux de renouvellements et baux en bonne et due forme accordés conformément aux dispositions du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;
e) aux permis existants en bonne et due forme accordés conformément aux dispositions du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
f) aux droits existants et titres existants accordés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
g) aux droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille, ou du Règlement territorial sur le dragage ou en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts des Territoires du Nord-Ouest; et
h) aux titres sur les terres décrites à la pièce 2 de l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988 et conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.
- TR/2001-32, art. 5
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