Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la
L.C. 2001, ch. 26
Sanctionnée 2001-11-01
Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte remplace la Loi sur la marine marchande du Canada, à l’exception des dispositions de celle-ci relatives à la responsabilité. Il constitue une mise à jour de la loi visant à favoriser la sécurité et l’essor financier du secteur de la marine marchande et à assurer la sécurité des utilisateurs d’embarcations de plaisance. Les points saillants du texte sont notamment la protection des membres d’équipage et l’imposition d’exigences quant à leur compétence ainsi que la protection des passagers, des bâtiments et de l’environnement. La mise en place d’un régime de sanctions administratives permet de poursuivre plusieurs contraventions à titre de violations.
Le texte clarifie en outre les responsabilités respectives du ministère des Transports et du ministère des Pêches et des Océans.
L’organisation des dispositions, la modernisation de la terminologie et la simplification des règles et exigences qui figurent dans le texte rendent la loi beaucoup plus claire et facile à comprendre.
Le texte modifie en outre la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes dans le but d’accroître la concurrence dans les conférences maritimes, de simplifier l’application de la loi et d’harmoniser la législation du Canada concernant les conférences de transport maritime international de ligne avec celle de ses principaux partenaires commerciaux.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« affrètement coque nue »
“bare-boat charter”
« affrètement coque nue » Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage.
« arbitre »
“adjudicator”
« arbitre » Personne nommée en vertu du paragraphe 15(1).
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement.
« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité »
“Safety Convention vessel”
« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité » Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1.
« bâtiment canadien »
“Canadian vessel”
« bâtiment canadien » Bâtiment immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription).
« bâtiment d’État »
“government vessel”
« bâtiment d’État » Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive.
« bâtiment étranger »
“foreign vessel”
« bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance.
« capitaine »
“master”
« capitaine » La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi.
« document maritime canadien »
“Canadian maritime document”
« document maritime canadien » Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties.
« embarcation de plaisance »
“pleasure craft”
« embarcation de plaisance » Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement.
« gages »
“wages”
« gages » Sont assimilés aux gages les émoluments.
« installation de manutention d’hydrocarbures »
“oil handling facility”
« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent des opérations de chargement ou de déchargement sur un bâtiment de pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.
« jauge brute »
“gross tonnage”
« jauge brute » Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h).
« passager »
“passenger”
« passager » Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :
a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,
(ii) soit âgée de moins d’un an;
b) la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,
(ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;
c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
d) la personne faisant partie d’une catégorie réglementaire.
« personne qualifiée »
“qualified person”
« personne qualifiée »
a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;
b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province.
« Registre »
“Register”
« Registre » Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43.
« représentant autorisé »
“authorized representative”
« représentant autorisé » Dans le cas d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1) et, dans le cas d’un bâtiment étranger, le capitaine.
Note marginale :Renvois descriptifs
3. Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
Note marginale :Règlements
4. Le gouverneur en conseil peut :
a) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir des catégories de bâtiments pour l’application de la définition de « embarcation de plaisance » à l’article 2;
b) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute autre mesure réglementaire prévue à l’article 2.
PARTIE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5. Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
6. La présente loi a pour objet :
a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;
b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;
c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;
d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;
e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;
f) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;
g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;
h) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;
i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.
Champ d’application
Note marginale :Exclusion
7. (1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.
Note marginale :Application de la présente partie
8. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois, les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans la zone économique exclusive du Canada.
Responsabilité ministérielle
Note marginale :Rôle du ministre des Transports
9. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.
Attributions des ministres
Note marginale :Dispositions générales
10. (1) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi :
a) constituer des organismes de consultation;
b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;
c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
Note marginale :Pouvoir de dispense des ministres
(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Dispense
(3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.
Note marginale :Publication
(4) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Autorisation
(5) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il le juge indiqué, autoriser un agent de l’administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.
Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes
Note marginale :Nomination
11. (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :
a) inspection de la coque;
b) inspection des machines;
c) inspection de l’équipement;
d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);
e) inspection de la cargaison.
Note marginale :Certificat
(3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.
Note marginale :Attributions
(4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.
Note marginale :Immunité
(5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes
12. (1) Le ministre des Transports peut autoriser une personne, une société de classification ou une autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi et à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).
Note marginale :Registre des inspections
(3) La personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.
Note marginale :Remise du rapport
(4) La personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.
Note marginale :Immunité
(5) La personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :Vérification
13. Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.
Représentant autorisé
Note marginale :Représentant autorisé
14. (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.
Note marginale :Représentant autorisé
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), l’affréteur.
Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires
(3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.
Note marginale :Représentant dans le cas d’une société étrangère
(4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;
b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;
c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.
Note marginale :Actes du représentant autorisé
(5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).
Arbitres
Note marginale :Nomination
15. (1) Le ministre des Transports nomme des arbitres choisis pour effectuer les examens indépendants prévus aux paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document), 20(5) (suspension, annulation ou refus de renouvellement de documents maritimes canadiens), 231(3) (avis de défaut), 232(2) (procès-verbaux) et 239(3) (radiation des mentions de violation).
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(2) Pour l’application de la présente loi, chaque arbitre a les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Documents maritimes canadiens
Note marginale :Demande
16. (1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.
Note marginale :Preuve d’admissibilité
(2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :
a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;
b) s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;
c) s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.
Note marginale :Tricherie
(3) Il est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Refus de délivrer
(4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :
a) si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;
b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;
c) s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;
d) si le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
e) si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :
(i) le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,
(ii) le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a été déclaré responsable d’une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1)b).
Note marginale :Avis suivant refus de délivrer
(5) Le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoyer au demandeur un avis confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer.
Note marginale :Réserve
(6) Le capitaine ou le membre d’équipage dont la demande de délivrance du document maritime canadien sous le régime de la partie 3 (personnel) a été refusée pour un motif prévu à l’un des alinéas (4)a), b), c) ou e) peut demander, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, qu’un arbitre examine la décision de refuser de délivrer le document.
Note marginale :Validité
17. (1) Le document maritime canadien est valide pour la période que fixe le ministre des Transports; celui-ci peut, sur demande présentée avant l’expiration du document et selon les modalités qu’il fixe, prolonger cette période s’il estime impossible de délivrer un nouveau document avant cette expiration.
Note marginale :Possession
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à quiconque de posséder un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), à l’exception de la personne à qui il a été délivré ou de son représentant.
Note marginale :Production
18. Le titulaire d’un document maritime canadien le produit sur demande du ministre des Transports.
Note marginale :Documents perdus
19. En cas de perte ou de destruction d’un document maritime canadien, le ministre des Transports peut, sur demande du titulaire du document présentée selon les modalités fixées par lui et avec les renseignements et la documentation qu’il précise, délivrer un document de remplacement.
Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien lorsqu’il est convaincu, selon le cas :
a) que les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;
b) que les modalités du document n’ont pas été respectées;
c) que le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;
d) que son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
e) que le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre des Transports est chargé de l’application;
f) que, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :
(i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,
(ii) le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,
(iii) le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;
g) que, s’agissant d’un refus de renouvellement :
(i) soit le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document,
(ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.
Note marginale :Avis précédant la suspension ou l’annulation
(2) Avant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l’annulation.
Note marginale :Exception
(3) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer au paragraphe (2) si, sur demande ex parte de sa part, un arbitre conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.
Note marginale :Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement
(4) Sauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément au paragraphe (2), le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer au titulaire du document un avis confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler.
Note marginale :Examen
(5) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, le titulaire peut demander qu’un arbitre examine la décision de suspendre ou d’annuler le document ou d’en refuser le renouvellement, sauf si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa (1)d) ou au sous-alinéa (1)g)(i).
Note marginale :Examen
(6) Si, dans les trente jours suivant la réception du préavis, le titulaire demande qu’un arbitre examine la décision de suspendre ou d’annuler le document, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce que l’examen soit terminé.
Note marginale :Retour des documents
(7) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.
Autres documents
Note marginale :Délivrance de documents à des bâtiments étrangers
21. Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale ou un protocole mentionné à l’annexe 1, faire délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État un document prévu par la convention ou le protocole, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, qu’un tel document peut à juste titre être délivré; le document délivré en vertu du présent article mentionne qu’il a été délivré à la demande de l’État étranger.
Note marginale :Documents étrangers
22. Le ministre des Transports peut refuser d’accepter tout document délivré en vertu de lois étrangères et requis pour l’exploitation d’un bâtiment étranger, s’il est d’avis que le document n’est pas conforme aux normes internationales énoncées dans un accord international dont le Canada est signataire.
Interdictions
Note marginale :Destruction de document, faux et fraude
23. Il est interdit :
a) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;
b) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les journaux de bord dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;
c) d’entraver délibérément l’action d’un inspecteur ou de toute autre personne, ou d’une société de classification ou d’une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi;
d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne, une société de classification ou une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
e) sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi, de déplacer délibérément un bâtiment détenu en application de celle-ci.
Jaugeurs
Note marginale :Nomination de jaugeurs
24. Le ministre des Transports peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge des bâtiments sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Paiement des honoraires et frais
25. Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un bâtiment jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses honoraires et frais de déplacement. Le ministre des Transports peut établir des limites pour les honoraires et frais de déplacement.
Bureau d’examen technique en matière maritime
Note marginale :Constitution du Bureau
26. (1) Est constitué, pour assurer la sûreté du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption d’une exigence réglementaire à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne ou des demandes de remplacement d’une telle exigence, à l’exception d’une exigence relative aux droits.
Note marginale :Composition
(2) Le Bureau est composé d’un président, d’un vice-président national et d’au plus cinq vice-présidents régionaux.
Note marginale :Président
(3) Le président est choisi par le ministre des Transports parmi les fonctionnaires de son ministère qui ont une expertise en matière maritime.
Note marginale :Vice-président national
(4) Les vice-présidents sont choisis par le président parmi les fonctionnaires du ministère des Transports qui ont une telle expertise.
Note marginale :Délégation
(5) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président national.
Note marginale :Intérim
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président national.
Note marginale :Constitution de formations
27. (1) Sur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d’au moins trois personnes.
Note marginale :Composition
(2) La formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.
Note marginale :Expertise
(3) Les membres de la formation — autres que les vice-présidents — nommés par le président ont une expertise à l’égard de la question dont la formation est saisie.
Note marginale :Indemnités
(4) Les membres de la formation, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l’article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ces fonctions.
Note marginale :Voix prépondérante
(5) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.
Note marginale :Décision de la formation
(6) Il est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.
Note marginale :Demande
28. (1) Toute personne peut, à l’égard d’une exigence réglementaire applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est présentée selon les modalités fixées par le Bureau et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.
Note marginale :Preuve d’admissibilité
(3) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (2), le Bureau peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration.
Note marginale :Demande accordée
(4) Si elle est convaincue que l’exemption ou le remplacement est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d’une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Avis de la décision au demandeur
(5) Le président avise le demandeur de la décision.
Note marginale :Publication
(6) Le cas échéant, le président publie, de la façon qu’il estime indiquée, la décision de faire droit à la demande.
Note marginale :Devoir d’informer
(7) Si une personne a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis dans la demande ont changé, elle en informe sans délai le président.
Note marginale :Décision rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs
(8) S’il a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer en conformité avec l’article 27 une formation chargée de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision.
Note marginale :Contravention
(9) Le non-respect de l’exigence substituée par suite de la décision de la formation rendue en application du paragraphe (4) équivaut au non-respect de l’exigence remplacée.
Note marginale :Règles
(10) Le Bureau établit, avec l’approbation du ministre des Transports, des règles de procédure pour régir la conduite de ses activités.
Note marginale :Rapport
(11) Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, le président remet au ministre des Transports un rapport d’activité du Bureau pour l’exercice.
Conventions internationales, protocoles et résolutions
Note marginale :Annexe 1
29. (1) L’annexe 1 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Transports a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.
Note marginale :Annexe 2
(2) L’annexe 2 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Pêches et des Océans a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.
Note marginale :Codes et directives
(3) Font partie de la convention et du protocole les codes et directives qui y sont joints.
Note marginale :Modification des annexes 1 et 2
30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(1) et modifier l’annexe 2 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(2).
Note marginale :Dépôt de la modification et renvoi en comité
(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, fait déposer un exemplaire du décret de modification des annexes 1 ou 2 — accompagné d’un rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution — devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret; le comité permanent compétent de chaque chambre en est saisi d’office.
Note marginale :Suppression aux annexes 1 et 2
31. Le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de l’annexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf s’il estime que celle-ci constitue une modification de fond notable.
Incorporation par renvoi
Note marginale :Documents externes
32. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment par :
a) un organisme de normalisation, notamment tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) une organisation commerciale ou industrielle;
c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.
Note marginale :Documents reproduits ou traduits
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, d’un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Note marginale :Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Normes techniques dans des documents internes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;
b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Note marginale :Interprétation
(7) Il est entendu que les paragraphes (1) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.
Note marginale :Moyen de défense
33. Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
Ordres
Note marginale :Par écrit
34. (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) L’ordre est réputé ne pas être un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre des Transports
35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
a) régir la nomination des arbitres, y compris les qualifications de ceux-ci;
b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;
c) régir les examens effectués en vertu des paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document maritime canadien) et 20(5) (suspension ou annulation de documents maritimes canadiens);
d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :
(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);
f) régir les avis prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);
g) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie ou des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.
Note marginale :Aéronefs
(2) Il demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa (1)d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Règlements — ministre des Pêches et des Océans
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :
a) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :
(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);
c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);
d) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), à l’exception de l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.
Droits
Note marginale :Créances de Sa Majesté
36. (1) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) et (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Paiement des droits
(2) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont payables :
a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;
b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;
c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.
Note marginale :Saisie
(3) À défaut de paiement des droits et des intérêts afférents par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Sûretés
(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à l’article 23
37. Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d’un bâtiment détenu) et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à certains règlements
38. (1) La personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.
Note marginale :Contravention à la loi
39. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) au paragraphe 17(2) (possession illégale d’un document maritime canadien);
b) au paragraphe 28(7) (obligation d’informer le président).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
40. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 16(3) (tricherie);
b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);
c) au paragraphe 20(7) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);
d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
PARTIE 2IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION
Définition
Définition de « ministre »
41. Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.
Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, et registraires
Note marginale :Nomination du registraire en chef
42. Le registraire en chef est nommé ou muté conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Attributions
43. (1) Le registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu’il précise, notamment les petits bâtiments.
Note marginale :Contenu du Registre
(2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard, sauf s’il s’agit d’un bâtiment inscrit dans la partie du registre sur les petits bâtiments.
Note marginale :Registraires
44. (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Attributions
(2) Chaque registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.
Note marginale :Immunité
45. Le registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Immatriculation, enregistrement et inscription
Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments
46. (1) Doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :
a) n’est pas une embarcation de plaisance;
b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;
c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.
Note marginale :Obligation du propriétaire
(2) Tout propriétaire d’un bâtiment visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État
(3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Immatriculation facultative
47. Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :
a) l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;
b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :
(i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,
(ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,
(iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;
c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.
Note marginale :Bâtiments affrétés coque nue
48. Tout bâtiment immatriculé à l’étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente partie à titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l’affrètement.
Note marginale :Bâtiments en construction
49. Un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de bâtiment en construction au Canada.
Note marginale :Bâtiments construits à l’étranger
50. Malgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment construit à l’étranger.
Demande
Note marginale :Demande
51. (1) La demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.
Note marginale :Preuve d’admissibilité
(2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être, ou qu’il est admissible à l’enregistrement ou à l’inscription.
Nom des bâtiments
Note marginale :Formalité préalable à l’immatriculation ou à l’enregistrement
52. (1) Tout bâtiment, à l’exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.
Note marginale :Approbation du nom
(2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un bâtiment avant qu’il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un bâtiment canadien.
Note marginale :Noms inadmissibles
(3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :
a) qui est identique à celui d’un bâtiment canadien;
b) qui, à son avis, est susceptible d’être confondu avec le nom d’un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;
c) qui, à son avis, est susceptible d’offenser le public;
d) dont l’utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Autre nom
(4) Le ministre peut ordonner que le nom d’un bâtiment canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.
Propriété des bâtiments
Note marginale :Parts
53. (1) Aux fins d’immatriculation, la propriété du bâtiment est divisée en soixante-quatre parts.
Note marginale :Propriétaires enregistrés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires ou les propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une ou de plusieurs parts dans un bâtiment peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment ou des parts.
Note marginale :Propriétaires enregistrés — accord de financement
(3) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment.
Note marginale :Affréteurs
(4) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du bâtiment.
Note marginale :Enregistrement des propriétaires conjoints
(5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment.
Note marginale :Disposition des intérêts conjoints
(6) Il ne peut être disposé d’un intérêt conjoint enregistré à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment que par tous les propriétaires conjoints.
Note marginale :Interdiction d’enregistrer une fraction de part
(7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d’une fraction de part dans un bâtiment.
Note marginale :Propriétaires bénéficiaires non touchés
(8) Le présent article ne porte pas atteinte à l’intérêt bénéficiaire d’une personne qui est représentée par le propriétaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment, ou qui revendique un droit par son entremise.
Note marginale :Avis de fiducie non reçus
(9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.
Certificats
Note marginale :Certificat d’immatriculation
54. (1) S’il estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un bâtiment sont respectées, le registraire en chef porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.
Note marginale :Contenu du certificat d’immatriculation
(2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation d’un bâtiment les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :
a) sa description;
b) son numéro matricule;
c) les nom et adresse :
(i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,
(ii) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), de l’affréteur,
(iii) dans les autres cas, du propriétaire et du représentant autorisé.
Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation
(3) Le certificat d’immatriculation est valide pour la période que fixe le registraire en chef.
Note marginale :Certificat provisoire
55. (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie lorsque :
a) ou bien le bâtiment se trouve dans un port étranger et une personne a l’intention de l’immatriculer sous le régime de la présente partie;
b) ou bien le bâtiment se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef est convaincu qu’il convient d’accorder la permission d’exploiter le bâtiment avant qu’un certificat d’immatriculation ne puisse être délivré.
Note marginale :Délivrance
(2) Le registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le bâtiment doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Validité
(3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.
Note marginale :Demande de certificat provisoire
(4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.
Note marginale :Certificats perdus
56. En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.
Marques
Note marginale :Marques
57. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.
Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation
(2) Le certificat d’immatriculation d’un bâtiment n’est valide que lorsque celui-ci est marqué conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Maintien des marques
(3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du bâtiment demeurent en place.
Note marginale :Marques détériorées
(4) Il est interdit à quiconque de volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques d’un bâtiment canadien.
Avis au registraire en chef
Note marginale :Avis des changements
58. (1) Au plus tard trente jours après que survient l’un des faits ci-après, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :
a) le bâtiment est naufragé, perdu ou retiré du service;
b) un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire, du représentant autorisé ou du créancier hypothécaire enregistré;
c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l’article 51;
d) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue) :
(i) le droit de battre pavillon de l’État étranger est rétabli,
(ii) l’affréteur n’a plus la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment.
Note marginale :Avis des modifications
(2) Lorsqu’un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé est tenu, au plus tard trente jours après la modification, d’en aviser le registraire en chef et de lui fournir les renseignements et documents pertinents.
Note marginale :Représentant autorisé
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un bâtiment canadien n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d’aviser le registraire en chef :
a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;
b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.
Note marginale :Avis concernant le bâtiment en construction
(4) Au plus tard trente jours après l’achèvement de la construction d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, la personne au nom de qui le bâtiment est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.
Tenue du Registre
Note marginale :Changement des inscriptions
59. Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d’immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l’article 58 ou de corriger toute erreur apparente ou toute faute typographique.
Suspension, révocation et rétablissement de l’immatriculation ou de l’enregistrement des bâtiments
Note marginale :Suspension ou révocation
60. (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :
a) le bâtiment n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);
b) le certificat d’immatriculation est parvenu à expiration;
c) le bâtiment n’a pas de représentant autorisé;
d) il y a eu contravention à l’article 58.
Note marginale :Révocation de l’immatriculation
(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :
a) le bâtiment est perdu, détruit ou retiré du service;
b) le bâtiment n’a plus à être immatriculé, n’est plus admissible à l’être ou n’est plus admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente partie;
c) dans le cas d’un bâtiment immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le bâtiment doit être immatriculé à nouveau.
Note marginale :Avis à donner avant la révocation
(3) Si un bâtiment canadien n’a plus à être immatriculé ou n’est plus admissible à l’être sous le régime de la présente partie par suite d’un changement de propriétaire, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l’immatriculation du bâtiment en application de l’alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :
a) un avis du changement de propriétaire;
b) la possibilité, qu’il juge suffisante, de transférer la propriété du bâtiment, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 74.
Note marginale :Révocation de l’immatriculation
(4) Sauf pour le bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un bâtiment si la personne qui acquiert le bâtiment, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie.
Note marginale :L’enregistrement des hypothèques n’est pas touché
61. La révocation de l’immatriculation d’un bâtiment n’a aucun effet sur l’enregistrement des hypothèques à l’égard de ce bâtiment.
Note marginale :Rétablissement de l’immatriculation
62. Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment si, à son avis, celui-ci n’aurait pas dû être révoqué.
Garde du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire
Note marginale :Certificat gardé à bord
63. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’exploiter un bâtiment à l’égard duquel un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.
Note marginale :Délivrance du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire
(2) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.
Note marginale :Remise du certificat
(3) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré sous le régime de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.
Note marginale :Interdiction de rétention
(4) Le certificat d’immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l’affréteur ou l’exploitant du bâtiment, ou par quelque autre personne, en raison d’un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l’une de ces personnes pourrait faire valoir à l’égard de ce bâtiment.
Droits et obligations
Note marginale :Droit de battre pavillon canadien
64. (1) Tout bâtiment canadien a le droit de battre pavillon canadien.
Note marginale :Obligation de battre pavillon canadien
(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien, à l’exception d’un bâtiment inscrit dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, veille à ce que celui-ci batte pavillon canadien :
a) au signal d’un bâtiment d’État ou d’un bâtiment placé sous le commandement des Forces canadiennes;
b) lorsqu’il entre dans un port ou en sort, ou y est ancré ou amarré.
Note marginale :Exception
(3) Le registraire en chef peut, sur demande, suspendre l’immatriculation d’un bâtiment canadien à l’égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le bâtiment figure sur le registre d’un État étranger à titre de bâtiment affrété coque nue.
Hypothèques
Note marginale :Hypothèque d’un bâtiment ou d’une part
65. (1) Le propriétaire d’un bâtiment immatriculé sous le régime de la présente partie, à l’exception de celui qui est immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, ou d’une part dans ce bâtiment, ou d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, peut donner le bâtiment ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Dépôt de l’hypothèque
(2) L’hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu’il fixe.
Note marginale :Enregistrement de l’hypothèque
(3) Les hypothèques sont enregistrées selon l’ordre chronologique de leur dépôt, avec indication pour chacune d’elles de la date, de l’heure et de la minute de son enregistrement.
Note marginale :Mention de la mainlevée d’hypothèque
66. Sur réception d’une preuve satisfaisante qu’une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention de ce fait.
Note marginale :Rang des hypothèques
67. (1) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part dans un bâtiment, le rang des hypothèques est établi d’après la date, l’heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.
Note marginale :Consentement afin de changer le rang des hypothèques
(2) Le rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.
Note marginale :Le créancier hypothécaire n’est pas réputé propriétaire
68. Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n’est pas, du fait de l’hypothèque, réputé être propriétaire du bâtiment ou de la part. Le débiteur hypothécaire n’est pas non plus réputé avoir cessé d’en être le propriétaire.
Note marginale :Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre
69. (1) Tout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.
Note marginale :Limites
(2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.
Note marginale :Hypothèque non atteinte par la faillite
70. L’acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque n’a aucun effet sur celle-ci; l’hypothèque est préférée à tout droit, réclamation ou intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du bâtiment les autres créanciers de la faillite, ou un fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.
Note marginale :Transfert des hypothèques
71. (1) L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.
Note marginale :Consignation des détails
(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.
Note marginale :Transmission d’un intérêt
72. (1) Lorsque l’intérêt d’un créancier hypothécaire dans un bâtiment ou dans une part d’un bâtiment est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert visé à l’article 71, la personne à qui l’intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.
Note marginale :Consignation des détails
(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.
Transfert de bâtiments ou de parts dans un bâtiment
Note marginale :Transfert de bâtiments ou de parts
73. S’il survient un changement dans la propriété d’un bâtiment canadien ou d’une part dans ce bâtiment et que celui-ci doit encore être immatriculé sous le régime de la présente partie ou est encore admissible à l’être :
a) le propriétaire du bâtiment fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être;
b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.
Note marginale :Ordonnance de vendre en cas d’acquisition par une personne non qualifiée
74. Si une personne non qualifiée acquiert un bâtiment canadien, autre qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement) et qu’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou une part dans un tel bâtiment, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du bâtiment ou de la part.
Note marginale :Pouvoir de la Cour ou du tribunal d’interdire le transfert
75. La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une part dans un tel bâtiment.
Inscriptions
Note marginale :Copies des inscriptions
76. Toute personne peut, à l’égard d’un bâtiment, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.
Règlements
Note marginale :Règlements
77. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir l’immatriculation, l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;
b) régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;
c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation et de l’enregistrement des bâtiments canadiens;
d) régir la dénomination et le marquage des bâtiments;
e) régir les ports d’immatriculation;
f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime de l’article 58;
g) régir la preuve que le propriétaire d’un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d’établir que le bâtiment n’y est plus immatriculé;
h) régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
78. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 57(4) (volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques);
b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 77h).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
79. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 46(2) (obligation d’immatriculer);
b) à un ordre donné en vertu du paragraphe 52(4) (changement de nom du bâtiment);
c) au paragraphe 57(1) (marquage du bâtiment);
d) au paragraphe 57(3) (maintien des marques);
e) au paragraphe 58(1) (obligation d’aviser — représentant autorisé);
f) au paragraphe 58(2) (obligation d’aviser des modifications — représentant autorisé);
g) au paragraphe 58(3) (obligation d’aviser — propriétaire);
h) au paragraphe 58(4) (avis de l’achèvement de la construction);
i) au paragraphe 63(1) (exploitation du bâtiment sans certificat à bord);
j) au paragraphe 63(2) (remise du certificat à la personne qui a le droit d’exploiter le bâtiment);
k) au paragraphe 63(3) (remise du certificat au registraire en chef);
l) au paragraphe 64(2) (obligation de battre pavillon canadien);
m) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 77a) à g).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux alinéas (1)a) ou c).
PARTIE 3PERSONNEL
Définition
Définition de « ministre »
80. Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.
Champ d’application
Note marginale :Bâtiments canadiens
81. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient. Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent en outre aux bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Capitaines
Note marginale :Présentation de documents
82. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les personnes occupant des postes à bord lui présentent les documents maritimes canadiens dont ils doivent être titulaires, aux termes de la présente partie, pour occuper ces postes.
Note marginale :Équipage suffisant et compétent
(2) Il ne peut exploiter le bâtiment si celui-ci n’est pas muni d’un équipage suffisant et compétent pour l’exploitation sécuritaire du bâtiment lors de son voyage projeté, et ne reste pourvu d’un tel équipage durant le voyage.
Note marginale :Entrave
(3) Il est interdit à un membre de l’équipage d’entraver volontairement l’action du capitaine lorsqu’il exploite le bâtiment sauf s’il met en danger, sans motif valable, la sécurité de celui-ci ou celle de quiconque se trouve à bord.
Note marginale :Détention de personnes
83. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien peut y détenir une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle des personnes ou des biens à bord; la détention ne dure que le temps nécessaire pour parvenir à ces fins.
Note marginale :Mise sous garde
(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien en voyage peut mettre sous garde sans mandat une personne à bord s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale; il doit la remettre à un agent de la paix le plus tôt possible.
Note marginale :Utilisation de la force
(3) Il est fondé à utiliser la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord. Il ne peut toutefois y recourir avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves — ou quand un tel risque existe — que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne à bord du bâtiment contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.
Passagers clandestins et autres personnes
Note marginale :Régime à l’égard de certaines personnes à bord
84. Les personnes que le capitaine est tenu de prendre à bord et de transporter, et les passagers clandestins d’un bâtiment canadien, notamment ceux qui se sont cachés dans la marchandise préalablement à son chargement, dans la mesure où ils restent à bord, sont assujettis aux mêmes règles concernant la discipline, ainsi qu’aux mêmes peines pour une infraction relative à celle-ci, que s’ils faisaient partie de l’équipage.
Contrat de service
Note marginale :Obligation d’assurer la navigabilité
85. (1) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.
Note marginale :Obligation d’assurer la navigabilité
(2) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’engager la responsabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien du fait de l’envoi du bâtiment en voyage en état d’innavigabilité lorsque pareil envoi était raisonnable et justifiable pour obvier à une situation dangereuse.
Privilège et créances
Note marginale :Privilège
86. (1) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment canadien ont sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives à leur emploi sur le bâtiment, notamment leurs gages et les frais de renvoi qui leur sont payables en vertu de toute règle de droit ou coutume.
Note marginale :Privilège étranger
(2) Le capitaine et les membres de l’équipage auxquels une juridiction étrangère confère un privilège maritime sur un bâtiment à l’égard des créances relatives à leur emploi sur celui-ci ont un privilège maritime sur le bâtiment à l’égard de ces créances.
Note marginale :Privilège — choses indispensables
(2.1) Le capitaine d’un bâtiment canadien a sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment.
Note marginale :Créances
(3) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment peuvent intenter une action contre celui-ci devant la Cour fédérale, ou tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour le recouvrement des créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (2.1).
Note marginale :Priorité
(4) Les créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :
a) d’une part, des créances relatives à la saisie et à la vente en justice de celui-ci;
b) d’autre part, des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.
Note marginale :Priorité — privilège pour les choses indispensables
(5) Les créances garanties par le privilège mentionné au paragraphe (2.1) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :
a) des créances mentionnées aux paragraphes (1) ou (2);
b) des créances relatives à la saisie et à la vente en justice du bâtiment;
c) des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.
Certificats
Note marginale :Personnes occupant un poste à bord
87. Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un certificat est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du certificat et en respecter les modalités.
Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
88. (1) Seuls les citoyens canadiens et résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Certificat étranger
(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un certificat de compétence relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un certificat de compétence délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier certificat sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.
Note marginale :Acceptation d’un certificat étranger
89. (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des certificats de compétence délivrés par cet État, les certificats de compétence délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le certificat de compétence étranger soit accepté en remplacement du certificat de compétence prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier certificat sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.
Note marginale :Suspension ou révocation
(2) Le certificat ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le certificat ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.
Renseignements médicaux et optométriques
Note marginale :Communication de renseignements au ministre
90. (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un certificat est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.
Note marginale :Devoir du patient
(2) Quiconque est titulaire d’un certificat assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du certificat satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.
Note marginale :Exclusion
(4) Il ne peut être intenté de procédure, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre un médecin ou un optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.
Note marginale :Présomption
(5) Le titulaire du certificat est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).
Contrats d’engagement, congédiement et registres du service en mer
Note marginale :Contrats d’engagement
91. (1) S’il est tenu de conclure des contrats d’engagement au titre des règlements pris en vertu de la présente partie, le capitaine :
a) veille à ce que tout membre de l’équipage conclue, selon les modalités que le ministre fixe, un contrat d’engagement afférent au poste qu’il occupe et en reçoive une copie;
b) affiche, à un endroit accessible à tout membre de l’équipage, les dispositions du contrat d’engagement qui se retrouvent dans tout tel contrat.
Note marginale :Contenu
(2) Le contrat d’engagement énonce les nom et prénom du membre de l’équipage, indique les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contient les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Congédiement
92. Au moment du congédiement d’un membre de l’équipage, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien lui remet un certificat de congédiement selon les modalités que le ministre fixe.
Note marginale :Registre du service en mer
93. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien tient un registre du service en mer de chacun des membres de l’équipage selon les modalités — notamment de temps — fixées par le ministre, et chaque membre de l’équipage tient un registre de son service en mer selon les mêmes modalités.
Note marginale :Copie au ministre
(2) Sur demande, le représentant autorisé fournit au ministre des copies ou extraits du registre du service en mer d’un membre de l’équipage.
Renvoi de membres de l’équipage
Note marginale :Prise de mesures en vue du renvoi et paiement des dépenses
94. (1) Sous réserve des règlements et à l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, lorsqu’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien est délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment est naufragé, le représentant autorisé veille à ce que des mesures soient prises pour que le membre soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent et paie les dépenses afférentes au renvoi, en plus des dépenses raisonnables — notamment les frais médicaux — engagées par le membre avant son renvoi.
Note marginale :Couverture d’assurance
(2) Le représentant autorisé n’est pas tenu de payer les dépenses couvertes par une assurance qu’il paie.
Note marginale :Mesures prises par le ministre
(3) À défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues; les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Renvoi — désertion ou violation grave
95. Si un membre de l’équipage déserte un bâtiment canadien ou commet une grave violation de son contrat de travail, le représentant autorisé — ou, s’il a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de ce membre, cette personne — peut le renvoyer au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent. Les dépenses afférentes au renvoi peuvent être déduites de toute rémunération due au membre.
Naissances et décès
Note marginale :Rapport des naissances et décès
96. Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien informe le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de toute naissance ou de tout décès survenus à bord.
Note marginale :Décès d’un membre de l’équipage
97. (1) Sous réserve de toute autre règle de droit, en cas de décès d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, le capitaine doit :
a) d’une part, aviser sans délai le ministre ou un agent diplomatique ou consulaire canadien des circonstances du décès;
b) d’autre part, au choix de la personne à notifier en cas de décès du membre de l’équipage, le cas échéant, renvoyer le corps à l’endroit convenu entre eux ou pourvoir à l’inhumation ou à la crémation du corps.
Note marginale :Crémation ou inhumation
(2) Si la personne visée à l’alinéa (1)b) ne peut être consultée dans un délai raisonnable, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation en tenant compte des souhaits du défunt s’ils sont connus.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(3) Dans le cas où il estime qu’il serait difficile de donner suite au choix de la personne visée à l’alinéa (1)b) ou aux souhaits du défunt vu la nature du voyage ou des installations, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation.
Note marginale :Biens du défunt
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien remet à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou au représentant de la succession du défunt les biens à bord appartenant à ce dernier.
Obligations des recruteurs d’équipage
Note marginale :Accord — recrutement de membres de l’équipage
98. Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres de l’équipage, cette personne doit, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplir à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :
a) l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
b) l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);
c) le paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);
d) le paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
e) le paragraphe 94(1) (paiement des dépenses du membre de l’équipage renvoyé), sauf en ce qui touche les dépenses couvertes par une assurance que la personne ou le représentant autorisé paie.
Règlements de différends
Note marginale :Jugement de différends par le ministre
99. Le ministre peut, à la demande du représentant autorisé ou d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, juger tout différend qui peut surgir entre eux dans le cadre de la présente partie. Sa décision lie les parties.
Règlements
Note marginale :Règlements
100. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) préciser les postes qui doivent être occupés à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens, leur nombre minimal et les catégories et classes de documents maritimes canadiens dont doivent être titulaires les personnes occupant ces postes;
b) préciser les exigences rattachées à tout poste à bord de ces bâtiments ou catégories de bâtiments;
c) déterminer les catégories et classes de certificats qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;
d) régir les qualifications — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — requises des candidats pour l’obtention de chaque catégorie ou classe de certificat;
e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de certificat de compétence ou d’autre document maritime canadien;
f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats de compétence et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;
g) préciser, pour l’application du paragraphe 94(1), les cas où le représentant autorisé d’un bâtiment canadien n’est pas tenu de veiller à ce que des mesures soient prises pour le renvoi d’un membre de l’équipage et de payer les dépenses;
h) régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement des membres de l’équipage, notamment exiger qu’elles soient titulaires d’un permis;
i) prévoir les bâtiments canadiens ou catégories de bâtiments canadiens à l’égard desquels le capitaine est tenu de conclure un contrat d’engagement avec l’équipage;
j) prévoir les renseignements qui doivent figurer au contrat d’engagement;
k) déterminer ce qui constitue une grave violation du contrat de travail;
l) régir toute question relative à la santé ou à la sécurité au travail à bord d’un bâtiment qui n’est pas régie par le Code canadien du travail;
m) régir le paiement et la répartition des gages des membres de l’équipage.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
101. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 82(2) (exploitation d’un bâtiment muni d’un équipage insuffisant ou incompétent);
b) au paragraphe 82(3) (entrave volontaire à l’action du capitaine);
c) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 100a) à i) ou k) à m).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Contravention à la loi
102. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à l’article 87 (obligation d’être titulaire et de respecter les modalités du certificat ou document);
b) au paragraphe 90(1) (avis au ministre de l’existence d’un risque lié à l’état de santé);
c) au paragraphe 90(2) (avis de l’assujettissement à des normes médicales ou optométriques);
d) au paragraphe 94(1) (obligation de payer le membre de l’équipage renvoyé);
e) aux paragraphes 97(1), (2), (3) ou (4) (prise de mesures en cas de décès);
f) à l’alinéa 98e) (obligation de payer les dépenses du membre de l’équipage renvoyé).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
103. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);
b) à l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
c) à l’alinéa 91(1)b) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);
d) à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);
e) au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);
f) au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
g) à l’alinéa 98a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
h) à l’alinéa 98b) (remise d’un certificat de congédiement);
i) à l’alinéa 98c) (tenue d’un registre de service en mer);
j) à l’alinéa 98d) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
k) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100j).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
PARTIE 4SÉCURITÉ
Définition
Définition de « ministre »
104. Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.
Champ d’application
Note marginale :Bâtiments canadiens et étrangers
105. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Représentants autorisés
Note marginale :Obligations générales
106. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :
a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;
b) élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;
c) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.
Note marginale :Inspection
(2) Il veille à ce que :
a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;
b) les modalités de ces documents soient respectées.
Capitaines
Note marginale :Obtention de documents maritimes canadiens
107. Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.
Note marginale :Dispense
108. (1) Si le capitaine d’un bâtiment canadien a fait inspecter le bâtiment, ses machines ou son équipement par une autorité d’un État étranger qui a subséquemment délivré un certificat attestant que le bâtiment, ses machines ou son équipement satisfont à certaines exigences de cet État et si le ministre est convaincu que ces exigences sont égales ou supérieures aux exigences réglementaires afférentes à un document maritime canadien exigé sous le régime de la présente partie, le ministre peut, relativement à ce certificat, accorder une dispense de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(2) et à l’article 107 pour la période qu’il précise.
Note marginale :Délivrance de certificats par d’autres gouvernements
(2) Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays qui est partie à une convention, un protocole ou une résolution mentionné à l’annexe 1 relatif à la sécurité des bâtiments ou des personnes qui sont à leur bord ou qui les chargent ou les déchargent de délivrer, à l’égard d’un bâtiment canadien, un certificat prévu à la convention, au protocole ou à la résolution. Le certificat délivré par suite d’une telle demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité de la présente partie et il peut être suspendu ou annulé comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien.
Note marginale :Sécurité des personnes
109. (1) Le capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui sont à son bord ou qui le chargent ou déchargent lorsqu’elles utilisent l’équipement à bord.
Note marginale :Protection contre un danger
(2) Lorsqu’on lui signale un danger pour la sécurité, le capitaine doit, sauf s’il est d’avis que celui-ci n’existe pas, prendre les mesures indiquées pour protéger le bâtiment et les personnes à bord contre le danger, notamment en l’éliminant si cela est possible. S’il ne peut l’éliminer, le capitaine d’un bâtiment canadien en avise le représentant autorisé.
Note marginale :Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé
110. (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale ou d’un protocole mentionné à l’annexe 1.
Note marginale :Chargement au-delà des lignes de charge
(2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.
Note marginale :Obéissance aux ordres
111. Le capitaine est tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, de l’avis de l’inspecteur, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
Note marginale :Renseignements à transmettre sur les dangers pour la navigation
112. Le capitaine de tout bâtiment canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses, ou d’une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d’une tempête tropicale ou de vents de force égale ou supérieure à dix sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu ou de températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son bâtiment, doit en aviser tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.
Équipage
Note marginale :Exercice des attributions et obligation de signaler
113. Tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment est tenu :
a) d’exercer ses attributions de façon à ne pas compromettre la sécurité du bâtiment et des personnes à bord;
b) de signaler au capitaine tout danger pour cette sécurité dont il prend connaissance;
c) de lui signaler tout changement dans sa situation qui pourrait nuire à sa capacité d’exercer ses attributions de façon sécuritaire;
d) de se conformer aux ordres légitimes reçus du capitaine.
Note marginale :Obéissance aux ordres
114. Il est également tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
Passagers
Note marginale :Obéissance aux ordres
115. (1) Le passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à tout ordre que lui donne le capitaine ou un membre de l’équipage pour l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Obéissance à l’ordre de quitter le bâtiment
(2) Tout passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à l’ordre de débarquer que lui donne le capitaine avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage.
Représentants autorisés, capitaines, membres de l’équipage et autres personnes
Note marginale :Droit de monter à bord
116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175 (pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution), 196 et 198 (inspection — embarcation de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :
a) à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne chargée de l’embarquement ou du débarquement des passagers ou sans son autorisation;
b) en l’absence de moyens d’embarquement ou de débarquement sécuritaires ou en cas d’obstruction de tels moyens.
Note marginale :Modification sans autorisation et vandalisme
117. Il est interdit d’altérer sans autorisation ou de vandaliser un bâtiment, ses machines ou son équipement ou tout avis ou plan relatifs à la sécurité, à la navigation ou à la procédure en cas d’urgence.
Note marginale :Mesure mettant en danger la sécurité
118. Il est interdit de prendre toute mesure qui pourrait compromettre la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord.
Construction de bâtiments
Note marginale :Construction en conformité avec les plans
119. Sous réserve des règlements, il est interdit de construire, fabriquer ou modifier un bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire si ce n’est en conformité avec les plans que le ministre a jugés conformes aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction des bâtiments de la catégorie, et a ainsi approuvés.
Règlements
Note marginale :Règlements
120. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments ou catégories de bâtiments et des personnes qui sont à bord d’un bâtiment ou qui le chargent ou le déchargent, notamment des règlements :
a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;
b) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;
c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;
d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;
e) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;
f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats visés à la présente partie;
g) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;
h) régissant les lignes de charge et les marques de tirant d’eau des bâtiments ou catégories de bâtiments;
i) concernant les pratiques et procédures à suivre;
j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;
k) réglementant ou interdisant l’utilisation des bâtiments dans le but de protéger les personnes, les bâtiments, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les secteurs côtiers et les zones dont l’environnement est fragile;
l) concernant la prévention des abordages dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;
m) régissant les mesures à prendre pour permettre à des personnes se trouvant dans différentes parties d’un bâtiment de communiquer entre elles et aux personnes se trouvant à bord du bâtiment de communiquer avec toute autre personne;
n) concernant les renseignements et les documents à fournir au capitaine et à garder à bord les bâtiments ou de catégories de ceux-ci;
o) concernant le marquage des bâtiments et l’affichage d’avis, de plans et de documents maritimes canadiens de façon à indiquer tout renseignement relatif à la sécurité et à la procédure en cas d’urgence;
p) concernant le nombre de passagers admis à bord et leur sécurité;
q) concernant l’éclairage des quais ou docks où des bâtiments sont accostés;
r) concernant les passerelles d’embarquement;
s) concernant les cargaisons;
t) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Application des règlements
(2) Les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz ne sont assujettis aux règlements pris en vertu du présent article que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Aéronefs
(3) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)k) ou l) peuvent être pris à l’égard des aéronefs se trouvant sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Embarcations de plaisance
(4) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)j), k) ou l) peuvent être pris à l’égard des embarcations de plaisance se trouvant dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Infractions aux règlements
(5) Malgré l’article 105, l’alinéa 121(1)s) s’applique à l’égard des infractions aux règlements pris sous le régime des paragraphes (3) ou (4).
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
121. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 106(1)a) (respect des exigences);
b) à l’alinéa 106(1)b) (élaboration des procédures d’urgence);
c) à l’alinéa 106(1)c) (formation);
d) à l’alinéa 106(2)a) (inspection);
e) à l’alinéa 106(2)b) (respect des modalités des documents);
f) à l’article 107 (obtention des certificats);
g) au paragraphe 109(1) (obligation d’assurer la sécurité);
h) au paragraphe 109(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);
i) au paragraphe 110(1) (présence à bord d’un nombre de personnes supérieur à la limite permise);
j) à l’article 111 (obéissance à un ordre — capitaine);
k) à l’article 112 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);
l) à l’alinéa 113a) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);
m) à l’alinéa 113b) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);
n) à l’alinéa 113c) (obligation de signaler les changements dans sa situation);
o) à l’alinéa 113d) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);
p) à l’article 117 (modification sans autorisation ou vandalisme);
q) à l’article 118 (atteinte à la sécurité);
r) à l’article 119 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);
s) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention au paragraphe 110(2)
122. Quiconque contrevient au paragraphe 110(2) (chargement au-delà des lignes de charge) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d’immersion de la ligne de charge applicable et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi
123. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’article 114 (obéissance aux ordres);
b) au paragraphe 115(1) (obéissance aux ordres — passager);
c) au paragraphe 115(2) (obéissance à l’ordre de débarquer — passager);
d) à l’alinéa 116a) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);
e) à l’alinéa 116b) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l’installation de barrières de sécurité).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Montant des peines en cas d’accord
124. Le montant des amendes prévues aux articles 121 à 123 peut être doublé si l’infraction visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de toute disposition visée au paragraphe 121(1), à l’article 122 ou au paragraphe 123(1).
PARTIE 5SERVICES DE NAVIGATION
Définitions
Note marginale :Définitions
125. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide à la navigation »
“aid to navigation”
« aide à la navigation » Bouée, balise, phare, amer de terre, appareil de radiosignalisation maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif situé sur l’eau, sous l’eau ou sur terre et installé, construit ou entretenu en vue d’aider la navigation maritime.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
« zone STM »
“VTS Zone”
« zone STM » Zone de services de trafic maritime créée en vertu de l’alinéa 136(1)a).
Services de trafic maritime
Note marginale :Interdiction : zone STM
126. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire :
a) d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans l’autorisation prévue au présent article;
b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir, conformément aux règlements, une communication directe avec un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes.
Note marginale :Fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes
(2) Le ministre peut désigner en qualité de fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes tout membre de l’administration publique fédérale qui satisfait aux exigences qu’il précise.
Note marginale :Pouvoirs des fonctionnaires
(3) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation et la protection de l’environnement, le fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes peut, à l’égard du bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire et se trouvant dans une zone STM ou sur le point d’y entrer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 136, d’une part, et de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et des règlements ou règlements administratifs pris en vertu d’une telle loi, d’autre part :
a) donner au bâtiment une autorisation de mouvement lui permettant d’entrer dans cette zone, d’en sortir ou d’y naviguer;
b) ordonner au capitaine, au pilote ou à l’officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents précisés dans l’ordre, selon les modalités de temps ou autres mentionnées dans celui-ci, concernant le bâtiment;
c) ordonner au bâtiment d’utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d’autres bâtiments les fréquences radio précisées dans l’ordre;
d) ordonner au bâtiment, au moment, durant la période ou avant ou après un événement que l’ordre précise :
(i) soit de sortir de cette zone,
(ii) soit de sortir d’un secteur de cette zone précisé dans l’ordre ou de ne pas entrer dans ce secteur,
(iii) soit de se diriger vers un endroit dans cette zone précisé dans l’ordre ou de rester à cet endroit.
Note marginale :Incapacité de communiquer
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le bâtiment peut continuer sa route lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes :
a) il est incapable d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) en raison de son incapacité à établir une communication directe avec le fonctionnaire;
b) il est incapable, après avoir obtenu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec le fonctionnaire.
Note marginale :Mesures pour communiquer
(5) Le capitaine est tenu :
a) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4), de prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec le fonctionnaire;
b) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans la situation visée à l’alinéa (4)a), d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) après l’établissement de la communication.
Note marginale :Impossibilité de communiquer
(6) Si le capitaine est incapable d’établir ou de maintenir une communication directe en raison d’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement, le bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) doit :
a) dans le cas où il se trouve dans un port ou un mouillage où l’équipement peut être réparé, y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements;
b) dans le cas contraire, lorsqu’il est possible de le faire de façon sécuritaire, naviguer jusqu’au port ou mouillage raisonnablement sûr qui est situé le plus près sur sa route et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements.
Note marginale :Modification des exigences ou modalités
127. (1) Le ministre peut, sur demande, modifier à l’égard d’un bâtiment les exigences ou modalités prévues par les règlements pris en vertu des alinéas 136(1)b) ou c), s’il est convaincu que la modification n’entraînerait pas de diminution du niveau de sécurité.
Note marginale :Contravention
(2) Le non-respect de l’exigence modifiée en vertu du paragraphe (1) équivaut au non-respect de l’exigence originale.
Aides à la navigation
Note marginale :Propriété de Sa Majesté
128. Les aides à la navigation qui ont été acquises, installées, construites ou entretenues aux frais d’une province avant qu’elle fît partie du Canada, ou aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que les constructions et autres ouvrages qui s’y rattachent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont sous la gestion du ministre.
Note marginale :Obligation d’informer des dommages
129. (1) Dans le cas où un bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
Note marginale :Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation
(2) Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable d’un bâtiment est tenue d’en informer aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
Opérations de recherche et de sauvetage
Note marginale :Désignation de coordonnateurs de sauvetage
130. (1) Le ministre peut désigner des coordonnateurs de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.
Note marginale :Autorité des coordonnateurs de sauvetage
(2) Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de sauvetage peut :
a) ordonner à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu’il spécifie de lui signaler leur position;
b) ordonner à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef ou de leur porter secours d’une autre façon;
c) donner les autres ordres qu’il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef;
d) utiliser tout terrain si cela est nécessaire pour sauver la vie d’un naufragé.
Note marginale :Obligation de se conformer aux ordres
(3) Tout bâtiment dans les eaux canadiennes et toute personne à son bord et tout bâtiment, où qu’il soit, dont le capitaine est une personne qualifiée et toute personne à son bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Réponse à un signal de détresse
131. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, dès qu’ils reçoivent, d’une source quelconque, un signal indiquant qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.
Note marginale :Circonstances spéciales
(2) Si le capitaine est incapable de se porter au secours de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef en détresse ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal de bord réglementaire de son bâtiment la raison pour laquelle il a omis de le faire.
Note marginale :Réquisition de bâtiments
(3) Le capitaine d’un bâtiment en détresse peut réquisitionner pour lui porter secours un ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à son signal de détresse; le capitaine du bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment réquisitionné où qu’il soit doit continuer à se rendre à toute vitesse au secours du bâtiment en détresse.
Note marginale :Libération de l’obligation
(4) Le capitaine d’un bâtiment non réquisitionné est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) dès qu’il apprend qu’un autre bâtiment a été réquisitionné et se conforme à la réquisition.
Note marginale :Autre libération
(5) Le capitaine d’un bâtiment est dégagé de l’obligation imposée par les paragraphes (1) ou (3) si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre bâtiment ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.
Note marginale :Secours
132. Le capitaine d’un bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, doivent prêter secours à toute personne trouvée en mer et en danger de se perdre.
Note marginale :Assimilation des aéronefs aux bâtiments
133. Pour l’application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.
Île de Sable
Note marginale :Présence sur l’île
134. Une personne ne peut se trouver sur l’île de Sable que si, selon le cas :
a) elle a obtenu du ministre une autorisation écrite à cet effet et elle se conforme aux modalités qui y sont prévues;
b) elle s’y trouve pour l’exercice d’attributions pour le compte du gouvernement du Canada;
c) sa présence est due à de mauvaises conditions climatiques ou au naufrage ou à la détresse du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel elle se trouvait.
Contrôle d’application
Note marginale :Agents de l’autorité
135. (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
136. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’entrer dans ces zones ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;
c) prévoir les modalités de délivrance de l’autorisation visée à l’article 126;
d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;
e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
f) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;
g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;
h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu des alinéas f) ou g) et prévoir leurs attributions;
i) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes;
j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Règlements — ministre et ministre des Transports
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
137. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 131(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);
b) au paragraphe 131(3) (obligation de se conformer à une réquisition);
c) à l’article 132 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense
(3) Une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu’elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu’en se conformant aux paragraphes 131(1) ou (3) ou à l’article 132, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou un autre bâtiment.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
138. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 126(1)a) (interdiction d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans autorisation);
b) à l’alinéa 126(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);
c) à un ordre donné en vertu des alinéas 126(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d’utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d’une zone STM ou d’y rester);
d) à l’alinéa 126(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);
e) à l’alinéa 126(5)b) (obtention d’une autorisation);
f) au paragraphe 126(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu’à celui-ci);
g) au paragraphe 129(1) (obligation d’informer du déplacement ou bris d’une aide à la navigation);
h) au paragraphe 129(2) (obligation d’informer d’un danger pour la navigation);
i) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de sauvetage);
j) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense
(3) Un bâtiment ou une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 126(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 136(1)b) s’il avait des motifs raisonnables de croire que l’observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.
Note marginale :Détention d’un bâtiment
(4) Le ministre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un bâtiment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l’article 222 (détention de bâtiments) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Contravention à l’article 134
139. Quiconque contrevient à l’article 134 (présence interdite sur l’île de Sable) commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
PARTIE 6INCIDENTS, ACCIDENTS ET SINISTRES
Définitions
Note marginale :Définitions
140. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« bâtiment appartenant à Sa Majesté »
“Crown vessel”
« bâtiment appartenant à Sa Majesté » Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
Champ d’application
Note marginale :Bâtiments
141. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la présente loi, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.
Sauvetage
Convention internationale de 1989 sur l’assistance
Note marginale :Convention sur l’assistance
142. (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l’annexe 3, la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, est approuvée et a force de loi au Canada.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et des règlements.
Sauvetage par des bâtiments appartenant à Sa Majesté
Note marginale :Droit à une indemnité de sauvetage
143. (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services de sauvetage rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.
Note marginale :Exercice des droits et recours
(2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.
Note marginale :Délai
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.
Note marginale :Preuve
(4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.
Note marginale :Rejet en l’absence de consentement
(5) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement
144. (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services de sauvetage rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.
Note marginale :Distribution
(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).
Prescription
Note marginale :Prescription
145. (1) Les poursuites à l’égard de services de sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.
Note marginale :Prorogation par le tribunal
(2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.
Aéronefs
Note marginale :Assimilation
146. Pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au sauvetage, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.
Droit à la compensation
Note marginale :Droit à la compensation non atteint
147. L’observation des articles 130 (désignation de coordonnateurs de sauvetage), 131 (signaux de détresse) et 132 (secours) ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation de sauvetage ni à celui d’une autre personne.
Obligations en cas d’abordage
Note marginale :Devoir des capitaines en cas d’abordage
148. En cas d’abordage, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers :
a) prêter à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l’assistance nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l’abordage, et rester auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance;
b) donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment les renseignements prévus par les règlements et, le cas échéant, le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé.
Enquêtes sur les causes de décès
Note marginale :Enquête sur la cause d’un décès à bord
149. (1) Lorsqu’un décès se produit à bord d’un bâtiment canadien, le ministre doit, à l’arrivée du bâtiment à un port au Canada, tenter de déterminer la cause du décès et peut, à cette fin, tenir une enquête.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Pour la conduite de l’enquête, le ministre possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, s’il le juge nécessaire :
a) monter à bord de tout bâtiment et l’inspecter en tout ou en partie, ou en inspecter les machines, l’équipement ou la cargaison; il doit toutefois se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;
b) à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et en faire l’inspection.
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(3) Le ministre ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour mener l’enquête;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(5) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
150. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;
b) supprimer de la partie 2 de l’annexe 3 toute réserve que le Canada retire;
c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Règlements — ministre et ministre du Patrimoine canadien
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre du Patrimoine canadien, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
151. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d’un bâtiment en cas d’abordage);
b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)a).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
152. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);
b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c) ou du paragraphe 150(2).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
PARTIE 7ÉPAVES
Définitions
Note marginale :Définitions
153. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« épave »
“wreck”
« épave » Sont compris parmi les épaves :
a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;
b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
Désignation des receveurs d’épaves
Note marginale :Désignation
154. (1) Le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes à titre de receveurs d’épaves.
Note marginale :Autorisation
(2) Le receveur d’épaves peut autoriser quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, à exercer ses attributions.
Note marginale :Immunité
(3) Les receveurs d’épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions en vertu du paragraphe (2) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Découverte d’épaves
Note marginale :Obligation de la personne prenant possession d’une épave
155. (1) La personne qui trouve et prend possession au Canada d’une épave dont le propriétaire n’est pas connu ou amène au Canada une telle épave, doit, le plus tôt possible :
a) d’une part, en faire rapport au receveur d’épaves et lui fournir les documents et renseignements qu’il précise;
b) d’autre part, prendre à l’égard de l’épave les mesures que le receveur d’épaves lui ordonne de prendre, notamment la lui remettre dans le délai qu’il fixe ou la garder en sa possession selon les modalités qu’il précise.
Note marginale :Prise de mesures
(2) Dans le cas où il est fait rapport d’une épave en vertu de l’alinéa (1)a), le receveur d’épaves peut prendre les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer le propriétaire, notamment donner avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Discrétion
(3) Le receveur d’épaves n’est pas tenu de prendre, ou d’ordonner la prise, de mesures à l’égard d’une épave.
Note marginale :Indemnité de sauvetage
156. (1) La personne qui s’est conformée au paragraphe 155(1) a droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves.
Note marginale :Nature de l’indemnité
(2) L’indemnité de sauvetage est constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la vente de celle-ci.
Note marginale :Interdictions
157. Il est interdit d’avoir en sa possession, de cacher, de détruire ou d’aliéner, notamment par vente, une épave ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport prévu à l’alinéa 155(1)a).
Note marginale :Réclamation de l’épave
158. Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de l’aliénation de l’épave visée au paragraphe 160(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :
a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);
b) l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;
c) a versé l’indemnité de sauvetage fixée par lui, les droits et les frais.
Note marginale :Demande incidente
159. (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de l’aliénation d’une épave ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.
Note marginale :Restriction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.
Aliénation ou destruction des épaves
Note marginale :Aliénation ou destruction des épaves
160. (1) Le receveur d’épaves peut procéder ou faire procéder à l’aliénation ou à la destruction d’une épave :
a) après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);
b) à tout moment s’il est d’avis que sa valeur est inférieure à 5 000 $ ou probablement inférieure aux frais d’entreposage ou qu’elle est périssable ou présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Conservation du produit de la vente
(2) Le produit de l’aliénation visée à l’alinéa (1)b) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a).
Note marginale :Versement du produit de la vente
(3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa 158a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de l’aliénation visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, au receveur général pour faire partie du Trésor.
Note marginale :Non-paiement de l’indemnité de sauvetage ou des droits ou frais
161. Lorsqu’une personne a établi son droit à l’épave mais qu’elle néglige de verser ou de remettre, dans les trente jours qui suivent la notification du receveur d’épaves, l’indemnité de sauvetage, ou de verser les droits ou les frais y afférents, le receveur d’épaves peut aliéner ou détruire l’épave ou une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de l’aliénation, après acquittement des frais d’aliénation, de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais y afférents, et remet à la personne tout ce qui reste de l’épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de l’aliénation.
Note marginale :Destruction, aliénation ou remise des épaves
162. Sur destruction, aliénation ou remise d’une épave et, le cas échéant, sur paiement du produit de l’aliénation de celle-ci, par un receveur d’épaves conformément à la présente partie, le receveur d’épaves et les personnes autorisées à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 154(2) sont dégagés de toute responsabilité à cet égard.
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
163. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
a) soustraire toute région géographique à l’application de la présente partie;
b) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Règlements — ministre et ministre du Patrimoine canadien
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre du Patrimoine canadien :
a) spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale;
b) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;
c) autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements d’application de la présente partie et prévoir leurs attributions;
d) autoriser le ministre et le ministre du Patrimoine canadien à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;
e) exempter des épaves ou catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale de l’application de toute disposition de la présente partie;
f) soustraire toute région géographique à l’application des alinéas b) ou c);
g) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les droits et les frais visés à l’alinéa (2)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
164. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 155(1)a) (obligation de faire rapport au receveur d’épaves);
b) à l’alinéa 155(1)b) (prise de mesures);
c) à l’article 157 (possession, dissimulation, destruction ou aliénation d’une épave);
d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Allégation dans les poursuites
(3) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un, ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.
PARTIE 8POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION — MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
Définitions
Note marginale :Définitions
165. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« dommages dus à la pollution »
“pollution damage”
« dommages dus à la pollution » À l’égard d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation.
« événement de pollution par les hydrocarbures »
“oil pollution incident”
« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.
« hydrocarbures »
“oil”
« hydrocarbures » Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
« organisme d’intervention »
“response organization”
« organisme d’intervention » Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1).
« polluant »
“pollutant”
« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :
a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.
« rejet »
“discharge”
« rejet » Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, ou d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Application
Note marginale :Application
166. (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada et aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada.
Note marginale :Exception
(2) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Définition de « pétrole » et « gaz »
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Rejet d’hydrocarbures
Note marginale :Obligations pour les bâtiments
167. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;
b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre des Transports :
(i) énonçant les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution,
(ii) confirmant la conclusion de l’entente,
(iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre l’entente à exécution.
Note marginale :Dispositions inapplicables à certains bâtiments
(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.
Note marginale :Dispense
(3) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente partie s’il estime que le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 166(1) sont assujettis à une disposition d’une loi étrangère qui prévoit des normes équivalentes ou plus sévères que la disposition de la présente partie.
Note marginale :Publication
(4) Chacune des dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures
168. (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard de toute quantité d’hydrocarbures chargée ou déchargée d’un bâtiment à l’installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;
b) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :
(i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182a),
(ii) confirmant la conclusion de l’entente,
(iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l’entente et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l’alinéa d);
c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;
d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;
e) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.
Note marginale :Dispositions inapplicables à certaines catégories d’installations
(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures prévues par règlement.
Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d’hydrocarbures
(3) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :
a) le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)c);
b) en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)d).
Organismes d’intervention
Note marginale :Agrément
169. (1) Le ministre peut agréer comme organisme d’intervention à l’égard d’une zone géographique et d’une quantité réglementaire d’hydrocarbures toute personne qualifiée qui en fait la demande.
Note marginale :Demande
(2) La demande d’agrément est présentée selon les modalités que fixe le ministre, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.
Note marginale :Preuve d’admissibilité
(3) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre peut exiger :
a) que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance de l’agrément sont respectées;
b) que le demandeur subisse tout examen — et que ses installations subissent toute inspection — qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.
Note marginale :Validité
(4) L’agrément est valide pour la période que fixe le ministre.
Note marginale :Refus de délivrer ou de renouveler
(5) Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler l’agrément s’il estime que l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de l’un de ses dirigeants, le requiert.
Note marginale :Suspension ou annulation
(6) Il peut suspendre ou annuler l’agrément dans les circonstances et pour les motifs fixés par règlement.
Note marginale :Barème des droits
170. (1) L’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci — notamment quant aux renseignements que doit comprendre la notification et à la documentation qui doit l’accompagner — le barème des droits qu’il se propose de demander relativement à l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a).
Note marginale :Notification
(2) L’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie le barème des droits proposé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Délai
(3) L’organisme d’intervention ne peut appliquer le barème des droits qu’à l’expiration des trente jours suivant la notification.
Note marginale :Révision du barème des droits
(4) Le ministre, à la demande de tout intéressé présentée de la manière réglementaire dans les trente jours suivant la notification, examine le caractère raisonnable des droits.
Note marginale :Assistance
(5) Il peut nommer une personne pour l’aider à effectuer l’examen; celle-ci possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Modification ou annulation des droits
(6) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou supprimer tout droit ayant fait l’objet de l’examen. L’arrêté entre en vigueur le premier jour d’application du droit en question.
Note marginale :Avis
(7) L’organisme d’intervention visé par l’arrêté en donne avis de la façon réglementaire.
Note marginale :Procédure d’intervention, équipement et ressources
171. L’organisme d’intervention doit :
a) avoir un plan d’intervention qui satisfait aux exigences réglementaires;
b) avoir l’équipement et les ressources réglementaires à l’endroit mentionné dans le plan d’intervention;
c) fournir ou assurer la formation réglementaire aux personnes de catégories réglementaires;
d) entreprendre les activités réglementaires pour évaluer le plan d’intervention et sa mise en oeuvre et y participer;
e) sur demande d’un bâtiment ou de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures avec lequel il a conclu l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), intervenir de manière compatible avec le plan d’intervention;
f) sur demande du ministre ou d’un conseil consultatif visé à l’article 172, fournir des renseignements concernant toute question visée aux alinéas a) à e).
Conseils consultatifs
Note marginale :Conseils consultatifs
172. (1) Le ministre peut, pour toute zone géographique, établir un conseil consultatif chargé de le conseiller sur l’application de la présente partie.
Note marginale :Membres
(2) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des collectivités et des intérêts susceptibles d’être touchés par un déversement d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Mandat
(3) Les membres du conseil consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Président
(4) Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres.
Note marginale :Rémunération et frais
(5) Les membres du conseil consultatif touchent la rémunération que le ministre estime appropriée et ils peuvent être remboursés des frais de séjour, de déplacement et de garde d’enfants entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Recommandations
(6) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations.
Note marginale :Réunions publiques
(7) Les réunions des conseils consultatifs sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment que l’intérêt public l’exige, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.
Rapport au Parlement
Note marginale :Examen et rapport du ministre
173. À tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application des articles 167 à 172 et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.
Agents chargés de la prévention de la pollution
Note marginale :Désignation
174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux bâtiments, aux installations de manutention d’hydrocarbures, aux organismes d’intervention et aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Note marginale :Immunité
(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs généraux
175. (1) L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
b) ordonner au bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique, ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
c) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;
f) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;
g) inspecter les installations d’un organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants
(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant, l’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à un bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;
c) ordonner au bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’il s’y trouve déjà :
(i) de se diriger vers le lieu qu’il précise à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique,
(ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,
(iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;
d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et ordonner :
(i) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,
(ii) à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,
(iii) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de se conformer à des exigences concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.
Note marginale :Sort des échantillons
(3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 221(1).
Note marginale :Certificat ou rapport
(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.
Note marginale :Certificat de l’analyste
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(7) Le certificat ou rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou rapport.
Note marginale :Pouvoirs de l’agent
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment;
b) ordonner à quiconque de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de les arrêter ou de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
c) ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie;
d) ordonner à quiconque de lui remettre les livres de bord ou tous autres documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
h) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
i) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction sur place pour faire des copies du document.
Note marginale :Local d’habitation
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que sous l’autorité du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’exercice des attributions conférées à l’agent sous le régime de la présente partie;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Restitution des documents et autres objets
(5) Les documents ou autres objets obtenus ou emportés en vertu de l’alinéa (1)h) sont restitués dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour l’inspection ou pour les procédures qui en découlent.
Détention d’un bâtiment
Note marginale :Détention
177. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution peut en ordonner la détention.
Note marginale :Ordonnance écrite
(2) L’ordonnance de détention prévue au présent article se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.
Note marginale :Signification au capitaine
(3) Un avis de l’ordonnance de détention prévue au présent article est signifié au capitaine de la façon suivante :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.
Note marginale :Contenu
(4) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la présente partie et faire annuler l’ordonnance;
b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.
Note marginale :Notification à l’État étranger
(5) Si le bâtiment visé par l’ordonnance de détention prévue au présent article est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.
Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention
(6) L’agent chargé de la prévention de la pollution annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(7) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention prévue au présent article est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment
(8) Sous réserve de l’article 179, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention prévue au présent article.
Note marginale :Frais
(9) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en vertu du présent article ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution du cautionnement
(10) Le ministre, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende infligée;
b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.
Note marginale :Obstacle à la signification
178. Il est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d’un avis d’une ordonnance de détention.
Note marginale :Autorisation — déplacement du bâtiment détenu
179. Le ministre peut :
a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
Intervention
Note marginale :Mesures du ministre
180. (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :
a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever ou détruire le bâtiment et son contenu, et disposer du bâtiment et de son contenu;
b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;
c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Note marginale :Affectation du produit de la disposition
(2) Le produit de la disposition d’un bâtiment ou de son contenu effectuée en vertu de l’alinéa (1)a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu, selon le cas.
Note marginale :Indemnité
(3) Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou risquaient de rejeter le polluant.
Note marginale :Immunité
181. (1) Les personnes tenues, au titre de l’alinéa 180(1)c), de prendre certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’exécution de l’obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
Note marginale :Immunité
(2) Les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés et les organismes d’intervention n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire d’un bâtiment de sa responsabilité à l’égard de l’événement ayant donné lieu à l’intervention ou de diminuer cette responsabilité.
Définition de « intervention »
(4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.
Règlements
Note marginale :Règlements
182. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;
b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169;
c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);
d) régir l’établissement par les organismes d’intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
183. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);
b) à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);
c) à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);
d) à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);
e) à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);
f) à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);
g) à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);
h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175(2)a), c) ou d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);
i) au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);
j) au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);
k) à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);
l) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :
a) l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);
b) l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);
f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);
g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);
h) l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)a) (ordre de fournir des renseignements);
j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);
k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);
l) un ordre donné en vertu des alinéas 175(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);
m) un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
PARTIE 9PRÉVENTION DE LA POLLUTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Définitions
Note marginale :Définitions
185. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« événement de pollution par les hydrocarbures »
“oil pollution incident”
« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« polluant »
“pollutant”
« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :
a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.
« rejet »
“discharge”
« rejet » Rejet d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Application
Note marginale :Application
186. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Exception
(2) La présente partie ne s’applique pas au rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.
Définition de « pétrole » et « gaz »
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Événement de pollution
Note marginale :Rejet interdit
187. Il est interdit à tout bâtiment ou à toute personne de rejeter un polluant précisé par les règlements, sauf si le rejet se fait en conformité avec les règlements d’application de la présente partie ou un permis délivré sous le régime de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables : navires
188. Il incombe à tout navire de prendre les mesures voulues pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements.
Ordres donnés aux bâtiments
Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants
189. Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant précisé par les règlements, le ministre peut :
a) ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
b) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir à bord la déclaration visée à l’alinéa 167(1)b) de lui fournir tout renseignement relatif à celle-ci;
c) lorsqu’un bâtiment approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, lui ordonner de suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;
d) ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, à l’endroit qu’il précise et, selon le cas :
(i) d’y décharger le polluant,
(ii) de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Règlements
Note marginale :Règlements
190. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin, notamment des règlements :
a) précisant des polluants pour l’application des articles 187 et 189 et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;
b) concernant les circonstances dans lesquelles toute personne à bord d’un bâtiment doit rendre compte des rejets ou des risques de rejets ainsi que les modalités et les destinataires du compte rendu;
c) concernant la présence à bord d’un bâtiment de polluants, à titre de cargaison ou de combustible;
d) concernant le contrôle et la prévention de la pollution atmosphérique par les bâtiments;
e) régissant les installations pour la réception de résidus d’hydrocarbures ou de produits chimiques, des ordures et des eaux usées;
f) régissant le contrôle et la gestion de l’eau de ballast;
g) concernant la prévention ou la réduction du déversement par les bâtiments dans les eaux d’organismes aquatiques ou d’agents pathogènes qui pourrait mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux;
h) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;
i) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments;
j) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;
k) prévoyant les exigences que doivent remplir les bâtiments ou catégories de bâtiments, leurs machines et leur équipement;
l) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa k) sont remplies;
m) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments ou catégories de bâtiments, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord.
Note marginale :Application des règlements
(2) Un bâtiment utilisable dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz n’est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
191. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’article 187 (rejet d’un polluant);
b) à l’article 188 (mise à exécution du plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);
c) à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(i) (ordre de décharger un polluant à un endroit);
d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Le tribunal peut tenir compte, dans l’établissement de la peine visée au paragraphe (2), des facteurs suivants :
a) le dommage ou le risque de dommage causé par l’infraction;
b) les prévisions du coût total du nettoyage, le dommage causé et les meilleures mesures d’atténuation disponibles;
c) les mesures de réparation que prend ou se propose de prendre le contrevenant pour atténuer le dommage;
d) la question de savoir si le rejet ou risque de rejet a été signalé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 190(1)b);
e) tout avantage économique procuré par la perpétration de l’infraction;
f) tout élément de preuve d’après lequel il peut être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant sur la prévention ou la réduction de la pollution.
Note marginale :Contravention à un ordre
192. (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à :
a) un ordre donné en vertu des alinéas 189a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);
b) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189c) (ordre de suivre la route précisée);
c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(ii) (ordre de se rendre à un endroit et d’y demeurer).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
193. En sus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) publier les faits liés à la déclaration de culpabilité;
c) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
d) dans le cas du rejet, verser une somme d’argent destinée à permettre d’effectuer des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques du polluant qui a donné lieu à l’infraction;
e) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées en la circonstance pour assurer la bonne conduite du contrevenant ainsi que pour empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions.
PARTIE 10EMBARCATIONS DE PLAISANCE
Définitions
Note marginale :Définitions
194. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent de l’autorité »
“enforcement officer”
« agent de l’autorité »
a) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;
d) les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1).
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu du paragraphe 195(1).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
« permis »
“licence”
« permis » Permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie.
Inspections
Note marginale :Désignation
195. (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’inspecteurs des embarcations de plaisance.
Note marginale :Certificat
(2) Il remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections au titre des articles 196 et 198.
Note marginale :Immunité
(3) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie.
Note marginale :Agents de l’autorité
196. (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents de l’autorité.
Note marginale :Inspection : agents de l’autorité
(2) L’agent de l’autorité peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines ou son équipement afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 197, et les règlements pris en vertu de la présente partie, à l’exception des règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f), g), i) ou j).
Note marginale :Inspection : inspecteurs
(3) L’inspecteur peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines et son équipement afin d’en vérifier l’intégrité structurale ou la conformité avec les règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f) à m).
Note marginale :Pouvoirs
(4) L’agent de l’autorité et l’inspecteur peuvent, dans le cadre de leur inspection :
a) immobiliser l’embarcation et y monter à bord à toute heure convenable;
b) ordonner à quiconque de mettre les machines de l’embarcation en marche ou de faire fonctionner l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
c) ordonner que l’embarcation ne soit pas déplacée jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;
d) ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’embarcation n’est pas conforme à la présente partie ou à ses règlements d’application ou met sérieusement en danger des personnes, et de ne pas l’utiliser avant qu’il soit remédié à la contravention ou à la mise en danger de personnes;
e) ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisateur de l’embarcation ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie et ordonner à celui-ci de ne pas utiliser l’embarcation avant de satisfaire à ces exigences.
Note marginale :Obligation d’assistance
(5) Le propriétaire et le responsable de l’embarcation de plaisance et toute personne à bord sont tenus :
a) d’accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements qu’ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de la partie 5 (services de navigation) ou de leurs règlements d’application.
Note marginale :Obligation des fabricants et importateurs
197. (1) Les fabricants, les constructeurs et les importateurs d’embarcations de plaisance sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient construites conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation des vendeurs
(2) Il est interdit de vendre des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale sans que la plaque ou l’étiquette visées à l’alinéa 207(1)h) soit apposée sur celles-ci si les règlements pris en vertu de cet alinéa l’exigent.
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
198. (1) Pour vérifier le respect par un fabricant, un importateur ou un vendeur de l’obligation prévue à l’article 197, l’inspecteur peut :
a) pénétrer dans tout local, à l’exception d’un local d’habitation, où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve une embarcation de plaisance;
b) examiner tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;
c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;
d) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, peuvent contenir des renseignements utiles pour l’inspection;
e) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
f) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
g) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
h) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
Note marginale :Obligation d’assistance
(2) L’importateur, le fabricant ou le vendeur d’embarcations de plaisance et le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les documents et les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de ses règlements.
Note marginale :Restitution des documents et autres objets
(3) Les documents et autres objets obtenus ou emportés en application de l’alinéa (1)g) sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage ou dès qu’ils ne sont plus nécessaires à l’inspection.
Note marginale :Sort des échantillons
(4) L’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa (1)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Interdiction d’utilisation
199. L’inspecteur peut interdire l’utilisation d’une embarcation de plaisance qui, selon lui, n’est pas conforme aux exigences de la présente partie ou de ses règlements d’application; l’interdiction demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut.
Contrôle d’application
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité
200. L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une embarcation de plaisance ou une personne à bord d’un bâtiment a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser l’embarcation ou le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.
Utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance
Note marginale :Obligation de l’utilisateur d’une embarcation de plaisance
201. Quiconque utilise une embarcation de plaisance est tenu de veiller à ce que celle-ci soit conforme aux règlements d’application de la présente partie.
Permis d’embarcation de plaisance
Note marginale :Délivrance du permis
202. (1) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.
Note marginale :Transfert du permis
(2) En cas de transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance visée au paragraphe (1), le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.
Note marginale :Demande
203. (1) La demande de délivrance ou de transfert du permis est présentée selon les modalités que fixe le ministre et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.
Note marginale :Délivrance ou transfert du permis
(2) Le ministre peut délivrer ou transférer un permis à la personne qui en fait la demande s’il estime que celle-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (1).
Note marginale :Marques
204. Le propriétaire d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré ne peut utiliser l’embarcation — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins qu’elle ne soit marquée du numéro du permis, et que la marque y soit maintenue, selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Marques détériorées
205. Il est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d’enlever le numéro de permis marqué sur l’embarcation de plaisance.
Note marginale :Permis perdus
206. En cas de perte ou de destruction du permis, le ministre peut, sur demande du titulaire du permis présentée selon les modalités qu’il fixe et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivrer un permis de remplacement.
Règlements
Note marginale :Règlements
207. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant la délivrance des permis à l’égard des embarcations de plaisance ainsi que la sécurité de ces embarcations ou de catégories de celles-ci et des personnes qui sont à leur bord, notamment des règlements :
a) régissant la délivrance, l’annulation ou le transfert des permis à l’égard des embarcations de plaisance;
b) régissant les qualifications requises des utilisateurs d’embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — et la façon de prouver le respect de ces qualifications;
c) régissant l’utilisation des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;
d) régissant les cours de formation et les examens pour utilisateurs d’embarcations de plaisance, notamment la désignation et l’agrément des personnes ou organismes qui offrent ces cours ou font subir ces examens;
e) régissant la délivrance, l’annulation ou la suspension des documents qui établissent l’observation des règlements pris sous le régime des alinéas b) ou d);
f) régissant la conception, la construction et la fabrication des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;
g) régissant la délivrance et l’annulation de plaques ou d’étiquettes à l’égard des embarcations de plaisance conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);
h) exigeant que les plaques ou étiquettes visées à l’alinéa g) soient affichées et fixant les modalités d’affichage;
i) interdisant la construction, la fabrication, la vente, la location, l’importation ou l’utilisation des embarcations de plaisance non conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);
j) exigeant des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs d’embarcations de plaisance qu’ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);
k) régissant les plaques d’identification ou des numéros de série de la coque des embarcations de plaisance;
l) précisant les machines et l’équipement que les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci doivent avoir à bord, ainsi que les machines et l’équipement qu’il est interdit d’y avoir;
m) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation des machines et de l’équipement des embarcations de plaisance ou catégories de celles-ci;
n) concernant les exigences que doivent remplir les embarcations de plaisance — ou catégories d’embarcations de plaisance —, leurs machines et leur équipement;
o) concernant les renseignements et les documents à garder à bord les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci;
p) régissant le rapport à faire sur les accidents mettant en cause des embarcations de plaisance.
Note marginale :Règlements — pollution
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) régissant ou interdisant le rejet de polluants par les embarcations de plaisance;
b) régissant le bruit émis par le moteur des embarcations de plaisance.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
208. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 197(1) (obligation de veiller à ce que les embarcations de plaisance soient construites conformément aux règlements);
b) au paragraphe 197(2) (vente d’une embarcation de plaisance non munie de la plaque ou de l’étiquette réglementaires).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
209. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à un ordre donné en vertu des alinéas 196(4)b), c), d) ou e) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);
b) au paragraphe 196(5) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);
c) au paragraphe 198(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);
d) à l’article 199 (utilisation d’une embarcation de plaisance malgré une interdiction);
e) à l’article 201 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);
f) à l’article 202 (obtention d’un permis);
g) à l’article 204 (marquage et maintien de la marque);
h) à l’article 205 (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);
i) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
PARTIE 11CONTRÖLE D’APPLICATION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Définitions
Note marginale :Définitions
210. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« disposition visée »
“relevant provision”
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception des règlements pris sous le régime du paragraphe 136(2), dans la mesure où ceux-ci s’appliquent aux embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens ou des bâtiments étrangers.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
Inspections
Note marginale :Inspecteur de la sécurité maritime et autres personnes ou organisations
211. (1) L’inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 peut, pour contrôler l’application d’une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment — et y procéder aux inspections qu’il estime nécessaires et que le ministre l’a autorisé à effectuer.
Note marginale :Local d’habitation
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que pour contrôler la conformité du bâtiment avec une disposition visée.
Note marginale :Arraisonnement
(3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’il précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il précise.
Note marginale :Inspections
(4) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre les machines du bâtiment en marche ou de faire fonctionner l’équipement de celui-ci ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
b) ordonner au capitaine qu’il interdise ou limite l’accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;
c) ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;
d) ordonner au capitaine de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité requises par les règlements;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession aux termes d’une disposition visée;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
g) procéder, à des fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;
h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
i) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
j) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
k) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.
Note marginale :Sort des échantillons
(5) La personne ou l’organisation qui, en vertu de l’alinéa (4)g), prend un échantillon peut en disposer de la façon qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Restitution des documents et autres objets
(6) Les documents et autres objets emportés en application de l’alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.
Note marginale :Saisie
212. (1) Au cours de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à une disposition visée, soit qu’elle servira à la prouver.
Note marginale :Entreposage et transfert
(2) L’inspecteur peut soit ordonner au responsable du lieu qui fait l’objet de la visite d’y entreposer les choses saisies, soit les transférer dans un autre lieu.
Note marginale :Restitution des choses saisies
(3) Les choses saisies sont restituées au saisi dans les meilleurs délais après qu’elles ne sont plus nécessaires pour les besoins de toute procédure, à moins qu’elles ne puissent pas être rendues conformes aux dispositions visées et que le ministre n’ordonne qu’elles ne soient pas restituées. Dans ce dernier cas, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé aux frais du saisi, sauf instruction contraire du ministre.
Congé
Note marginale :Autorisation préalable
213. Sous réserve des règlements, un bâtiment ne peut quitter un port au Canada que s’il a obtenu un congé.
Note marginale :Délivrance du congé
214. La personne autorisée, au titre d’une loi fédérale, à délivrer à un bâtiment le congé d’un port au Canada ne délivre ce congé que si elle est convaincue que le capitaine détient les documents exigés à cette fin sous le régime de la présente loi.
Voyage avec une personne à bord sans son consentement
Note marginale :Interdiction
215. Il est interdit au capitaine d’entreprendre un voyage en emmenant, sans son consentement, une personne se trouvant à bord de son bâtiment pour l’application d’une disposition visée.
Dénonciation
Note marginale :Motifs raisonnables
216. (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition visée, peut notifier au ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Inspection
217. (1) Lorsqu’il reçoit la dénonciation visée au paragraphe 216(1), le ministre décide si un inspecteur de la sécurité maritime doit procéder à une inspection.
Note marginale :Frais
(2) Si l’inspecteur conclut que le dénonciateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée, le dénonciateur est tenu de payer les frais entraînés par l’inspection.
Note marginale :Interdiction
218. (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le ministre que l’employeur ou une autre personne a enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition visée;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition visée;
d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).
Note marginale :Précision
(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Note marginale :Définitions
(3) Dans le présent article, « employé » s’entend notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.
Enquêtes
Note marginale :Tenue d’une enquête
219. (1) Le ministre peut nommer une personne pour tenir une enquête sur les sinistres maritimes ou les allégations de contravention à une disposition visée.
Note marginale :Réserve
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion sur les causes ou les facteurs d’un sinistre maritime qui fait ou a fait l’objet d’une enquête par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou à l’égard duquel le Bureau a informé le ministre de son intention de mener une enquête.
Définition de « sinistre maritime »
(3) Au présent article, « sinistre maritime » s’entend de tout accident ou incident lié à un bâtiment. Y est assimilée toute situation dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
Note marginale :Perquisition sans mandat
220. (1) Si les conditions de délivrance d’un mandat au titre de l’article 487 du Code criminel sont réunies à l’égard de la contravention à une disposition visée, l’inspecteur de la sécurité maritime peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet article lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.
Note marginale :Locaux d’habitation
(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(3) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe 211(4) (inspections).
Analyse et examen
Note marginale :Soumission
221. (1) L’inspecteur de la sécurité maritime peut présenter à une personne désignée par le ministre, pour analyse ou examen, les choses saisies ou les échantillons prélevés au titre de la présente partie.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.
Note marginale :Certificat de l’analyste
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à une disposition visée et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(5) Le certificat ou rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou rapport.
Détention d’un bâtiment
Note marginale :Détention facultative
222. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, par un bâtiment ou à son égard, à une disposition visée ou qu’un bâtiment n’est pas en état de navigabilité, l’inspecteur de la sécurité maritime peut en ordonner la détention.
Note marginale :Détention obligatoire
(2) Il est toutefois tenu de le faire si la contravention porte sur l’article 110 (nombre de passagers supérieur à la limite permise) ou s’il a, de plus, des motifs raisonnables de croire que le bâtiment n’est pas sûr ou apte au transport de passagers ou de membres d’équipage ou que les machines ou l’équipement sont défectueux au point d’exposer à un danger grave les personnes à bord.
Note marginale :Détention obligatoire — bâtiment étranger
(3) Il est de plus tenu d’ordonner la détention d’un bâtiment étranger si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229, à l’égard d’une contravention à une disposition visée qui aurait été commise par le bâtiment ou à son égard.
Note marginale :Ordonnance écrite
(4) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.
Note marginale :Signification au capitaine
(5) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.
Note marginale :Contenu
(6) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la disposition visée ou mettre le bâtiment en état de navigabilité et faire annuler l’ordonnance;
b) dans le cas d’un bâtiment étranger, si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229 à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation, à l’acte d’accusation ou au procès-verbal — pour faire annuler l’ordonnance;
c) dans le cas d’un bâtiment canadien, si un acte d’accusation a été présenté à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.
Note marginale :Notification à l’État étranger
(7) Si le bâtiment visé par l’ordonnance de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.
Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention
(8) L’inspecteur de la sécurité maritime annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (6) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution mentionnée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(9) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment
(10) Sous réserve de l’article 224, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention.
Note marginale :Frais
(11) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en vertu du présent article est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution du cautionnement
(12) Le ministre, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende ou la sanction infligée;
b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ou la sanction ont été payés.
Note marginale :Obstacle à la signification
223. Il est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d’un avis d’ordonnance de détention.
Note marginale :Autorisation — déplacement du bâtiment détenu
224. Le ministre peut :
a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé, à effectuer le déplacement.
Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
Vente de bâtiments
Note marginale :Saisie de bâtiments pour paiement
225. Le tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a enjoint au représentant autorisé d’un bâtiment de payer une somme d’argent, notamment les gages d’un membre de l’équipage ou une amende, peut, si le paiement n’est pas effectué en conformité avec l’ordonnance, ordonner la saisie et la vente du bâtiment, de ses machines ou de son équipement.
Note marginale :Bâtiment abandonné
226. (1) Le ministre peut vendre un bâtiment réputé abandonné et remettre à l’acquéreur un titre de propriété libre des hypothèques ou autres créances pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.
Note marginale :Défaut de paiement d’amendes ou de créances
(2) En tout temps après l’imposition d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.
Note marginale :Solde créditeur
(3) Le solde créditeur du produit de la vente est versé conformément aux règlements après paiement des sommes ci-après dans l’ordre de priorité suivant :
a) les frais de saisie et de vente du bâtiment;
b) les créances relatives au sauvetage de celui-ci;
c) les créances relatives aux gages du capitaine et des membres de l’équipage;
c.1) les créances du capitaine relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment;
d) le montant de toute amende infligée en application d’une disposition visée ou de toute créance découlant d’une telle disposition;
e) les frais afférents au renvoi du capitaine et des membres de l’équipage au lieu où ils se sont embarqués pour la première fois ou à celui dont ils conviennent avec le ministre.
Note marginale :Poursuites contre le représentant autorisé
(4) Si le produit de la vente du bâtiment n’est pas suffisant pour payer les sommes visées au paragraphe (3), le ministre peut intenter des poursuites pour les sommes impayées :
a) soit contre le représentant autorisé, dans le cas d’un bâtiment canadien;
b) soit contre le propriétaire, dans le cas d’un bâtiment étranger.
Bâtiments étrangers en contravention de conventions internationales
Note marginale :Pouvoirs
227. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales ou l’un des protocoles mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :
a) si le bâtiment n’est pas entré dans les eaux canadiennes, lui ordonner de ne pas y entrer;
b) s’il y est entré mais ne se trouve pas dans un port au Canada, lui ordonner de quitter ces eaux;
c) s’il se trouve dans un port au Canada, lui ordonner de quitter les eaux canadiennes sous réserve des modalités qu’il peut fixer.
Note marginale :Limite
(2) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis que cela présenterait un danger imminent pour l’environnement ou pour la sécurité du bâtiment ou de toute personne à son bord.
Note marginale :Notification
(3) S’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un bâtiment, le ministre en avise l’État où le bâtiment est immatriculé et l’informe des motifs de la mesure.
Sanctions administratives
Définition
Définition de « violation »
228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie.
Transactions et procès-verbaux
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
229. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de la bonne application, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition afférente à la violation, fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction et fixer le montant — notamment par barème — en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait notifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant fixé — notamment par barème — en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction à payer ainsi que le délai et les modalités de paiement ou de demande de révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.
Note marginale :Sommaire
(3) Il peut établir le sommaire caractérisant la violation à utiliser dans les procès-verbaux.
Note marginale :Commission de la contravention
230. (1) Sauf s’il présente une demande de révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la contravention afférente à celle-ci.
Note marginale :Demande de révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci mais avant la notification de l’avis de défaut visée au paragraphe 231(2), demander la révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant, avoir demandé à être entendu sur les faits reprochés et le montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).
Note marginale :Avis d’exécution
231. (1) S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;
b) toute caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est remise à l’intéressé.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(2) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui notifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si l’arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée :
a) soit il doit payer le double du montant de la sanction fixée par la transaction;
b) soit la caution mentionnée à l’alinéa 229(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Révision par l’arbitre
(3) L’intéressé peut, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification de l’avis, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés relativement à l’inexécution de la transaction.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(5) L’intéressé à qui un avis de défaut a été notifié ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(6) Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Note marginale :Remise de la caution
(7) La caution versée par l’intéressé au titre de l’alinéa 229(1)a) lui est remise :
a) en cas de notification de l’avis mentionné à l’alinéa (2)a), si l’intéressé paie le double du montant de la sanction fixée par la transaction;
b) si l’arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée.
Note marginale :Option en cas de refus de transiger
232. (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés ou sur le montant de la sanction.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) S’agissant d’une demande portant sur les faits reprochés, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Aucune demande
(3) L’omission de demander à être entendu sur les faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Choix de poursuites
Note marginale :Contravention qualifiable de violation ou d’infraction
233. Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Recouvrement des créances
Note marginale :Créance de Sa Majesté
234. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :
a) sauf en cas de présentation d’une demande d’audition sur le montant de la sanction au titre du paragraphe 232(1), ce montant, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) le montant que l’intéressé doit payer au titre de l’avis de défaut prévu au paragraphe 231(2), à compter de la date de sa notification;
c) le montant de la sanction fixé par l’arbitre dans le cadre de la demande d’audition prévue au paragraphe 232(1), à compter de la date de la décision de l’arbitre;
d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).
Note marginale :Certificat de non-paiement
235. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 234.
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
236. Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Principes de la common law
237. Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visée s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : titulaires
238. (1) Le titulaire d’un document maritime canadien est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par le document, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
(2) L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un bâtiment — est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Dispositions générales
Note marginale :Dossiers
239. (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de délivrance ou de renouvellement de documents maritimes canadiens pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard du contrevenant cinq ans après le dernier en date des événements suivants :
a) le paiement par le contrevenant de toutes les amendes imposées au titre d’un procès-verbal ou d’un avis de défaut ou de la décision de l’arbitre;
b) la suspension pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;
c) l’annulation par le ministre pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;
d) le refus par le ministre, pour un motif réglementaire, de délivrer au contrevenant le document maritime canadien ou de le renouveler.
Note marginale :Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise, motifs à l’appui, l’intéressé.
Note marginale :Examen
(3) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, l’intéressé peut demander qu’un arbitre examine la décision.
Note marginale :Registre public
240. Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.
Note marginale :Délai
241. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Note marginale :Certificat du ministre
242. Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
Note marginale :Montant des peines en cas d’accord
243. Dans le cas d’une violation pour contravention à une disposition de la partie 4 (sécurité) ou des règlements pris sous son régime, le montant des sanctions imposé au titre de l’alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de la disposition en question.
Règlements
Note marginale :Règlements
244. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir l’octroi des congés aux bâtiments dans les ports au Canada;
b) régir les enquêtes sur les accidents mettant en cause des bâtiments, les allégations de contravention à une disposition visée ou les incidents mettant en cause des bâtiments, lesquels incidents, selon le ministre, ont compromis la sécurité de personnes;
c) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;
d) indiquer dans quelles circonstances un bâtiment est réputé abandonné;
e) régir la vente des bâtiments en vertu de l’article 226, y compris les mesures à prendre préalablement à celle-ci et la présentation, l’établissement et l’ordre de priorité des réclamations à l’égard des bâtiments;
f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;
g) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;
h) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;
i) régir les examens prévus aux paragraphes 231(3) (avis de défaut), 232(2) (procès-verbaux) et 239(3) (radiation des mentions de violation);
j) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou notification des documents autorisés ou exigés par la présente partie;
k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
245. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3) (omettre d’immobiliser ou de déplacer un bâtiment);
b) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 211(4)a) à e) (omettre de fournir les renseignements, de prêter l’assistance requise, d’interdire ou de limiter l’accès, de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner les machines ou l’équipement, de ne pas déplacer le bâtiment, de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité ou de remettre les documents);
c) à l’article 215 (prendre la mer en emmenant une personne sans son consentement);
d) au paragraphe 218(1) (mesures de représailles contre un employé);
e) au paragraphe 222(9) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);
f) au paragraphe 222(10) (déplacer un bâtiment détenu);
g) à l’article 223 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);
h) à un ordre donné en vertu du paragraphe 227(1) (omettre de ne pas entrer dans les eaux canadiennes ou de les quitter).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
246. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 212(2) (ordre de conserver sur les lieux les choses saisies);
b) au paragraphe 213 (omettre d’obtenir un congé);
c) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
PARTIE 12DISPOSITIONS DIVERSES
Marchandises
Définition de « transporteur »
247. Aux articles 248 et 250, « transporteur » s’entend de la personne avec qui l’expéditeur de marchandises conclut un contrat pour le transport par eau de celles-ci.
Note marginale :Droit de rétention du transporteur
248. (1) Tout transporteur possède, sur les marchandises visées par un contrat de transport, un droit de rétention pour les montants qui lui sont dus aux termes du contrat pour acquitter le fret et les frais d’entreposage, d’aliénation et de conservation des marchandises.
Note marginale :Avis
(2) Avant d’exercer son droit, il en avise le propriétaire des marchandises en précisant les montants dus et ce pourquoi ils sont dus.
Note marginale :Avis aux tiers
(3) Dans le cas où le transporteur confie les marchandises à la garde d’un tiers en l’avisant de l’existence du droit de rétention, celui-ci est responsable envers lui s’il ne retient pas les marchandises jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit a été donnée ou ne retourne pas les marchandises à celui-ci. Le tiers peut réclamer au transporteur des droits pour l’entreposage des marchandises ou pour toute mesure raisonnable prise en vue de les conserver ou de protéger tout bien ou toute vie humaine des dommages qu’elles peuvent causer.
Note marginale :Protection du tiers
(4) Le tiers n’est pas responsable envers le propriétaire des marchandises s’il retient celles-ci jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit de rétention a été donnée ou retourne les marchandises à celui-ci, que ce droit soit valide ou non.
Note marginale :Vente des marchandises
249. (1) Si le propriétaire des marchandises n’en prend pas livraison après qu’un avis de livraison a été donné ou omet de donner mainlevée du droit de rétention, le transporteur peut :
a) les vendre aux enchères publiques à tout moment après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’avis de livraison et des dix jours suivant la publication, dans un journal distribué dans la région où la vente aura lieu, d’un avis des date, heure et lieu de celle-ci;
b) si elles sont de nature périssable ou présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques, les aliéner — notamment par vente — selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances, après en avoir avisé le propriétaire.
Note marginale :Affectation du produit de l’aliénation
(2) Le produit de l’aliénation est affecté à l’acquittement des sommes dues aux termes du contrat de transport et de toute autre somme engagée pour l’entreposage, l’aliénation ou la conservation des marchandises. Le reste est remis au propriétaire de celles-ci.
Note marginale :Responsabilité à l’égard des marchandises
250. Sous réserve de la Loi sur le transport des marchandises par eau, les transporteurs sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.
Arrimeurs
Note marginale :Actions réelles
251. (1) La personne qui a conclu au Canada un contrat d’arrimage avec le représentant autorisé ou l’affréteur coque nue peut intenter une action réelle devant la Cour fédérale, ou devant tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour toute réclamation relative à l’arrimage.
Note marginale :Réserve
(2) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé que pendant la période d’affrètement coque nue et que si l’affréteur coque nue est assigné à titre de défendeur.
Note marginale :Étendue des droits
(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action réelle pour arrimage au titre du droit maritime canadien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale.
Définition de « arrimage »
(4) Au présent article, « arrimage » s’entend notamment de l’arrimage effectué par les soutiers, de l’acconage, du gabarage et de la fourniture de biens et services dans le cadre de l’arrimage.
Preuve des infractions par les bâtiments
Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
Note marginale :Preuve des ordres
(2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment.
Infractions
Note marginale :Dommages à l’environnement et mort ou blessures
253. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi :
a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui entraîne une perte de vie ou des dommages graves à l’environnement;
b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.
Note marginale :Négligence criminelle
(2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi, fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.
Mesures nécessaires
Note marginale :Mesures nécessaires — personnes
254. (1) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris les mesures nécessaires pour s’y conformer.
Note marginale :Mesures nécessaires — bâtiments
(2) Aucun bâtiment ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris les mesures nécessaires pour s’y conformer.
Interdictions
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
255. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :
a) s’il s’agit d’un titulaire de document maritime canadien, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;
b) d’utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.
Poursuites par procédure sommaire
Note marginale :Prescription
256. (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre en question et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.
Compétence
Note marginale :Compétence en cas d’infraction
257. (1) Pour l’attribution de compétence en vertu de la présente loi, toute infraction est censée avoir été commise et toute cause de plainte est censée être née, soit dans le lieu même où l’infraction a été commise ou la cause de la plainte est née, soit en tout lieu où peut se trouver le contrevenant, la personne ou le bâtiment contre qui la plainte est portée.
Note marginale :Présomption de compétence
(2) Au cours de procédures judiciaires sous l’autorité de la présente loi, si la question se pose de savoir si un bâtiment ou une personne tombe sous les dispositions de la présente loi ou de quelque partie de celle-ci, le bâtiment ou la personne est censé tomber sous ces dispositions, sauf preuve contraire.
Note marginale :Compétence sur bâtiments mouillés près des côtes
258. (1) Lorsqu’une circonscription dans laquelle un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale a compétence, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d’après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d’une mer quelconque, ou aboutit ou s’avance jusqu’à des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale a compétence sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les eaux navigables ou près de celles-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou les personnes étaient dans les limites de la compétence première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.
Note marginale :Pouvoir supplémentaire des tribunaux
(2) La compétence que confère le présent article est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence ou pouvoir d’un tribunal au titre du Code criminel.
Avaries occasionnées par les bâtiments étrangers
Note marginale :Pouvoir de détenir un bâtiment étranger qui a occasionné une avarie
259. Si elle est convaincue qu’une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée à des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne qualifiée par la faute, exclusive ou non, d’un bâtiment étranger et que celui-ci se trouve dans les eaux canadiennes, la Cour fédérale peut, sur demande ex parte, délivrer une ordonnance à toute personne désignée par le tribunal, lui enjoignant de détenir le bâtiment jusqu’à ce que le demandeur ait été indemnisé de ses pertes ou dommages ou qu’une garantie, en la forme et pour la somme précisées par le tribunal, ait été déposée auprès de lui.
Défense
Note marginale :Défense
260. Constitue une défense dans le cadre de toutes poursuites intentées sous le régime de la présente loi le fait, pour la personne ou le bâtiment, d’avoir eu des motifs raisonnables de croire qu’obéir à un ordre donné sous le régime de la présente loi aurait mis en danger des vies, un bâtiment, des biens ou l’environnement, à la condition qu’il ait avisé aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs la personne qui a donné l’ordre.
Dépositions dans les procédures judiciaires
Note marginale :Dépositions admises en preuve lorsque les témoins ne peuvent comparaître
261. (1) La déposition d’un témoin est admissible en preuve au cours de procédures engagées en vertu de la présente loi dans les cas où :
a) le témoignage du témoin est requis relativement à l’objet des procédures et le témoin ne peut être trouvé au Canada;
b) elle a été faite sous serment à l’extérieur du Canada, relativement à la même affaire, devant un juge de paix ou un magistrat d’un autre État, devant un agent diplomatique ou consulaire canadien ou devant une personne que Sa Majesté du chef du Canada a reconnue à titre d’agent diplomatique ou consulaire d’un autre État et le juge, le magistrat ou l’agent l’a signée;
c) s’agissant de procédures pénales, elle a été faite en présence de l’accusé, ce qui a été certifié par le juge, le magistrat ou l’agent.
Note marginale :Certificat en preuve
(2) Il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé la déposition et, s’agissant de procédures pénales, la certification prévue au présent article constitue, à moins que le contraire ne soit démontré, une preuve suffisante de la présence de l’accusé.
Note marginale :Admissibilité des copies certifiées
(3) Une copie ou un extrait de la déposition est aussi admissible en preuve s’il est donné comme étant signé et certifié copie ou extrait conforme par le juge, le magistrat ou l’agent.
Procédure
Note marginale :Témoignage
262. (1) Le témoignage de tout membre de l’équipage qui pourrait être obligé de quitter la province dans laquelle est poursuivie une infraction à la présente loi, ou de tout témoin malade, infirme ou sur le point de quitter cette province, peut être pris devant un commissaire aux serments ou autre autorité compétente, de la même manière que dans les causes civiles.
Note marginale :Utilisation du témoignage
(2) Le témoignage peut être utilisé au procès ou dans les procédures dans le cadre desquels il a été recueilli si le membre de l’équipage ou le témoin est incapable d’y être présent ou ne peut être trouvé.
Note marginale :Pas de suspension des procédures sans ordonnance
263. Les procédures à l’égard d’une déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance ne peuvent être suspendues par une demande en évocation de cette déclaration de culpabilité ou de cette ordonnance à une cour supérieure, ni par un avis de telle demande, à moins que le tribunal ou le juge à qui est ou doit être présentée la demande n’ordonne la suspension des procédures, sur justification spéciale.
Note marginale :Compétence
264. S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, dans les provinces de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême, dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.
Note marginale :Documents admissibles en preuve
265. (1) Les documents établis ou délivrés dans le cadre de la présente loi et paraissant signés par le ministre des Transports, le ministre des Pêches et des Océans, le registraire en chef, le registraire, l’inspecteur de la sécurité maritime, le président du Bureau d’examen technique en matière maritime, le fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, la personne exerçant les pouvoirs prévus au paragraphe 135(2), l’inspecteur des embarcations de plaisance ou l’agent de l’autorité sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.
Note marginale :Copies et extraits
(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et paraissant certifiée conforme par celles-ci est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Admissibilité des documents en preuve
266. Lorsque la présente loi déclare qu’un document est admissible en preuve, ce document, sur production provenant des archives où il est régulièrement conservé, est admissible en preuve devant tout tribunal ou devant toute personne autorisée, par la loi ou le consentement des parties, à recevoir les preuves, et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Inscription
267. Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit d’un bâtiment, contre le représentant autorisé ou le capitaine.
Affectation des amendes
Note marginale :Versement au receveur général
268. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les amendes imposées sous l’autorité de la présente loi doivent, malgré toute autre loi, être versées au receveur général et portées au crédit du Trésor.
Note marginale :Affectation des amendes
(2) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose une amende en vertu de la présente loi peut ordonner que la totalité ou une partie de l’amende soit, selon le cas :
a) affectée à l’indemnisation d’une personne pour le tort ou dommage qu’a pu lui faire subir l’acte ou l’omission ayant motivé l’imposition de l’amende;
b) affectée au paiement total ou partiel des frais des procédures;
c) versée à l’autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte en tout ou en partie les frais des procédures intentées pour la contravention de la présente loi à l’égard desquelles l’amende a été imposée.
Responsabilité de l’État
Note marginale :Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3), 174(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
État de guerre et conflits armés
Note marginale :Défense d’expédier du matériel militaire
269. (1) Il est interdit, pendant toute période prévue par les règlements :
a) de décharger un objet réglementaire d’un bâtiment canadien dans un territoire mentionné aux règlements ou dans les eaux territoriales adjacentes à celui-ci;
b) de transborder en haute mer un tel objet d’un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d’un tel territoire;
c) de prendre ou de transporter à bord d’un bâtiment canadien un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire;
d) de prendre ou de transporter à bord de tout autre bâtiment dans les eaux canadiennes un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire.
Note marginale :Visite des bâtiments
(2) Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le ministre des Transports ou par le ministre de la Défense nationale et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment contrevient ou a contrevenu au paragraphe (1) peut :
a) ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’elle précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester dans ce lieu pour la période raisonnable qu’elle indique;
b) monter à bord du bâtiment;
c) ordonner au capitaine de présenter tous documents relatifs à la cargaison que le bâtiment transporte ou a transportée;
d) perquisitionner dans le bâtiment, en examiner la cargaison et obliger le capitaine ou un membre de l’équipage à ouvrir tout paquet ou colis qu’elle soupçonne, pour des motifs raisonnables, contenir des objets prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe (1);
e) faire tout autre examen ou enquête que, pour des motifs raisonnables, elle juge nécessaire pour vérifier s’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1).
Note marginale :Conduite du bâtiment à un port
(3) Si elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1), la personne peut conduire le bâtiment au port le plus proche ou le plus commode afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
a) désigner tout territoire où existe un état de guerre ou de conflit armé;
b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue au présent article;
c) exempter de l’application du présent article, dans le cas d’un territoire désigné conformément à l’alinéa a), un objet ou une catégorie d’objets;
d) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Contravention
(5) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à un ordre visé aux alinéas (2)a) ou c) et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Autorisation ou acquiescement
(6) En cas de perpétration d’une infraction au présent article par une personne sur un bâtiment, le capitaine du bâtiment ou le représentant autorisé qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne ayant commis l’infraction ait été poursuivie ou non.
PARTIE 13DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Décisions — cessation d’effet
270. Les décisions rendues par le Bureau d’inspection des navires à vapeur en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 26.
Note marginale :Droits acquis — bâtiments immatriculés
271. (1) Tout bâtiment immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la partie 2 est réputé être immatriculé en vertu de cette partie jusqu’à ce qu’il change de propriétaire.
Note marginale :Expiration des certificats d’immatriculation
(2) Les certificats d’immatriculation délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), expirent au plus tard le 25 février 2003.
Note marginale :Immatriculation
(3) Les bâtiments qui n’étaient pas assujettis à l’immatriculation prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), mais qui sont assujettis, aux termes du paragraphe 46(1), à l’immatriculation prévue à la partie 2 disposent de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de cette partie, pour procéder à l’immatriculation.
Note marginale :Droits acquis — bâtiments inscrits
272. Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont inscrits sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :
a) soit jusqu’à ce qu’ils changent de propriétaire ou, à défaut, pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la partie 2;
b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de la présente loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.
Note marginale :Effet de certains brevets
273. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension ou l’annulation des documents maritimes canadiens, les certificats délivrés en vertu des parties II, III ou V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), demeurent en vigueur à l’égard des fins qu’ils visent.
Note marginale :Anciens règlements
274. (1) Les règlements d’application de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’exception de ceux pris sous le régime des dispositions énumérées à l’article 332 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à leur abrogation.
Note marginale :Abrogation des anciens règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports ou du ministre des Pêches et des Océans, abroger tout règlement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Validité des certificats
(3) La période de validité des certificats prévue par les règlements mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été prévue par le ministre en vertu du paragraphe 17(1).
Note marginale :Navires canadien
(4) Les mentions de « navire canadien » et « navires canadiens » dans les règlements mentionnés au paragraphe (1) valent respectivement mentions de « bâtiment canadien » et « bâtiments canadiens ».
Note marginale :Règlements : embarcations de plaisance
(5) Les bâtiments qui, à la date d’entrée en vigueur de la partie 10, étaient des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés être des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la présente loi jusqu’à ce qu’ils cessent d’être de tels bâtiments au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, si elle survient plus tôt, jusqu’à l’abrogation du Règlement sur les petits bâtiments pris en vertu de cette loi.
Note marginale :Infraction
(6) La personne ou le bâtiment qui contrevient à un règlement applicable en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
PARTIE 14MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
Modifications corrélatives
1991, ch. 46Loi sur les banques
275. Les paragraphes 428(5) et (6) de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche
(5) Les droits de la banque qui a, sous le régime de l’alinéa 427(1)o), reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou immatriculé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau, inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi, à moins qu’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant de la banque, n’ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon cette loi.
Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche
(6) Une copie de l’acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada comme s’il s’agissait d’une hypothèque consentie sous le régime de cette loi; et dès l’inscription ou l’enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits qui lui sont conférés et sans qu’il y soit porté atteinte, possède sur le bateau tous les droits qu’elle aurait eus s’il s’était agi d’une hypothèque inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi.
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
276. Le paragraphe 56(3) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Normes nationales
(3) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives aux services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
277. L’alinéa 58(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la proximité d’un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l’équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n’est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 120(1)b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
278. Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Affectation du produit de la vente
120. (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l’ordre de priorité suivant :
279. Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Privilèges — navires
122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Note marginale :1992, ch. 35, par. 73(1)
280. Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s’applique.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :1992, ch. 35, par. 110(1)
281. Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s’applique.
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
282. La définition de « exportation », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« exportation »
“export”
« exportation » L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci.
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
283. L’article 277 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est abrogé.
1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
284. L’article 61 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est abrogé.
1993, ch. 21Loi sur le transport des marchandises par eau
285. L’article 6 de la Loi sur le transport des marchandises par eau est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires
6. La présente loi ne porte pas atteinte à l’application des articles 574 à 583 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ainsi que de toute autre disposition législative limitant la responsabilité des propriétaires de navires ou bâtiments.
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
286. L’alinéa 2(2)a) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
a) la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;
L.R., ch. C-33Loi sur la protection des pêches côtières
Note marginale :1998, ch. 16, art. 29
287. La définition de « bateau de pêche canadien », à l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières, est remplacée par ce qui suit :
« bateau de pêche canadien »
“Canadian fishing vessel”
« bateau de pêche canadien » Bateau de pêche :
a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bateau de pêche qui n’est pas assujetti à l’immatriculation ou à l’enregistrement sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada.
Note marginale :1990, ch. 44, par. 18(2)
288. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence territoriale
19. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
1992, ch. 31Loi sur le cabotage
Note marginale :1998, ch. 16, art. 30
289. Les définitions de « capitaine », « navire » et « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« capitaine »
“master”
« capitaine » À l’égard d’un navire, le capitaine au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« navire »
“ship”
« navire » S’entend au sens de « bâtiment » à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« navire canadien »
“Canadian ship”
« navire canadien » Navire immatriculé ou enregistré en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise ont été acquittés.
290. L’alinéa 3(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) avec l’approbation d’un agent chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l’article 174 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de la personne autorisée à effectuer des inspections en vertu de l’alinéa 11(2)d), pour des activités liées à une situation d’urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée.
291. Les articles 29 et 30 de la même loi sont abrogés.
292. Le paragraphe 31(2) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 47Loi sur les contraventions
Note marginale :1996, ch. 7, art. 7
293. Le paragraphe 17(4) de la Loi sur les contraventions est abrogé.
L.R., ch. C-46Code criminel
294. L’article 44 du Code criminel est abrogé.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :1990, ch. 8, art. 22
295. La définition de « navire de l’État », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :
« navire de l’État »
“Crown ship”
« navire de l’État » Bâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens de l’article 140 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
296. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sauvetage civil
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s’applique aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l’État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l’État étant assimilé à un particulier.
Note marginale :1998, ch. 16, art. 32
297. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination de la jauge d’un navire
(2) Lorsque, dans le cadre d’instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d’un navire qui n’a pas été calculée par un jaugeur nommé en vertu de l’article 24 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la détermination de la jauge se fait par un jaugeur nommé aux termes de l’article 24 de cette loi.
298. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription en matière de sauvetage
7. (1) L’article 145 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’applique à tous les services de sauvetage, qu’ils aient été rendus aux navires ou aéronefs de l’État ou à d’autres.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
299. Le passage du paragraphe 16(2) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration et paiement des droits
(2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 158 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la personne :
L.R., ch. F-14Loi sur les pêches
300. Le paragraphe 38(7) de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
(7) Les directives données par l’inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, par un inspecteur de la sécurité maritime.
301. Le paragraphe 42(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Note marginale :1990, ch. 44, par. 18(2)
302. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
88. La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
L.R., ch. F-17Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
Note marginale :1990, ch. 44, par. 18(2)
303. L’article 6 de la Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
6. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions aux règlements visés à l’article 4 se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
1990, ch. 21Loi sur la santé des animaux
304. L’alinéa 20a) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
a) aux dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada relatives aux inspections autorisées sous le régime de l’alinéa 11(2)e) de cette loi;
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Note marginale :1998, ch. 20, art. 29
305. L’alinéa 127(2)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
a) un aéronef, un bâtiment, du matériel roulant ou un pipeline, si l’accident ou l’incident fait l’objet d’une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
1994, ch. 40Loi sur la sûreté du transport maritime
306. La définition de « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, est remplacée par ce qui suit :
« navire canadien »
“Canadian ship”
« navire canadien » Bâtiment immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1er août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient.
L.R., ch. M-6Loi sur l’indemnisation des marins marchands
307. (1) Les définitions de « marin » et « navire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« marin »
“seaman”
« marin » À l’exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d’un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, si ce navire, selon le cas :
a) est immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) a été cédé aux termes d’une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires.
Si le gouverneur en conseil l’ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l’extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires lorsque ce navire est ainsi affecté.
« navire »
“ship”
« navire » Bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux secondaires du Canada »
“minor waters of Canada”
« eaux secondaires du Canada » Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs et de la baie Georgienne, de même que les eaux abritées du littoral du Canada que peut spécifier le ministre des Transports.
« voyage de cabotage »
“home-trade voyage”
« voyage de cabotage » À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre des lieux situés dans la zone suivante : Canada, États-Unis à l’exclusion d’Hawaï, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Mexique, Amérique centrale et côte nord-est de l’Amérique du Sud, au cours duquel un navire ne passe pas au sud du sixième parallèle de latitude nord.
« voyage de long cours »
“foreign voyage”
« voyage de long cours » À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage qui s’étend au-delà des limites d’un voyage de cabotage.
« voyage en eaux internes »
“inland voyage”
« voyage en eaux internes » À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan.
« voyage en eaux secondaires »
“minor waters voyage”
« voyage en eaux secondaires » Voyage dans les limites suivantes : les eaux secondaires du Canada, ainsi que toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux secondaires du Canada, située aux États-Unis.
308. L’alinéa 31(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque les frais d’inhumation d’un marin sont payés par l’employeur, en conformité avec l’article 93 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la suite d’un accident à l’égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);
309. Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune indemnité si le salaire est payé
(2) Aucune indemnité n’est payable à l’égard de la période relativement à laquelle l’employeur est, aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou autrement, responsable du salaire et des frais d’entretien du marin blessé.
310. L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assistance médicale accordée aux termes d’une seule loi
47. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l’assistance médicale prévue par la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n’a pas droit à l’assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l’assistance médicale est fournie en vertu de la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’une telle autre loi.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
311. L’article 266 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs
Note marginale :1996, ch. 10, art. 247
312. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application extraterritoriale
(2) La présente loi, à l’exception de l’article 10, s’applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n’entraîne pas de violation des lois de celui-ci.
1992, ch. 39Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
313. La définition de « utilisation », à l’article 2 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est remplacée par ce qui suit :
« utilisation »
“use”
« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
314. L’article 54 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :1992, ch. 35, par. 22(1)
315. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s’applique.
L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage
316. L’article 2 de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apprenti-pilote »
“apprentice pilot”
« apprenti-pilote » Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté.
« brevet »
“licence”
« brevet » Brevet délivré par une Administration en application de l’article 22.
« navire »
“ship”
« navire » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion.
« pilote »
“pilot”
« pilote » Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage.
« pilote breveté »
“licensed pilot”
« pilote breveté » Titulaire d’un brevet en cours de validité.
PARTIE 1PILOTAGE
Définitions
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Administration »
“Authority”
« Administration » Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3.
« certificat de pilotage »
“pilotage certificate”
« certificat de pilotage » Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22.
« eaux canadiennes »
“Canadian waters”
« eaux canadiennes » La mer territoriales du Canada et ses eaux intérieures.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« pilotage obligatoire »
“compulsory pilotage”
« pilotage obligatoire » À l’égard d’un navire, s’entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage.
« zone de pilotage obligatoire »
“compulsory pilotage area”
« zone de pilotage obligatoire » Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire.
317. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
PARTIE 2RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
54. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Administration »
“Authority”
« Administration » L’Administration de pilotage des Laurentides.
« CPBSL »
“CPBSL”
« CPBSL » La Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent, constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre 53 des Statuts revisés du Canada (1952), modifiée par le chapitre 52 des Statuts du Canada (1964-65), laquelle est une personne morale habilitée à conclure avec l’Administration, conformément à la présente loi, des contrats pour les services de pilotes brevetés. La présente définition vise également tout successeur de la corporation qui exerce des fonctions similaires.
« CPHQ »
“CPHQ”
« CPHQ » La Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous, constituée en vertu du chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123).
« Fonds »
“fund”
« Fonds » La caisse créée par le chapitre 12 des Statuts de la Province du Bas-Canada, 1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue par le chapitre 114 des Statuts de la province du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114), compte tenu de leurs modifications successives.
« pilote admissible »
“eligible pilot”
« pilote admissible » Personne qui :
a) soit est devenue, avant 1994, membre de la CPHQ et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration;
b) soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration.
« régime de pension »
“pension plan”
« régime de pension » Le régime établi par la CPHQ pour l’administration du Fonds.
« Société »
“Société”
« Société » La société en nom collectif formée des membres de la CPBSL sous le nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou son successeur. La présente définition vise également tout prédécesseur de la Société qui a exercé des fonctions similaires au nom de ces membres.
Note marginale :Corporation
55. (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par l’article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada (1970).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La CPHQ est réputée avoir toujours eu les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime de pension au nom de la CPBSL; elle peut notamment, malgré toute autre loi qui lui est applicable :
a) déterminer et recevoir les sommes payables pour assurer le maintien du Fonds;
b) gérer et investir les sommes versées au Fonds;
c) déterminer quelles sont les personnes admissibles à recevoir des prestations de même que le montant, la date du premier versement et la périodicité de ces prestations;
d) prélever sur le Fonds les sommes nécessaires à la gestion de celui-ci et au paiement des prestations.
Application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Application
56. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique au régime de pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être l’employeur des pilotes admissibles et l’administrateur du régime, et les pilotes admissibles sont réputés être ses employés.
Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :CPHQ
57. Pour l’application de l’alinéa 149(1)o.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la CPHQ est réputée avoir été constituée en personne morale uniquement en vue de la gestion d’un régime de pension agréé au sens de cette loi et avoir toujours exercé ses activités à cette seule fin.
Note marginale :Exclusion
58. Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds par la CPBSL, pour toute année d’imposition pendant laquelle le régime de pension est agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du revenu des pilotes admissibles ou de la Société.
Note marginale :Présomption
59. (1) Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relatives aux régimes de pension agréés :
a) la CPBSL est réputée avoir été l’employeur d’un pilote admissible et celui-ci son employé pendant toute période — antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie — où ce pilote était membre de la CPBSL et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration, y compris toute éventuelle période de suspension, ou pendant laquelle il était apprenti-pilote dans la circonscription no 2 délimitée par l’Administration;
b) un pilote admissible est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps plein pendant toute l’année pour laquelle le nombre de tours de pilotage qui est porté à son crédit est au moins égal à 90 pour 100 de la moyenne du nombre de tours établie, pour cette période, par la Société, en fonction du nombre total de tours payés; dans tous les autres cas, il est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps partiel pendant toute cette période, la proportionnalité de ses services à l’égard des services à temps plein étant celle qui existe entre le nombre de tours de pilotage porté à son crédit et la moyenne du nombre de tours;
c) toute période autorisée par la CPBSL pendant laquelle un pilote admissible n’était pas disponible pour exercer ses fonctions dans le cadre de son emploi, sauf pour cause de maladie ou d’invalidité d’une durée de plus de 12 mois, est réputée être une période pendant laquelle le pilote n’a pas fourni ses services à la CPBSL en raison d’un congé;
d) constitue une période d’emploi d’un pilote admissible, dans la mesure où elle a été portée à son crédit au titre du régime de pension avant 1994, toute période antérieure à 1994 :
(i) soit pendant laquelle il était inscrit à l’Institut de Marine de Rimouski ou tout autre établissement d’enseignement agréé par l’Administration,
(ii) soit pendant laquelle il a navigué sur un navire à titre d’officier;
e) les frais de pilotage qui, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, sont versés à un pilote admissible par la Société sont réputés l’avoir été par la CPBSL et constituer la rémunération de celui-ci et, pour l’application de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, faire partie de sa rétribution;
f) les montants versés au Fonds par la CPBSL sont réputés être des cotisations versées par celle-ci et non par un pilote admissible;
g) le régime de pension est réputé être un régime exclu;
h) pour l’application de l’alinéa 8503(3)e) et du paragraphe 8509(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, toutes les prestations prévues par le régime de pension pour les périodes antérieures à 1992 sont réputées être acceptables pour le ministre du Revenu national dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
(i) ces périodes ont été créditées avant 1994 en vertu du régime de pension,
(ii) les prestations auraient pu être prévues aux termes du texte du régime de pension dans sa version à la fin de l’année 1993;
i) le paragraphe 8504(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas aux prestations créditées avant 1994 en vertu du régime de pension;
j) le facteur d’équivalence pour services passés (FESP) d’un pilote admissible à titre d’employé de la CPBSL pour l’année au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur est déterminé comme si son FESP provisoire à titre d’employé de la CPBSL rattaché à l’agrément du régime de pension en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu était égal à zéro, dans la mesure où ce FESP provisoire a trait aux prestations prévues par le régime de pension pour des années postérieures à 1993;
k) pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à 1998 :
(i) le facteur d’équivalence d’un pilote admissible à titre d’employé de la CPBSL est déterminé comme si le régime de pension avait été, pendant l’année en question, un régime de pension agréé et que toutes les prestations prévues pour le pilote au cours de cette année avaient été acquises sur une base de service courant,
(ii) les déclarations de renseignements indiquant le facteur d’équivalence ainsi déterminé doivent avoir été déposées au plus tard le 9 septembre 1998, auprès du ministre du Revenu national sur un formulaire et selon les modalités autorisés par celui-ci;
l) si le régime de pension est, au plus tard 120 jours — ou toute période plus longue jugée acceptable par le ministre du Revenu national — après le 11 juin 1998, agréé conformément à l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds sont réputées lui avoir été transférées d’un régime de pension agréé;
m) la CPHQ assume les obligations de l’employeur prévues à la partie LXXXIV du Règlement de l’impôt sur le revenu à l’égard des pilotes admissibles;
n) l’attestation prévue à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas nécessaire dans le cas des prestations prévues par le régime de pension avant 1994 à l’égard des années 1990, 1991, 1992 et 1993.
Note marginale :Prestations supplémentaires
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)h) n’a pas pour effet d’empêcher que des prestations supplémentaires soient prévues au moyen d’une modification apportée au régime de pension après 1993 relativement aux périodes mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).
Note marginale :Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu
(3) Pour l’application de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’excédent cumulatif d’un pilote admissible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à une date antérieure à juillet 1998 est calculé comme si chacun des montants suivants était égal à zéro :
a) le facteur d’équivalence du pilote visé à l’alinéa (1)k);
b) le FESP provisoire du pilote visé, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, à titre d’employé de la CPBSL et rattaché à l’agrément du régime de pension en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Règlements
Note marginale :Règlements
60. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements d’application de la présente partie.
318. Dans la même loi, notamment dans les passages ci-après, « loi » est remplacé par « partie » :
a) le paragraphe 14(3);
b) le paragraphe 26(1);
c) le passage de l’article 41 précédant l’alinéa a);
d) l’alinéa 48a);
e) les articles 49 à 51.
L.R., ch. S-9Loi sur la marine marchande du Canada
Note marginale :1998, ch. 16, art. 3
319. Le paragraphe 52(3) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption d’immatriculation
(3) Les navires qui étaient exemptés de l’immatriculation en vertu de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie continuent de l’être pendant soit les deux ans suivant cette date soit, dans le cas des embarcations de plaisance, les six ans suivant celle-ci.
Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84
320. La définition de « polluant », à l’article 673 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« polluant »
“pollutant”
« polluant » Les hydrocarbures, les substances désignées par règlement, nommément ou par catégories, comme polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment, les substances suivantes :
a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l’homme ou par les animaux ou les plantes utiles à l’homme;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l’homme ou par les animaux ou les plantes utiles à l’homme.
1992, ch. 40Loi sur les eaux du Yukon
321. La définition de « utilisation », à l’article 2 de la Loi sur les eaux du Yukon, est remplacée par ce qui suit :
« utilisation »
“use”
« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-10
322. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 16(3) de l’autre loi ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 16(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Navigation maritime
(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
(3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 16(5) de l’autre loi ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 16(5) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection des eaux navigables ou la Loi sur l’aéronautique.
(4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de l’autre loi ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 29(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d’atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Note marginale :Projet de loi C-11
323. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).
(2) S’ils ne sont pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, l’intertitre précédant l’article 216 et les articles 216 à 218 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
216. L’alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
217. Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.
Note marginale :L.R., ch. S-9
Loi sur la marine marchande du CanadaNote marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84
218. L’alinéa 712(3)b) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas de l’alinéa (1)d), soit les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois du Canada ou d’une province.
(3) S’il n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, l’alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
(4) S’il n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, le paragraphe 88(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Projet de loi S-2
324. (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur la responsabilité en matière maritime (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 105 de la présente loi ou à celle des paragraphes 29(1) et (2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 29(1) et (2) de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Créances de passagers — navire sans certificat
29. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire pour lequel aucun document maritime canadien n’est requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.
Note marginale :Créances de passagers sans contrat de transport
(2) Malgré l’article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n’est requis au titre de cette partie.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 250 de la présente loi ou à celle de l’article 42 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 42 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires
42. La présente partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et de l’article 250 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 165 de la présente loi ou à celle du paragraphe 51(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 51(1)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 180 de la présente loi ou à celle du paragraphe 51(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 51(1)c) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.
(6) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi ou à celle du paragraphe 103(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 103(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détention d’un navire
(2) Un inspecteur de la sécurité maritime autorisé au titre de l’alinéa 11(2)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à effectuer l’inspection prévue à l’article 211 de cette loi, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire, peut ordonner la détention du navire; l’article 222 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.
(7) À l’entrée en vigueur de l’article 250 de la présente loi ou à celle de l’article 130 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 250 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité à l’égard des marchandises
250. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.
(8) À l’entrée en vigueur de l’article 280 de la présente loi ou à celle l’article 110 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
(9) À l’entrée en vigueur de l’article 281 de la présente loi ou à celle l’article 111 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
(10) À l’entrée en vigueur de l’article 315 de la présente loi ou à celle l’article 117 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
(11) À l’entrée en vigueur de l’article 180 de la présente loi ou à celle des articles 126 et 127 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’intertitre précédant l’article 673 et les articles 673 à 676 de la Loi sur la marine marchande du Canada sont abrogés.
PARTIE 15L.R., ch. 17 (3e suppl.)MODIFICATIONS À LA LOI DÉROGATOIRE DE 1987 SUR LES CONFÉRENCES MARITIMES
Note marginale :1992, ch. 1, art. 128
325. Le paragraphe 2(2) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt de documents
(2) Pour l’application de la présente loi, la remise ou le dépôt d’un document à l’Office peuvent se faire sur support papier ou électronique et ne sont considérés comme réalisés que si l’Office a effectivement reçu le document.
326. (1) Les alinéas 4(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un membre de la conférence peut prendre une mesure distincte en donnant aux autres membres un préavis écrit de cinq jours ou le préavis inférieur éventuellement fixé dans l’accord;
b) tout destinataire du préavis peut, dès que la mesure notifiée a pris effet, prendre à son tour la même mesure sur préavis écrit aux autres membres;
c) les membres de la conférence doivent, dans les cinq jours suivant la date de réception du préavis, publier ou faire publier le nouveau poste de taux de fret ou de service dans un tarif.
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Cas des contrats d’exclusivité limitée
(3.1) Les conditions fixées par l’accord intra-conférence aux termes de l’alinéa (1)c) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de la conférence de négocier ou de conclure un contrat d’exclusivité limitée aux conditions qu’il juge indiquées sans avoir à donner un préavis aux autres membres ou à communiquer la teneur du contrat.
327. (1) L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un exemplaire de chaque contrat d’exclusivité limitée auquel il est partie, sauf celui visé au paragraphe 4(3.1);
(2) Les alinéas 6(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) un exemplaire de chaque formule type de contrat d’exclusivité approuvée par les membres de la conférence, ainsi que le texte de toute modification qui y est apportée.
(3) Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1992, ch. 1, al. 128d)(A)
328. Les alinéas 7d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) alinéa 6(1)d) : au plus tard à la date de prise d’effet de la formule type de contrat d’exclusivité et, s’il s’agit d’une modification, dans les trente jours suivant la date de sa prise d’effet.
Note marginale :1992, ch. 1, art. 126
329. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Bureau canadien
18. Les membres d’une conférence doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités.
EXAMEN DES DOCUMENTS
Note marginale :Devoir collectif de transparence
19. (1) Les membres d’une conférence mettent collectivement à la disposition du public, sur support électronique en tout temps et aux bureaux de la conférence pendant les heures normales d’ouverture, pour examen ou achat à un prix raisonnable, des exemplaires de tous les documents — à l’exception des contrats d’exclusivité limitée — en cours de validité déposés conformément à l’article 6, de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les préavis ou avis en cours de validité donnés conformément aux articles 9 ou 10.
Note marginale :Devoir individuel de transparence
(2) En outre, chaque membre d’une conférence est tenu de mettre à la disposition du public pour examen, à ses principaux bureaux au Canada pendant les heures normales d’ouverture, des exemplaires de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les avis de modification de ces tarifs donnés conformément à l’article 10.
Note marginale :Éléments du tarif
(3) Chaque tarif doit indiquer :
a) les taux de fret qui peuvent être fixés par un membre d’une conférence faisant usage du tarif pour le transport de marchandises, à l’exception des taux que celui-ci peut fixer en vertu de tout contrat d’exclusivité limitée;
b) les lieux de départ et d’arrivée auxquels s’appliquent les taux de fret visés à l’alinéa a);
c) l’ensemble des règles et règlements qui régissent le calcul des taux de fret indiqués dans le tarif ou influent sur les conditions de transport des marchandises;
d) l’adresse du bureau visé à l’article 18 auquel peuvent être envoyées des communications concernant le tarif ou la négociation des taux de fret avec les membres de la conférence.
330. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inobservation de la loi ou des règlements
24. (1) Le membre d’une conférence qui manque à une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements d’application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 10 000 $.
PARTIE 161999, ch. 33MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
331. (1) La définition de « moteur », à l’article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit :
« moteur »
“engine”
« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :
a) le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
b) le moteur destiné à propulser du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
c) le moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus destiné à propulser un bâtiment.
(2) La définition de « véhicule », à l’article 149 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« véhicule »
“vehicle”
« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :
a) un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
b) du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
c) le bâtiment dont la propulsion est assurée par un moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus.
(3) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci.
PARTIE 17ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogations
Note marginale :Abrogation de certaines dispositions de L.R., ch. S-9
332. Les dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada, à l’exception des articles 565 à 567, 571 et 572, de l’intertitre précédant l’article 574, des articles 574 à 583, de la partie XIV, de l’intertitre précédant l’article 677 et des articles 677, 677.1, 679 à 723 et 724 à 727, sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Abrogation
333. La Loi sur le Code maritime, chapitre 41 des Statuts du Canada de 1977-78, est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
334. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 319 et 322 à 332, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
(2) Les articles 325 à 330 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.
ANNEXE 1(articles 2 et 21, paragraphe 29(1), articles 30 et 31, alinéa 35(1)d) et paragraphes 108(2), 110(1) et 227(1))CONVENTIONS ET PROTOCOLES INTERNATIONAUX — MINISTÈRE DES TRANSPORTS
- 1.Convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920
- 2.Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920
- 3.Convention sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921
- 4.Convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921
- 5.Convention sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1926
- 6.Convention sur le contrat d’engagement des marins, 1926
- 7.Convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932
- 8.Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936
- 9.Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946
- 10.Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946
- 11.Convention sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946
- 12.Convention sur l’examen médical des gens de mer, 1946
- 13.Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958
- 14.Convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritime international
- 15.Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge
- 16.Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
- 17.Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
- 18.Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
- 19.Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
- 20.Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), 1976
- 21.Convention sur la marine marchande (normes minimales), 1976
- 22.Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille
- 23.Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
- 24.Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
- 25.Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
- 26.Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
- 27.Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
- 28.Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge
- 29.Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
- 30.Protocole de 1997 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
ANNEXE 2(paragraphe 29(2), articles 30 et 31 et alinéa 35(3)a))CONVENTIONS ET PROTOCOLES INTERNATIONAUX — MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
- 1.Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime
- 2.Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
ANNEXE 3(paragraphe 142(1) et alinéa 150(1)b))ASSISTANCE
PARTIE 1
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
RECONNAISSANT qu’il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d’assistance,
NOTANT que d’importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l’environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910,
CONSCIENTS de la contribution considérable que des opérations d’assistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l’environnement,
CONVAINCUS de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d’assistance à l’égard de navires et d’autres biens en danger,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Chapitre I — Dispositions générales
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) « Opération d’assistance » signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n’importe quelles autres eaux.
b) « Navire » signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer.
c) « Bien » signifie tout bien qui n’est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque.
d) « Dommage à l’environnement » signifie un préjudice matériel important à la santé de l’homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion et de graves événements similaires.
e) « Paiement » signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention.
f) « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale.
g) « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
Article 2
Application de la Convention
La présente Convention s’applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un État Partie.
Article 3
Plates-formes et unités de forage
La présente Convention ne s’applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l’exploration, à l’exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.
Article 4
Navires appartenant à un État
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 5, la présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux appartenant à un État ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet État n’en décide autrement.
2 Lorsqu’un État Partie décide d’appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.
Article 5
Opérations d’assistance effectuées sous le contrôle d’autorités publiques
1 La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d’une convention internationale relatives aux opérations d’assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle.
2 Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d’assistance.
3 La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d’exécuter des opérations d’assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l’État où cette autorité est située.
Article 6
Contrats d’assistance
1 La présente Convention s’applique à toute opération d’assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement.
2 Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d’assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.
3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’application de l’article 7 ou à l’obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l’environnement.
Article 7
Annulation et modifications des contrats
Un contrat ou l’une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si :
a) le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l’influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si
b) le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.
Chapitre II — Exécution des opérations d’assistance
Article 8
Obligations de l’assistant, du propriétaire et du capitaine
1 L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation :
a) d’effectuer les opérations d’assistance avec le soin voulu;
b) lorsqu’il s’acquitte de l’obligation visée à l’alinéa a), d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;
c) chaque fois que les circonstances l’exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l’aide d’autres assistants; et
d) d’accepter l’intervention d’autres assistants lorsqu’il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunération n’est pas affecté s’il s’avère que cette demande n’était pas raisonnable.
2 Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l’assistant, l’obligation :
a) de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d’assistance;
b) ce faisant, d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement; et
c) lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d’en accepter la restitution lorsque l’assistant le leur demande raisonnablement.
Article 9
Droits des États côtiers
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l’État côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d’un État côtier de donner des instructions concernant les opérations d’assistance.
Article 10
Obligation de prêter assistance
1 Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.
2 Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l’obligation énoncée au paragraphe 1.
3 Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée au paragraphe 1.
Article 11
Coopération
Chaque fois qu’il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d’assistance, telles que l’admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un État Partie prend en considération la nécessité d’une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d’assurer une exécution efficace et réussie des opérations d’assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l’environnement en général.
Chapitre III — Droits des assistants
Article 12
Conditions ouvrant droit à une rémunération
1 Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.
2 Sauf disposition contraire, aucun paiement n’est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d’assistance n’ont pas eu de résultat utile.
3 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire.
Article 13
Critères d’évaluation de la rémunération
1 La rémunération est fixée en vue d’encourager les opérations d’assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l’ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :
a) la valeur du navire et des autres biens sauvés;
b) l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;
c) l’étendue du succès obtenu par l’assistant;
d) la nature et l’importance du danger;
e) l’habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines;
f) le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants;
g) le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel;
h) la promptitude des services rendus;
i) la disponibilité et l’usage de navires ou d’autres matériels destinés aux opérations d’assistance;
j) l’état de préparation ainsi que l’efficacité et la valeur du matériel de l’assistant.
2 Le paiement d’une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un État Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d’une rémunération doit être effectué par l’une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l’exercice de tout droit de défense.
3 Les rémunérations, à l’exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
Article 14
Indemnité spéciale
1 Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement et n’a pu obtenir en vertu de l’article 13 une rémunération équivalant au moins à l’indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu’ici définies.
2 Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l’assistant a prévenu ou limité les dommages à l’environnement par ses opérations d’assistance, l’indemnité spéciale due par le propriétaire à l’assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu’à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l’assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l’article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l’augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l’assistant.
3 Les dépenses de l’assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l’assistant dans les opérations d’assistance ainsi qu’une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d’assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l’article 13.
4 L’indemnité totale visée au présent article n’est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l’assistant en vertu de l’article 13.
5 Si l’assistant a été négligent et n’a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, il peut être privé de la totalité ou d’une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.
6 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.
Article 15
Répartition entre assistants
1 La répartition entre assistants d’une rémunération visée à l’article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.
2 La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l’assistance n’a pas été effectuée à partir d’un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l’assistant et ses préposés.
Article 16
Sauvetage des personnes
1 Aucune rémunération n’est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.
2 Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le navire ou d’autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l’environnement.
Article 17
Services rendus en vertu de contrats existants
Aucun paiement n’est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l’exécution normale d’un contrat conclu avant que le danger ne survienne.
Article 18
Conséquences de la faute de l’assistant
Un assistant peut être privé de la totalité ou d’une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d’assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s’il s’est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.
Article 19
Défense d’effectuer des opérations d’assistance
Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n’est pas et n’a pas été à bord du navire ne donne pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.
Chapitre IV — Créances et actions
Article 20
Privilège maritime
1 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l’assistant résultant d’une convention internationale ou de la législation nationale.
2 L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.
Article 21
Obligation de fournir une garantie
1 À la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais compris.
2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.
3 Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l’assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l’achèvement des opérations d’assistance, jusqu’à ce qu’ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant sur le navire ou les biens concernés.
Article 22
Paiement provisoire
1 Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l’assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, y compris d’une garantie s’il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l’affaire.
2 En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l’article 21 est réduite proportionnellement.
Article 23
Prescription des actions
1 Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d’assistance ont été terminées.
2 La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé.
3 Une action récursoire peut être intentée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l’État où la procédure est engagée.
Article 24
Intérêts
Le droit de l’assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l’État où siège le tribunal saisi du litige.
Article 25
Cargaisons appartenant à un État
À moins que l’État propriétaire n’y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un État et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l’encontre de ces cargaisons.
Article 26
Cargaisons humanitaires
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un État, si cet État a accepté de rémunérer les services d’assistance rendus à ces cargaisons.
Article 27
Publication des sentences arbitrales
Les États Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d’assistance.
Chapitre V — Clauses finales
Article 28
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1 La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l’Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.
2 Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :
a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
c) adhésion.
3 La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Article 29
Entrée en vigueur
1 La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.
2 Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d’entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé.
Article 30
Réserves
1 Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention :
a) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure;
b) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu’aucun navire n’est en cause;
c) lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet État;
d) lorsqu’il s’agit d’un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
2 Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
3 Tout État qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait d’une réserve prendra effet à une date qui est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.
Article 31
Dénonciation
1 La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.
2 La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
Article 32
Révision et amendement
1 Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
2 Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit États Parties ou d’un quart des États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3 Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée.
Article 33
Dépositaire
1 La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2 Le Secrétaire général :
a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation;
(i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
(ii) de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention;
(iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
(iv) de tout amendement adopté conformément à l’article 32;
(v) de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 34
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
FAIT À LONDRES ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Document joint 1
Interprétation commune concernant les articles 13 et 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance
Selon l’interprétation commune de la Conférence, lorsque le tribunal fixe une rémunération en vertu de l’article 13 et calcule une indemnité spéciale en vertu de l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, il n’est pas tenu de fixer une rémunération en vertu de l’article 13 jusqu’à concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant de calculer l’indemnité spéciale à verser en vertu de l’article 14.
Document joint 2
Résolution demandant la modification des Règles d’York et d’Anvers de 1974
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,
AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance,
CONSIDÉRANT que les paiements effectués conformément à l’article 14 ne sont pas destinés à être admis en avarie commune,
PRIE le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale de prendre les mesures appropriées pour faire modifier rapidement les Règles d’York et d’Anvers de 1974 afin de veiller à ce que l’indemnité spéciale payée en vertu de l’article 14 ne soit pas assujettie à l’avarie commune.
Document joint 3
Résolution sur la coopération internationale pour la mise en oeuvre de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,
AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance (ci-après dénommée « la Convention »),
ESTIMANT souhaitable qu’un aussi grand nombre d’États que possible deviennent Parties à la Convention,
RECONNAISSANT que l’entrée en vigueur de la Convention constituera un facteur supplémentaire important pour la protection du milieu marin,
CONSIDÉRANT qu’une diffusion internationale et une large mise en oeuvre de la Convention sont d’une importance capitale pour la réalisation de ses objectifs,
I RECOMMANDE
a) que l’Organisation encourage la diffusion de la Convention en organisant des séminaires, des cours ou des colloques;
b) que les instituts de formation créés sous les auspices de l’Organisation inscrivent l’étude de la Convention dans leurs programmes de cours;
II PRIE
a) les États Membres de communiquer à l’Organisation le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la Convention;
b) les États Membres d’encourager, en consultation avec l’Organisation, l’octroi d’une aide aux États qui demandent une assistance technique pour l’élaboration des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments requis pour la mise en oeuvre de la Convention; et
c) l’Organisation d’informer les États Membres de toute communication qu’elle pourrait recevoir en application du paragraphe II a) ci-dessus.
PARTIE 2
RÉSERVES DU CANADA
Le gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas mettre en application les dispositions de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance lorsque les biens en cause sont des biens maritimes culturels présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qu’ils se trouvent au fond de la mer.
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