Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)

Sanctionnée le 2002-02-19

PARTIE 4DÉTERMINATION DE LA PEINE

Peine applicable aux adultes et choix de la procédure

Note marginale :Non-assujettissement à l’initiative du procureur général

 S’il reçoit du procureur général, à toute phase des poursuites, un avis selon lequel la peine applicable aux adultes ne sera pas requise contre l’adolescent accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal ordonne le non-assujettissement de l’adolescent à cette peine et interdit la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Non-application du choix en cas de peine spécifique

 L’adolescent qui bénéficie d’une ordonnance de non-assujettissement au titre du paragraphe 63(2) ou de l’article 65 n’a plus à faire le choix prévu à l’article 67, sauf si l’infraction qui lui est imputée est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel.

Note marginale :Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
  •  (1) Sous réserve de l’article 66, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :

    • a) soit l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);

    • b) soit le procureur général a donné, au titre du paragraphe 64(2), avis de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans;

    • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, qu’il aurait commis avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans;

    • d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536 du Code criminel ou à l’égard de laquelle une cour supérieure de juridiction criminelle aurait eu compétence exclusive au titre de l’article 469 de cette loi.

  • Note marginale :Formule

    (2) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Choix en cas d’infraction grave : Nunavut

    (3) Sous réserve de l’article 66, dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :

    • a) soit l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);

    • b) soit le procureur général a donné avis en vertu du paragraphe 64(2) de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans;

    • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, qu’il aurait commis avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans;

    • d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536.1 du Code criminel.

  • Note marginale :Formule

    (4) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury après une enquête préliminaire ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et d’un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge de la Cour de justice du Nunavut et d’un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus

    (5) Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou sont inculpés conjointement dans la même dénonciation ou le même acte d’accusation ou que le procureur général requiert la réunion de chefs d’accusations figurant dans des dénonciations ou actes d’accusation distincts à l’égard de plusieurs adolescents, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :

    • a) peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury ou, dans une procédure au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut sans jury;

    • b) s’il refuse de le faire, doit tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

  • Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury

    (6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

  • Note marginale :Enquête préliminaire

    (7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

  • Note marginale :Application des dispositions du Code criminel relatives à l’enquête préliminaire

    (8) L’enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII (procédure à l’enquête préliminaire) du Code criminel.

  • Note marginale :Application des parties XIX et XX du Code criminel

    (9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :

    • a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel;

    • b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.

Note marginale :Preuve de l’avis mentionné au par. 64(4)
  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction, non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, et que le procureur général entend établir que l’infraction est une infraction grave avec violence et une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition, celui-ci doit démontrer au tribunal pour adolescents que l’adolescent a reçu, avant la présentation de son plaidoyer, l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures).

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) Si le tribunal est convaincu que l’adolescent a reçu l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures), le procureur général peut présenter la demande prévue au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence).

  • Note marginale :Preuve des déclarations de culpabilité antérieures

    (3) S’il décide que l’infraction est une infraction grave avec violence, le tribunal s’informe auprès de l’adolescent s’il admet avoir déjà fait l’objet, lors de poursuites distinctes, de décisions le reconnaissant coupable d’infractions graves avec violence; si l’adolescent ne l’admet pas, le procureur général peut faire la preuve de ces décisions conformément à l’article 667 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires. Pour l’application de cet article, la copie certifiée conforme de la dénonciation ou de l’acte d’accusation portant la mention visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence) ou d’une décision du tribunal est assimilée à un certificat.

  • Note marginale :Décision du tribunal

    (4) S’il est convaincu, après s’être conformé au paragraphe (3), que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal fait mention de ce fait sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Décision du tribunal

    (5) Si le tribunal, après s’être conformé au paragraphe (3), n’est pas convaincu que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général peut présenter la demande d’assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).

Note marginale :Infraction incluse
  •  (1) Dans le cas où un adolescent accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) est déclaré coupable d’une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, à l’exception d’une autre infraction désignée visée à cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable n’est pas une infraction désignée, le procureur général peut présenter la demande d’assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) sans avoir à donner l’avis mentionné au paragraphe 64(2);

    • b) si l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable est une infraction qui serait une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) en cas de décision par le tribunal établissant qu’il s’agit d’une infraction grave avec violence et de preuve des décisions antérieures relatives à la perpétration de telles infractions, les paragraphes 68(2) à (5) s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de donner l’avis mentionné aux paragraphes 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (4) (avis — preuve des condamnations antérieures).

  • Note marginale :Infraction incluse

    (2) Dans le cas où il a donné avis, en vertu du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’imposition de la peine applicable aux adultes à un adolescent qui a commis une infraction après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans et que celui-ci est déclaré coupable d’une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou demander l’application de l’article 68.

 

Date de modification :