Décret de 1997 sur la remise des droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA (TR/99-47)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de 1997 sur la remise des droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA
TR/99-47
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1999-05-12
Décret de 1997 sur la remise des droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA
C.P. 1999-743 1999-04-22
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de 1997 sur la remise des droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA, ci-après.
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Terminologie
1 Les termes du présent décret s’entendent au sens du Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA.
Application
2 Le présent décret s’applique aux droits acquittés conformément aux règlements suivants :
a) le Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA;
b) le Règlement de 1994 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA;
c) le Règlement de 1993 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA;
d) le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA.
Remise
3 Remise est accordée :
a) de la partie des droits qui a été remboursée à quiconque avant l’entrée en vigueur du présent décret en application d’un règlement visé à l’article 2;
b) de la partie des droits acquittés en application du Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA qui correspond au remboursement accordé dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) lorsqu’un permis ou une approbation est révoqué ou modifié et que sa période de validité est ainsi réduite, ou lorsque l’activité qui en fait l’objet est modifiée et que cette modification entraîne une réduction de droits, la Commission rembourse à la personne qui a acquitté les droits du permis ou de l’approbation la partie de ceux-ci qui correspond au produit des nombres suivants :
(A) le quotient de la division du montant des droits acquittés par le nombre de jours de la période d’application des droits,
(B) le nombre de jours qui reste dans la période d’application des droits à compter de la date à laquelle la Commission ou un fonctionnaire désigné approuve la révocation ou la modification,
(ii) lorsque des droits trimestriels, annuels ou bisannuels sont acquittés pour un permis ou une approbation et qu’ils sont ensuite remplacés par des droits calculés selon un taux horaire, la Commission rembourse à la personne qui les a acquittés la partie de ceux-ci qui correspond au produit des nombres suivants :
(A) le quotient de la division du montant des droits acquittés par le nombre de jours de la période d’application des droits,
(B) le nombre de jours qui restent dans la période d’application des droits à la date de prise d’effet du taux horaire,
(iii) lorsque des droits sont acquittés pour un permis ou une approbation et qu’ils sont ensuite réduits, la Commission rembourse à la personne qui les a acquittés la partie de ceux-ci qui correspond au produit des nombres suivants :
(A) le quotient de la division de la différence entre les droits actuels et les droits acquittés par le nombre de jours de la période d’application des droits,
(B) le nombre de jours qui restent dans la période d’application des droits à la date de la réduction des droits.
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