Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 4DÉTERMINATION DE LA PEINE
Peines spécifiques
Note marginale :Changement de ressort
57. (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)d) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.
Note marginale :Transfert d’une province à une autre et appel
(2) Aucun transfert ne peut, sous le régime du présent article, s’effectuer d’une province à une autre avant l’expiration du délai d’appel de la peine ou des conclusions sur lesquelles elle est fondée ou avant la fin de toutes les procédures découlant de l’appel.
Note marginale :Transfert à une province où la personne a le statut d’adulte
(3) Lorsqu’une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la peine imposée à l’adolescent à une province où il a le statut d’adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et le dossier de l’instance au tribunal pour adolescents de la province en question. Le tribunal pour adolescents auquel l’affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée, l’adolescent restant soumis à l’application de la présente loi.
Note marginale :Accords interprovinciaux
58. (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)k) à r) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.
Note marginale :Maintien de la compétence du tribunal pour adolescents
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la peine imposée à un adolescent est purgée dans le cadre du présent article, dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée conserve, pour l’application de la présente loi, une compétence exclusive à l’égard de l’adolescent comme si la peine était purgée dans cette dernière province; tout mandat ou acte de procédure délivré à l’égard de l’adolescent peut être exécuté ou signifié au Canada, hors de la province où la peine a été imposée, comme si l’exécution ou la signification s’effectuait dans cette province.
Note marginale :Renonciation à la compétence
(3) Lorsque, aux termes d’une peine imposée dans le cadre du présent article, un adolescent est soumis à des mesures dans une province autre que celle où la peine a été imposée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été imposée peut, avec le consentement écrit du procureur général de cette dernière province et de l’adolescent, renoncer à exercer sa compétence pour toute procédure prévue à la présente loi en faveur d’un tribunal pour adolescents siégeant dans la province où la peine est purgée, auquel cas le tribunal pour adolescents de la province où celle-ci est purgée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s’il l’avait imposée.
Note marginale :Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde
59. (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à n’importe quel moment après un délai de six mois suivant l’imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).
Note marginale :Motifs d’examen
(2) L’examen d’une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants :
a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;
b) l’impossibilité pour l’adolescent visé par l’examen d’observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;
c) la violation par l’adolescent, sans excuse raisonnable, de l’ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l);
d) l’existence d’obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l’adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi;
e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.
Note marginale :Rapport d’étape
(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d’examiner en vertu du présent article une peine imposée à un adolescent, exiger du directeur provincial qu’il fasse préparer et lui présente un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.
Note marginale :Dispositions applicables au rapport
(4) Les paragraphes 94(10) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’étape.
Note marginale :Dispositions applicables aux examens
(5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 94(14) doit aussi être donné au directeur provincial.
Note marginale :Comparution obligatoire de l’adolescent
(6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l’adolescent visé à comparaître aux fins d’examen.
Note marginale :Décision du tribunal après l’examen
(7) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une peine imposée à un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :
a) confirmer la peine;
b) l’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation qui en découle;
c) la modifier ou en imposer une nouvelle au titre de l’article 42, à l’exception du placement sous garde, dont la durée d’application ne saurait excéder la partie de l’ancienne qu’il reste à purger, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Note marginale :Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère
(8) Sous réserve du paragraphe (9), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.
Note marginale :Exception
(9) Le tribunal pour adolescents peut, s’il est convaincu qu’il faut plus de temps à l’adolescent pour purger une peine imposée en application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d’application de la peine, étant entendu qu’en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s’appliquer.
Note marginale :Dispositions applicables à l’examen des peines spécifiques
60. La présente partie et la partie 5 (garde et surveillance) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues dans le cadre de l’examen des peines spécifiques effectué en application des articles 59 et 94 à 96.
Peine applicable aux adultes et choix de la procédure
Note marginale :Fixation de l’âge pour l’application des dispositions relatives aux infractions désignées
61. Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application des dispositions de la présente loi relatives aux infractions désignées.
Note marginale :Assujettissement à la peine applicable aux adultes
62. La peine applicable aux adultes est imposée à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans lorsque :
a) dans le cas d’une infraction désignée, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b);
b) dans le cas d’une autre infraction commise par l’adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 64(5) ou à l’alinéa 72(1)b).
Note marginale :Demande de l’adolescent
63. (1) L’adolescent accusé ou déclaré coupable d’une infraction désignée peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, adresser au tribunal une demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et d’imposition d’une peine spécifique.
Note marginale :Non-opposition du procureur général
(2) S’il reçoit du procureur général un avis de non-opposition à la demande, le tribunal ordonne, sans tenir audience, en cas de déclaration de culpabilité de l’adolescent, le non-assujettissement de celui-ci à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.
Note marginale :Demande du procureur général
64. (1) Le procureur général peut, après présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction, autre qu’une infraction désignée, commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
Note marginale :Avis du procureur général au tribunal
(2) S’il entend obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes soit en présentant la demande visée au paragraphe (1), soit en prouvant que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, à tout moment avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal pour adolescents de son intention de demander l’assujettissement.
Note marginale :Infractions incluses
(3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) à l’égard d’une infraction est valable à l’égard de toute infraction incluse dont l’adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
Note marginale :Avis du procureur général à l’adolescent
(4) S’il entend, en cas de déclaration de culpabilité, établir par la preuve des condamnations antérieures que l’infraction non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1) dont l’adolescent est accusé est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition passible de la peine applicable aux adultes, le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal au titre du paragraphe (2), à tout moment avant le début du procès, en donner un avis à l’adolescent.
Note marginale :Non-opposition de l’adolescent
(5) S’il reçoit de l’adolescent un avis de non-opposition à la demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes, le tribunal ordonne, sans tenir audience, que celui-ci y soit assujetti s’il est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
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