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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

 L’alinéa 239(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans les quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

  • (2) L’alinéa 241(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes;

 Le paragraphe 242(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de cautionnement

    (3) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 65

 L’article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

246. Le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu’il estime pertinentes et, notamment, enjoindre au directeur de modifier sa décision, sur demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur :

  • a) de refuser de procéder, en la forme qui lui est soumise, à l’enregistrement des statuts ou documents comme l’exige la présente loi;

  • b) de donner, de modifier ou d’annuler la dénomination sociale de la société ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 12;

  • c) d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;

  • d) de refuser, en vertu du paragraphe 187(11), d’autoriser le maintien, dans les statuts, des références aux actions à valeur nominale ou au pair;

  • e) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime en vertu de l’article 188 ou le certificat attestant l’existence d’une société à une date précise en application du paragraphe 263.1(2);

  • f) de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat de reconstitution de la société conformément à l’article 209, ou la décision concernant les modalités pour sa reconstitution;

  • f.1) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, avis, certificats ou autres documents en vertu de l’article 265;

  • f.2) d’annuler ou de refuser d’annuler les statuts et les certificats connexes en vertu de l’article 265.1;

  • g) de dissoudre la société en vertu de l’article 212.

 L’article 249 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 249. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel, devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :

 

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