Proclamation avisant que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili entrera en vigueur le 1er juin 1998 (TR/98-62)
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Règlement à jour 2024-10-14
Accord sur la sécurité sociale
Entre
Le gouvernement du Canada
et
Le gouvernement de la République du Chili
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,
ci-après appelés « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
Article Premier
Définitions
1 Aux fins du présent Accord, les expressions et termes sous-mentionnés ont le sens suivant :
« autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la République du Chili, le ministre du Travail et de l’Assurance sociale (el Ministro del Trabajo y Previsión Social);
« institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la République du Chili, l’institution chargée de l’application de la législation visée à l’Article II;
« législation » désigne les lois, règlements et autres dispositions visés à l’Article II;
« période admissible » désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada; y compris toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la République du Chili, toutes périodes de cotisation ou les périodes équivalentes ouvrant droit à toute prestation aux termes de la législation du Chili;
« prestation » désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation d’une des deux Parties, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables;
« ressortissant » désigne, pour le Canada, un citoyen canadien; et, pour la République du Chili, toute personne ainsi déclarée dans sa Constitution politique;
« travailleur autonome » désigne toute personne qui travaille à son propre compte et en retire un revenu;
« travailleur dépendant » désigne, pour le Canada, une personne salariée; et, pour la République du Chili, toute personne qui fournit des services à un employeur dans le cadre de relations employeur-employé.
2 Tout terme ou expression non défini au présent Article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE II
Législation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour la République du Chili, la législation relative :
(i) au nouveau système de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants fondé sur la capitalisation individuelle;
(ii) aux régimes de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants administrés par l’Institut de normalisation de la prévoyance sociale (el Instituto de Normalización Previsional); et
(iii) aux fins de l’Article XVII uniquement, aux régimes de soins de santé.
2 Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, le présent Accord s’applique également aux lois, règlements et autres dispositions qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
3 Le présent Accord s’applique aux lois, règlements et autres dispositions qui étendent les régimes visés au paragraphe 1 à d’autres catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf si aucune objection de l’autorité compétente d’une Partie a été communiquée à celle de l’autre Partie dans un délai de 3 mois après l’avis de publication ou la proclamation, selon le cas, desdites lois, desdits règlements ou desdites autres dispositions.
4 Aux fins de l’application du présent Accord, les dispositions d’aucun autre accord bilatéral ou multilatéral conclu par l’une ou l’autre des deux Parties ne sont prises en considération pour autant que celles-ci touchent la législation visée au paragraphe 1.
ARTICLE III
Personnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique :
(a) pour le Canada, à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne; et
(b) pour la République du Chili, à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de la République du Chili, ainsi qu’à ses bénéficiaires dans la mesure où des droits dérivent de ladite personne.
ARTICLE IV
Égalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes visées à l’Article III sont admissibles aux prestations et sont soumises aux obligations de la législation de ladite Partie aux mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.
ARTICLE V
Versement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’Article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
2 Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne visée à l’Article III est versée sur le territoire d’un état tiers, à condition que ladite personne en fait la demande.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VI
Règle générale
Sous réserve des dispositions des Articles VII à X, toute personne qui exerce une occupation salariée sur le territoire d’une Partie n’est assujettie, relativement à cette occupation salariée, qu’à la législation de ladite Partie.
ARTICLE VII
Travailleurs autonomes
Tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
ARTICLE VIII
Travailleurs détachés
Tout travailleur dépendant qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille temporairement sur le territoire de l’autre Partie pour son employeur pendant une période n’excédant pas 60 mois est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie au cours de la période de détachement.
ARTICLE IX
Personnes au service d’un gouvernement
1 Toute personne au service d’un gouvernement d’une Partie qui est détachée pour travailler sur le territoire de l’autre Partie est assujettie, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
2 Toute personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui y est au service du gouvernement de l’autre Partie est assujettie, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie. Toutefois, si ladite personne est un ressortissant de la Partie employeur, ladite personne peut, dans les six mois du début de l’emploi ou de l’entrée en vigueur du présent Accord, choisir d’être assujettie uniquement à la législation de la dernière Partie.
3 Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée comme modifiant les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
ARTICLE X
Exceptions
À la demande des travailleurs et des employeurs, les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions des Articles VI à IX à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE XI
Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en la République du Chili, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République du Chili en raison d’emploi ou de travail autonome; et
(b) si une personne est assujettie à la législation de la République du Chili pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
2 Aux fins d’application du paragraphe 1 :
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en la République du Chili uniquement si ladite personne cotise conformément au régime concerné pendant la période d’emploi ou de travail autonome; et
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de la République du Chili pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite periode en raison d’emploi.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE XII
Périodes aux termes de la législation du Canada et de la République du Chili
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation des périodes admissibles aux termes de la législation des deux Parties spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
2 (a) Aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la République du Chili est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
(b) Aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 3 mois ou 13 semaines de cotisations aux termes de la législation de la République du Chili est considérée comme une année de cotisations aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la République du Chili :
(a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois ou 52 semaines admissibles aux termes de la législation de la République du Chili; et
(b) un mois ou une semaine qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme un mois ou une semaine admissible aux termes de la législation de la République du Chili.
4 Aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation d’invalidité ou de survivants aux termes de la législation de la République du Chili, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois ou 52 semaines admissibles aux termes de la législation de la République du Chili.
ARTICLE XIII
Période minimale à totaliser
Si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE XIV
Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement d’une pension partielle ou d’une allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne hors du Canada qui a droit au versement d’une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour être admissible au versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’admissibilité au versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XV
Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation du chili
ARTICLE XVI
Détermination des prestations
1 Toute personne associée à un Administrateur de fonds de pensions (Administradora de Fondos de Pensiones) finance son fonds de pensions au Chili avec le solde accumulé dans son compte à capitalisation personnel. Si le montant accumulé est insuffisant pour verser une pension au moins égale à la pension minimale garantie par l’État, les personnes associées sont autorisées à totaliser des périodes admissibles conformément aux dispositions de la section 1, afin d’avoir droit à la prestation minimale de vieillesse ou d’invalidité. Les bénéficiaires d’une pension de survivant ont également ce droit.
2 Aux fins de déterminer si elles remplissent les conditions précisées dans les dispositions légales du Chili en vue d’une pension de retraite anticipée en vertu du nouveau système de pensions, les personnes associées qui ont obtenu une pension en vertu de la législation du Canada sont considérées comme des pensionnés en vertu des régimes de la prévoyance sociale administrés par l’Institut de normalisation de la prévoyance sociale.
3 Les travailleurs associés au nouveau système de pensions du Chili sont autorisés à verser des cotisations d’assurance sociale volontaires audit système à titre de travailleurs autonomes pendant la durée de leur résidence au Canada, sous réserve, néanmoins, de la conformité à la législation du Canada relativement à l’obligation de cotiser. Les travailleurs qui choisissent d’exercer ce droit sont exemptés de l’obligation de verser des cotisations en vue de financer les prestations de soins de santé.
4 Les cotisants aux régimes de pensions administrés par l’Institut de normalisation de la prévoyance sociale ont aussi le droit de totaliser des périodes, conformément aux dispositions de la section 1, afin d’avoir droit aux prestations de pension prévues dans la législation qui s’applique à eux.
5 Aux fins d’être admissibles aux pensions en vertu de la législation régissant les régimes d’assurance sociale administrés par l’Institut de normalisation de la prévoyance sociale, les personnes qui reçoivent des pensions en vertu de la législation du Canada sont considérées comme des cotisants actuels au régime d’assurance sociale qui s’applique à eux.
6 Dans les cas exposés aux paragraphes 1 et 4 ci-dessus, l’institution compétente détermine le montant de la prestation, comme si toutes les périodes admissibles avaient été accomplies aux termes de sa propre législation; aux fins du versement de la prestation, elle calcule la partie qu’elle doit verser en faisant le rapport entre les périodes admissibles accomplies exclusivement au Chili et le total des périodes admissibles accomplies dans les deux Parties.
Lorsque la somme des périodes admissibles des deux Parties dépasse la période ouvrant droit à une pension intégrale précisée dans la législation du Chili, les périodes excédentaires ne sont pas prises en considération aux fins dudit calcul.
ARTICLE XVII
Prestations de soins de santé pour les pensionnés
Les personnes qui reçoivent une pension en vertu de la législation du Canada et qui résident au Chili ont le droit de s’inscrire aux régimes de soins de santé du Chili aux mêmes conditions que les pensionnés résidant au Chili.
SECTION 4Détermination de l’invalidité
ARTICLE XVIII
Examens médicaux
1 Aux fins de déterminer l’invalidité, l’institution compétente de chacune des deux Parties effectue les évaluations requises aux termes de la législation qu’elle applique. Si l’institution compétente d’une Partie demande à celle de l’autre Partie d’effectuer un examen médical d’un requérant ou d’un bénéficiaire qui réside sur le territoire de cette dernière, l’institution de cette dernière Partie prend les arrangements ou effectue ledit examen.
2 Les coûts relatifs à un examen médical, qu’il soit effectué par un spécialiste ou un généraliste, qui est de l’intérêt exclusif de l’institution ayant demandé cet examen seront aux frais de cette institution.
3 Si l’institution compétente du Chili assume les frais de tels examens, elle peut demander directement à la personne concernée le remboursement de 50 pour 100 des frais d’un tel examen. La portion du coût que le travailleur assume est déduite par l’institution compétente du Chili, de toute pension qui sera accordée, ou, s’il n’y a pas de pension, du solde au compte à capitalisation personnel des travailleurs associés au nouveau système de pensions.
4 Lorsque de nouveaux examens sont requis aux fins d’un appel interjeté à l’égard d’une décision du Chili, le coût de ces examens est réglé tel que précisé au paragraphe précédent, à moins que l’appel n’ait été interjeté par une institution compétente du Chili ou par une compagnie d’assurance; si tel est le cas, les dépenses sont aux frais de l’appelant.
5 Les conditions en vertu desquelles les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent sont établies dans un arrangement administratif conclu aux termes de l’Article XIX.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIX
Arrangements administratifs
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’arrangements administratifs, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
2 Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans lesdits arrangements.
ARTICLE XX
Échange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation et aux fins du versement de toute prestation aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout arrangement administratif conclu par les autorités compétentes des Parties selon les dispositions de l’Article XIX concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XXI
Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats ou aux documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE XXII
Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE XXIII
Présentation de demandes, avis ou appels
1 Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
2 Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande, fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie. La phrase susmentionnée ne s’applique toutefois pas si le requérant a demandé expressément que la présentation de sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE XXIV
Versement des prestations
1 L’institution compétente d’une Partie s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
2 Si une Partie impose un contrôle des devises, les Parties doivent s’entendre, sans délai, sur les mesures nécessaires afin d’assurer le transfert de fonds entre les territoires des Parties de tout montant payable conformément au présent Accord à toute personne spécifiée à l’Article III.
3 Les prestations sont versées exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
ARTICLE XXV
Résolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3 Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé par suite d’une consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
4 À moins que les Parties n’en décident autrement, le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, dont un sera nommé par chacune des Parties et ces 2 arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président. Toutefois, si les 2 arbitres ne peuvent s’entendre, on doit demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président.
5 Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
6 La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive pour les Parties.
ARTICLE XXVI
Ententes avec une province du Canada
Les autorités de la République du Chili et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXVII
Dispositions transitoires
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord.
2 Aux fins de l’application du présent Accord, les événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord servent à déterminer le droit aux prestations, sauf les prestations forfaitaires. Toutefois, le versement de ces prestations n’est en aucun cas rétroactif avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE XXVIII
Période de durée et dénonciation
1 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois; dans un tel cas, l’accord cessera d’être en vigueur le dernier jour de ladite période.
2 En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
ARTICLE XXIX
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à ses exigences internes relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAITen deux exemplaires à Ottawa, ce 18e jour de novembre 1996, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT | POUR LE GOUVERNEMENT |
DU | DE LA |
CANADA | RÉPUBLIQUE DU CHILI |
(Pierre S. Pettigrew) | (José Miguel Insulza) |
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