Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements (L.C. 2001, ch. 20)
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Sanctionnée le 2001-11-01
L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Allocation d’invalidité
Note marginale :Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit, à la date de sa démission, si :
a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.
Note marginale :Rajustement
(2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.
Note marginale :Durée de l’allocation
(3) L’allocation d’invalidité est versée :
a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;
b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :
a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;
b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;
c) l’administration et le versement de l’allocation.
Note marginale :Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
Note marginale :1998, ch. 23, art. 8
12. Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versements prélevés sur le Trésor
(3) L’indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), l’indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 sont prélevées sur le Trésor.
13. L’alinéa 80(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour désigner un bien ou emplacement situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, à l’extérieur du quadrilatère délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent;
L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
14. (1) Les définitions de « moyenne annuelle de l’indemnité de session » et « traitement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« moyenne annuelle de l’indemnité de session »
“average annual sessional indemnity”
« moyenne annuelle de l’indemnité de session » Indemnité de session annuelle moyenne reçue par un parlementaire pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans.
« traitement »
“salary”
« traitement » Traitement payable à un parlementaire au titre de l’article 4 de la Loi sur les traitements, des articles 60 ou 61 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) L’alinéa a) de la définition de « indemnité de session », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 et du paragraphe 63(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
15. Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les cotisations versées au titre des articles 9 et 11, ainsi que celles versées à compter du 1er janvier 1992 au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;
b) les intérêts versés suivant les sous-alinéas 11(1)a)(ii), a.1)(ii) et b)(v) et (vi) et l’alinéa 11(1.1)b);
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 2000, ch. 27, art. 3
16. (1) Les paragraphes 9(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations obligatoires
9. (1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires cotisent au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile en question.
Note marginale :Cotisations obligatoires
(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent, pendant la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(2) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 31(4) ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
17. (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations pour une session antérieure
11. (1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :
a) s’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 et que son indemnité de session pour cette session antérieure excède ses gains maximums pour l’année civile :
(i) une cotisation égale à quatre pour cent de la partie de son indemnité de session correspondante qui n’excède pas ses gains maximums,
(ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session jusqu’à la date du choix;
a.1) s’il exerce son choix le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001 ou si son indemnité de session pour cette session antérieure n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et qu’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 :
(i) une cotisation égale à quatre pour cent :
(A) de l’indemnité de session correspondante,
(B) des montants reçus, à l’égard de cette session, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,
(ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix;
Note marginale :2000, ch. 27, par. 5(2)
(2) Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations maximales
(2) Par dérogation à la division (1)a.1)(i)(B) et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n’est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d’une année civile :
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
18. (1) Les alinéas 12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (2), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75;
c) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante-neuf ans.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur la partie de l’indemnité de session du parlementaire qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.
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