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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

 Le paragraphe 130(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Affidavit

    (3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 84
  •  (1) Les alinéas 131(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non-conformité.

  • (2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l’article 130 peut aviser par écrit le ministre qu’elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 85

 L’alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le ministre, s’il décide, par suite d’une décision qu’il a rendue en vertu de l’alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l’article 109.3 n’est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l’article 109.5.

Note marginale :1993, ch. 25, par. 86(2)
  •  (1) Le paragraphe 133(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (1.1) Le ministre, s’il décide en vertu de l’alinéa 131(1)c) que la personne ne s’est pas conformée, peut, aux conditions qu’il fixe :

      • a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l’article 109.3;

      • b) réclamer une somme supplémentaire.

      Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l’article 109.3.

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 86(3)

    (2) Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts

      (7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l’avis.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45; 1998, ch. 30, al. 14e); 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, al. 127l)

 Les articles 138 et 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Revendication de droits
  • 138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention de marchandises ou d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.

  • Note marginale :Procédure applicable

    (2) La demande se fait par remise d’un avis écrit à l’agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

  • Note marginale :Délai pour prouver l’existence du droit

    (4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l’appui du droit qu’elle revendique à l’égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l’égard de ce droit.

  • Note marginale :Affidavit

    (5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

  • Note marginale :Demande postérieure au délai de quatre-vingt-dix jours

    (6) Le ministre peut accepter qu’une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l’année suivant l’expiration du délai.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires applicables

    (7) L’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit :

    • a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :

      • (i) soit il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,

      • (ii) soit il avait véritablement l’intention de demander au ministre de rendre une décision;

    • b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande;

    • c) la demande a été présentée dès que possible.

Note marginale :Décision du ministre

139. Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l’article 138 et, s’il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l’égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de l’infraction ou de l’utilisation en cause :

  • a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;

  • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;

  • c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.

Note marginale :Appel
  • 139.1 (1) L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.

  • Définition de « tribunal »

    (2) Dans le présent article, « tribunal » s’entend :

    • a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    • f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Date d’audition

    (3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l’audition de celle-ci à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de sa présentation.

  • Note marginale :Signification au ministre

    (4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (5) Il suffit, pour que l’avis soit réputé signifié, de l’envoyer par courrier recommandé au ministre.

  • Note marginale :Ordonnance

    (6) Lors de l’audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :

    • a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;

    • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;

    • c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.

 Le paragraphe 140(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel à la cour d’appel
  • 140. (1) L’ordonnance visée à l’article 139.1 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Note marginale :1999, ch. 17, al. 127m)

 L’article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restitution des marchandises ou moyen de transport saisis
  • 141. (1) Sur demande d’une personne qui a obtenu, respectivement au titre de l’article 139 et en vertu des articles 139.1 ou 140, une décision ou une ordonnance portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit, le commissaire lui fait remettre :

    • a) dans le cas de marchandises ou d’un moyen de transport dont la confiscation est devenue définitive, les marchandises ou le moyen de transport;

    • b) dans le cas d’un moyen de transport retenu en vertu du paragraphe 97.25(2), le moyen de transport.

  • Note marginale :Somme versée en cas de vente des marchandises ou du moyen de transport

    (1.1) Si des marchandises ou un moyen de transport qui sont censés être remis à la personne ont été vendus ou aliénés, il est versé à cette dernière une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l’ordonnance rendues respectivement au titre de l’article 139 et en vertu des articles 139.1 et 140.

  • Note marginale :Limitation du montant du versement

    (2) En cas de vente ou d’aliénation sous une autre forme de marchandises ou d’un moyen de transport à l’égard desquels un versement est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d’une aliénation effectuée en vertu de la présente loi, il n’est effectué aucun versement au titre du paragraphe (1.1).

 

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