Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 2ORGANISATION DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
Tribunal pour adolescents
Note marginale :Compétence exclusive du tribunal
14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, mais sous réserve de la Loi sur les contraventions et de la Loi sur la défense nationale, le tribunal a compétence exclusive pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours de son adolescence; la personne bénéficie alors des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
Note marginale :Prescription
(3) À moins d’entente à l’effet contraire entre le procureur général et l’adolescent, l’infraction dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi.
Note marginale :Continuation des mesures
(4) Les mesures judiciaires ou extrajudiciaires prises sous le régime de la présente loi à l’égard d’un adolescent peuvent se continuer sous son régime après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Mesures à l’égard d’un adolescent parvenu à l’âge adulte
(5) La présente loi s’applique à la personne de plus de dix-huit ans qui aurait commis une infraction en cours d’adolescence.
Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents
(6) Pour l’application de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(7) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui est réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve les attributions de cette cour.
Note marginale :Outrage au tribunal
15. (1) Le tribunal pour adolescents exerce, en matière d’outrage au tribunal, toutes les attributions conférées à la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où il siège.
Note marginale :Compétence du tribunal
(2) Il a compétence pour tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit à son égard, même en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui-ci.
Note marginale :Compétence concurrente
(3) Il est également compétent pour tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte à son encontre au cours de ses audiences. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions conférées à tout autre tribunal pour statuer et imposer une peine en matière d’outrage au tribunal.
Note marginale :Outrage au tribunal : peine spécifique
(4) Tout tribunal qui déclare un adolescent coupable d’outrage au tribunal peut imposer à titre de peine spécifique une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), compatibles entre elles, à l’exclusion de toute autre peine.
Note marginale :Application de l’art. 708 du Code criminel
(5) L’article 708 (outrage au tribunal) du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées contre des adultes devant le tribunal pour adolescents dans le cadre du présent article.
Note marginale :Incertitude sur le statut de l’accusé
16. Le tribunal pour adolescents a compétence pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours d’une période comprenant le jour où elle a atteint l’âge de dix-huit ans. En cas de déclaration de culpabilité de la personne, le tribunal, après avoir donné à la personne la possibilité de faire le choix prévu à l’article 67 (peine applicable aux adultes), le cas échéant :
a) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise avant qu’elle n’atteigne l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi;
b) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose toute peine dont serait passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
c) soit, s’il n’a pas été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
17. (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
Note marginale :Règles de fonctionnement
(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :
a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;
b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;
c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Publication des règles
(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.
Comités de justice pour la jeunesse
Note marginale :Comités de justice pour la jeunesse
18. (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.
Note marginale :Rôle des comités
(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :
a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :
(i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,
(ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,
(iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,
(iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;
b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;
c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;
d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e) jouer le rôle de groupe consultatif;
f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.
Groupes consultatifs
Note marginale :Constitution de groupes consultatifs
19. (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.
Note marginale :Mandat
(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.
Note marginale :Règles relatives aux groupes consultatifs
(3) Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles applicables à la constitution des groupes consultatifs, à l’exception de ceux qui sont constitués par un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ou à leur demande, ainsi qu’au déroulement de leurs travaux.
Note marginale :Règles obligatoires
(4) Dans les provinces où des règles ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.
Juges de paix
Note marginale :Compétence du juge de paix
20. (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.
Note marginale :Compétence du juge de paix
(2) Le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.
Greffier du tribunal pour adolescents
Note marginale :Pouvoirs du greffier
21. Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :
a) faire prêter les serments ou recevoir les affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal;
b) en l’absence d’un juge du tribunal, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d’ajournement.
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