Loi corrective de 2001 (L.C. 2001, ch. 34)
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Sanctionnée le 2001-12-18
Loi corrective de 2001
L.C. 2001, ch. 34
Sanctionnée 2001-12-18
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet
SOMMAIRE
La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à 1975. Depuis lors, neuf lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994 et 1999). L’objectif du programme est d’apporter des modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales sans qu’il faille attendre la révision au fond de telle ou telle d’entre elles. En principe, n’importe qui peut proposer des modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations fédérales.
La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les modifications doivent être conformes aux critères suivants :
a) ne pas être controversables;
b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;
c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;
d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.
La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé Propositions visant la préparation d’une loi corrective où ne figurent que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.
Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci. Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977).
Les comités procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s’est toujours effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est jugée controversable est rejetée.
À noter que, si le Sénat a systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des Communes n’a jamais fait l’objet d’une motion d’agrément.
Les rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d’usage que le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans chaque chambre.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi corrective de 2001.
MODIFICATIONS
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
2. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Petroleum Monitoring Agency
1997, ch. 33Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel
3. L’article 20 de la version française de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe
20. Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant la prise de l’arrêté.
L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
4. La Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Note marginale :Incorporation par renvoi
3.1 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui incorporent des normes par renvoi peuvent les incorporer avec leurs modifications successives.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ce paragraphe.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie ILoi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
5. L’article 8 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instruments financiers
8. Sous réserve d’éventuels règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions, ou acquérir, céder ou vendre des titres au porteur, des actions ou tout autre instrument financier de même nature, obtenus à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés à l’article 13 ou dans le cadre du recouvrement ou de l’exécution de l’obligation d’un débiteur envers l’Agence.
1999, ch. 28Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
6. (1) Le paragraphe 35(11) de la version française de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :
(11) À l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l’alinéa 575(3)b) de la Loi sur les banques, édicté par le paragraphe (1), la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 575(3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.
1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997
7. Le paragraphe 11(1) de la version française de la Loi d’exécution du budget de 1997 devient l’article 11.
8. Le paragraphe 26(6) de la version française de la même loi précédant l’article 27 devient le paragraphe 26(7).
1995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada
9. Le paragraphe 14(5) de la version française de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Achat de biens
(5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu’elle fait à une personne, ou des garanties qu’elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles ou immeubles — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
10. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
32. La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un de ses administrateurs ou dirigeants.
11. (1) Les paragraphes 33(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication
33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s’il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque de l’un des associés ou de l’un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Présentation de la demande au conseil
(2) La conclusion par la Banque de toute convention d’aide est subordonnée à l’approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque, soit du demandeur, soit d’un associé, d’un actionnaire, d’un administrateur ou d’un dirigeant.
(2) L’alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un proche mentionné aux alinéas a), b) ou c) de la définition de « personne intéressée » à l’article 31;
12. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Usage des noms ou sigles de la Banque
38. Il est interdit à toute personne de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci ou des noms ou sigles suivants : « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d’expansion industrielle », « Industrial Development Bank », « B.D. Canada », « B.D.C. », « B.D.B.C. », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. ».
L.R., ch. C-2Loi sur le Conseil des Arts du Canada
13. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
14. L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Short title
1. This Act may be cited as the Canada Council for the Arts Act.
Note marginale :1995, ch. 29, art. 6
15. L’article 3 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CANADA COUNCIL FOR THE ARTS
Note marginale :Establishment of Council
3. There is hereby established a corporation, to be known as the Canada Council for the Arts, consisting of a Chairperson and Vice-Chairperson and not more than nine other members, to be appointed by the Governor in Council as provided in section 4.
Note marginale :Modifications corrélatives — autres lois
16. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, autre que la Loi sur le Conseil des Arts du Canada, notamment dans les passages ci-après, « Canada Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts » :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
c) le paragraphe 85(1) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;
e) dans la version anglaise de la Loi sur le Centre national des Arts :
(i) le paragraphe 9(1),
(ii) l’alinéa 9(2)e);
f) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
g) l’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public.
Note marginale :Modifications corrélatives — règlements
17. Sauf indication contraire du contexte, « Canada Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts » dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, notamment dans les passages suivants :
a) l’article 52 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information);
b) l’alinéa 7b) de la version anglaise du Règlement sur la saisie-arrêt;
c) l’article 56 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
d) l’article 1 de l’annexe I de la version anglaise du Règlement sur la protection des renseignements personnels;
e) l’annexe de la version anglaise du Décret de désignation de certains éléments de la fonction publique;
f) l’annexe I du Règlement sur la pension de la fonction publique;
g) les annexes III et IV de la version anglaise du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès;
h) la partie II de l’annexe du Règlement no 2 sur le régime compensatoire.
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