Loi corrective de 2001 (L.C. 2001, ch. 34)
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Sanctionnée le 2001-12-18
MODIFICATIONS
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
60. (1) L’alinéa 37(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
(2) L’alinéa 37(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.
61. L’alinéa 44(1)l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) régir la procédure d’accréditation des personnes visées à l’alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l’obtention des certificats qui peuvent leur être remis;
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Note marginale :Vérification
68.1 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission et présente son rapport à la Commission et au ministre.
L.R., ch. P-4Loi sur les brevets
Note marginale :1993, ch. 15, art. 33
63. Le paragraphe 28.4(2) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.
1992, ch. 46, ann. IILoi sur le partage des prestations de retraite
64. L’article 14 de la Loi sur le partage des prestations de retraite est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiements sur le Trésor
14. Les sommes payables au titre de la présente loi sont prélevées sur le Trésor et portés au débit de celui-ci, d’un fonds au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d’un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, selon ce qui est prévu par les règlements.
65. L’alinéa 16j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) régir l’inscription au débit du Trésor, d’un fonds au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d’un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, des sommes payables en vertu de la présente loi;
L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :1998, ch. 12, par. 1(3)
66. Les définitions de « participant » et « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« participant »
“member”
« participant » S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui participe à celui-ci, qui n’a pas pris sa retraite et dont la participation n’a pas pris fin.
« participant ancien »
“former member”
« participant ancien » S’entend, selon le cas, relativement à un régime de pension :
a) sauf aux articles 9.2 et 24, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;
a.1) pour l’application de l’article 9.2, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, mais qui n’a pas transféré ses droits à pension au titre de l’article 26 avant la cessation du régime de pension;
b) pour l’application de l’article 24, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 9
67. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitrage
(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 9
(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
L’employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
Note marginale :1998, ch. 12, art. 9
(3) Le paragraphe 9.2(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitre
(7) L’arbitre est désigné par l’employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.
68. (1) Le passage de l’alinéa 17(1)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :
(2) Le passage de l’alinéa 17(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) à toute autre prestation ou toute option, qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible :
(3) Le passage du paragraphe 17(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition du droit — 1er janvier 1987
(3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d’au moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans pour l’employeur ou qui participe au régime depuis une période ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :
69. (1) L’alinéa 18(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que, sous réserve de l’article 26, une personne qui a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation au régime prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations à celui-ci, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.
(2) L’alinéa 18(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le paiement à un participant, à titre d’acquittement partiel de ses créances à compter de la date où sa participation au régime prend fin mais avant qu’il n’ait atteint l’âge admissible, d’un montant global d’au plus vingt-cinq pour cent de la valeur de la prestation de pension différée visée au paragraphe 17(3);
Note marginale :2000, ch. 12, art. 256
(3) L’alinéa 18(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son survivant, selon le cas.
70. L’article 20 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retrait d’argent par les participants
20. Un participant dont la participation à un régime de pension prend fin peut en retirer un montant équivalant à la somme de ses propres cotisations et des intérêts calculés conformément à l’article 19 pour toute période de participation pour laquelle il n’a pas droit à une prestation de pension prévue aux articles 16 ou 17.
71. Les paragraphes 21(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droits à pension minimaux
21. (1) Les droits à pension d’un participant à un régime à prestations déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ou ceux de tout participant à un tel régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au moins égaux au total des cotisations obligatoires qu’il a dû verser et des intérêts calculés conformément à l’article 19.
Note marginale :Cas particulier
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’alinéa 26(3)b), les prestations payables au participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date, calculés sans tenir compte du paragraphe (1), si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin après deux années de participation continue. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tout participant au régime.
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