Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)
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Sanctionnée le 2001-06-14
1998, ch. 1LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
PARTIE 21.1DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE
Note marginale :Définitions
361.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« document électronique »
“electronic document”
« document électronique » Sauf à l’article 361.6, s’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« système d’information »
“information system”
« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
Note marginale :Application
361.2 La présente partie ne s’applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.
Note marginale :Utilisation non obligatoire
361.3 (1) La présente loi et ses règlements d’application n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.
Note marginale :Consentement et autres exigences
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;
b) le document électronique est transmis au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.
Note marginale :Révocation du consentement
(3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.
Note marginale :Création et fourniture d’information
361.4 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :
a) les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative ne s’y opposent pas;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Création d’information écrite
361.5 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite
(2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Exemplaires
(3) Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.
Note marginale :Courrier recommandé
(4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que si les règlements le prévoient.
Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
361.6 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :
a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;
b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;
c) les conditions visées aux articles 361.3 à 361.5 ont été observées.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Précision
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 361.3 à 361.5 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Signatures
361.7 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 361.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
224. Le paragraphe 362(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retours
(4) La coopérative n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est avisée par écrit de la nouvelle adresse du membre ou du détenteur de parts de placement introuvable.
225. L’article 364 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
364. Dans les cas où la présente loi ou ses règlements d’application exigent l’envoi d’un avis ou d’un document, il est possible, par écrit, de renoncer à l’envoi ou au délai, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.
226. L’article 367 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Particuliers autorisés à signer
(3) Les avis visés aux paragraphes 30(2) et (4), la liste prévue au paragraphe 81(1), l’avis prévu au paragraphe 91(1) ainsi que le rapport annuel visé au paragraphe 374(1) peuvent être signés par tout particulier ayant une connaissance suffisante de la coopérative, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de la liste visée au paragraphe 81(1), des fondateurs.
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
(4) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
227. (1) L’article 372 de la même loi devient le paragraphe 372(1).
(2) L’alinéa 372(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) prévoir le paiement des droits, y compris le moment et la manière selon laquelle ces droits doivent être payés, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
d.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 58(2.1), le mode de détermination du nombre des parts de placement requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des parts de placement ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des parts de placement de la coopérative;
d.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 58(4)d), l’appui nécessaire à la proposition d’une personne en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;
(3) Le paragraphe 372(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 21.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;
h) prévoir la façon de participer aux assemblées d’une coopérative ou aux réunions du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;
i) prévoir, pour l’application du paragraphe 65(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée d’une coopérative, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.
(4) L’article 372 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
228. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 372, de ce qui suit :
Note marginale :Paiement des droits antérieur à la fourniture du service
372.1 Les droits pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur doivent lui être versés au moment du dépôt, de l’examen ou de la reproduction ou avant qu’il ne prenne la mesure pour laquelle le droit est exigible.
229. (1) Le passage de l’alinéa 373(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le directeur doit, à la réception des documents requis en la forme établie par lui et des droits y afférents :
(2) Le sous-alinéa 373(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) envoyer le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ce document, à la coopérative ou à son mandataire;
230. Les articles 375 et 376 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Certificat
375. (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la coopérative des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la coopérative à une date précise.
Note marginale :Refus de délivrance
(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la coopérative notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.
Note marginale :Modification
376. Le directeur peut modifier les avis ou, avec l’autorisation de l’expéditeur ou de son représentant, les documents autres que les affidavits ou les déclarations solennelles.
Note marginale :Rectifications à la demande du directeur
376.1 (1) En cas d’erreur dans les statuts, les avis, les certificats ou autres documents, le directeur peut, afin de les rectifier, demander aux administrateurs, membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative, de prendre toute mesure raisonnable, et notamment d’adopter des résolutions, et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.
Note marginale :Rectifications ne portent pas préjudice
(2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s’il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou créanciers de la coopérative.
Note marginale :Rectifications à la demande de la coopérative ou autre
(3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :
a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la coopérative, sauf dans le cas d’erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;
b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative et qu’elles reflètent l’intention d’origine.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Si les rectifications, de l’avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier, délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.
Note marginale :Date du document
(7) Le document rectifié porte la date de celui qu’il remplace, la date rectifiée — dans le cas où la rectification porte sur la date du document — ou celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.
Note marginale :Avis
(8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication accessible au grand public.
Note marginale :Annulation à la demande du directeur
376.2 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d’une coopérative et les certificats y afférents.
Note marginale :Annulation conditionnelle
(2) Il ne peut cependant les annuler que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ni aux créanciers de celle-ci.
Note marginale :Annulation à la demande de la coopérative ou autre
(3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :
a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de la coopérative;
b) il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci et qu’elle reflète l’intention d’origine.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Si l’annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l’avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance d’annulation.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.
231. Le paragraphe 377(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
377. (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d’en faire des copies ou extraits.
232. Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production
(3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 373, que dans le délai réglementaire.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
233. La partie XIX.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, édictée par l’article 115 de la présente loi, ne s’applique pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de cet article.
234. La partie 18.1 de la Loi canadienne sur les coopératives, édictée par l’article 218 de la présente loi, ne s’applique pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de cet article.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997
235. L’alinéa 8(2)n) de la Loi d’exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :
n) paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);
L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
Note marginale :1993, ch. 17, art. 1
236. L’article 27 de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
27. (1) Les définitions de « action rachetable », « résolution spéciale », « sûreté », « titre de créance », « valeur mobilière » et « véritable propriétaire » énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23 à 26, 34, 36 à 38 (à l’exception du paragraphe 38(6)), 42, 43, 50, 172 et 257 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois qu’ils comportent aux statuts étaient des renvois aux règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Actif de la Société
(2) Pour l’application des paragraphes 34(2), 36(2) et 38(3) et de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à la Société, les éléments d’actif qu’elle détient au nom de Sa Majesté du chef du Canada sont réputés lui appartenir en propre.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
237. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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