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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Écoles (suite)

Note marginale :Cas où la fréquentation scolaire n’est pas requise

 Un enfant indien n’est pas tenu de fréquenter l’école dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il est incapable de le faire par suite de maladie ou pour une autre cause inévitable, qui est promptement signalée au principal;

  • b) il reçoit une instruction suffisante à la maison ou ailleurs.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 117
  • 2014, ch. 38, art. 17

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 117.

agent de surveillance

agent de surveillance[Abrogée, 2014, ch. 38, art. 18]

école

école Sont assimilés à une école un externat, une école technique et une école secondaire. (school)

enfant

enfant Indien qui a atteint l’âge de six ans mais n’a pas atteint l’âge de seize ans, ainsi qu’une personne que le ministre oblige à fréquenter l’école. (child)

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 123
  • 2014, ch. 38, art. 18
 

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