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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

Note marginale :1990, ch. 8, art. 50; 1992, ch. 28, art. 28; 1993, ch. 25, art. 87; 2000, ch. 30, par. 161(1)

 L’intertitre précédant l’article 143 et les articles 143 à 147 de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 148, de ce qui suit :

Note marginale :Associés — sociétés de personnes
  • 148.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

      • (i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu,

      • (ii) à la dernière adresse connue :

        • (A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité à titre d’associé n’est pas limitée,

        • (B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.

  • Note marginale :Associés — entités non constituées en personne morale

    (2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la mention de la dénomination d’une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l’entité;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l’entité non constituée en personne morale s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à l’entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149, de ce qui suit :

Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Note marginale :Opposition ou appel

149.2 La personne qui est obligée, en vertu de la présente loi, de tenir des registres et qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la partie V.1 doit conserver les registres concernant l’objet de l’opposition, de l’appel ou du renvoi ou de tout appel en découlant jusqu’à ce qu’il en soit décidé.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 106; 1997, ch. 36, art. 191

 L’article 159.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions : marquage des marchandises

159.1 Il est interdit :

  • a) d’omettre d’apposer une marque, conformément à l’article 35.01, sur des marchandises importées;

  • b) de marquer des marchandises importées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d’origine des marchandises;

  • c) avec l’intention de dissimuler des renseignements, de causer la détérioration d’une marque apposée, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, sur des marchandises importées, de la détruire, de l’enlever, de l’altérer ou de l’oblitérer.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 107
  •  (1) Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction générale et peines
    • 160. (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue à l’article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • (2) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’exécution

      (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l’infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut qui constitue l’infraction.

 L’article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure sommaire et peines

161. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l’article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :1998, ch. 7, art. 1

 Les paragraphes 163.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné
  • 163.5 (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

    (2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.

  •  (1) L’alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) imposer aux propriétaires ou responsables d’un moyen de transport l’obligation de donner préavis du moment et du lieu de son arrivée au Canada et de fournir tous autres renseignements relatifs à ses passagers et ses marchandises ou à ses mouvements à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, déterminer les circonstances de l’obligation et fixer la nature des renseignements, ainsi que préciser le délai et les modalités du préavis;

  • (2) Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l’inspection de documents conservés dans un lieu situé à l’étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci.

  • Note marginale :1992, ch. 28, par. 30(3); 1994, ch. 47, art. 72; 1997, ch. 14, par. 47(2) et (3)

    (3) Les paragraphes 164(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par remplacement de la mention « article 107 », en regard de la mention « Loi sur les douanes », par « articles 107 et 107.1 ».

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

  •  (1) L’article 42 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle douanier — exportation

      (1.1) À la demande d’un agent des douanes, la Société soumet au contrôle de cet agent tous les envois destinés à l’étranger qui contiennent ou que l’on soupçonne de contenir une chose dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit faire l’objet d’une déclaration en vertu de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la législation douanière

      (3) L’agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l’importation et l’exportation des marchandises; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

1997, ch. 36Tarif des douanes

  •  (1) Les paragraphes 123(1) à (3) de la version française du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts
    • 123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

    • Note marginale :Intérêts : contraventions ou réaffectations

      (2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

    • Note marginale :Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • (2) Les paragraphes 123(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des intérêts sur certains droits

      (5) Quiconque est astreint, en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

    • Note marginale :Calcul des intérêts sur certains montants

      (6) La personne astreinte, en application de l’article 98, du paragraphe 114(1) ou de l’alinéa 118(2)b), à restituer le montant d’un drawback ou d’une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du drawback ou de l’inobservation de la condition à laquelle l’exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.

 

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