Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 4DÉTERMINATION DE LA PEINE
Peine applicable aux adultes et choix de la procédure
Note marginale :Rappel par le tribunal
70. (1) Le tribunal pour adolescents, après la présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée — aucune ordonnance n’ayant été rendue au titre de l’article 65 (non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) — désire présenter la demande de non-assujettissement visée au paragraphe 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) et, dans l’affirmative, si le procureur général entend s’y opposer.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(2) Si l’adolescent exprime sa volonté de ne pas présenter la demande en question ou omet de se prononcer sur la présentation de celle-ci, le tribunal ordonne son assujettissement à la peine applicable aux adultes.
Note marginale :Audition des demandes
71. Sauf si elle a fait l’objet d’un avis de non-opposition, le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci dès le début de l’audience pour la détermination de la peine; il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Ordonnance d’assujettissement ou de non-assujettissement
72. (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l’article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent et :
a) dans le cas où il estime qu’une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique;
b) dans le cas contraire, il ordonne l’imposition de la peine applicable aux adultes.
Note marginale :Fardeau
(2) Il incombe au demandeur de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies.
Note marginale :Rapport préalable au prononcé de la peine
(3) Pour prononcer la peine visée au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel.
Note marginale :Motifs de l’ordonnance
(4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.
Note marginale :Appel
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.
Note marginale :Imposition de la peine applicable aux adultes
73. (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée aux paragraphes 64(5) ou 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose la peine applicable aux adultes.
Note marginale :Imposition d’une peine spécifique
(2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 63(2), à l’article 65 ou à l’alinéa 72(1)a) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.
Note marginale :Application des parties XXIII et XXIV du Code criminel
74. (1) Les parties XXIII (détermination de la peine) et XXIV (délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code criminel s’appliquent à l’adolescent dont le tribunal a ordonné l’assujettissement à la peine applicable aux adultes.
Note marginale :Déclaration de culpabilité
(2) La déclaration de culpabilité prononcée à l’égard de l’infraction pour laquelle l’adolescent s’est vu imposer la peine applicable aux adultes devient une condamnation à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, lorsque celui-ci a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une peine applicable aux adultes.
Note marginale :Interprétation
(3) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution d’une peine applicable aux adultes.
Note marginale :Rappel du tribunal
75. (1) S’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction qui soit est visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), soit est visée à l’alinéa b) de cette définition et a fait l’objet de l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), le tribunal pour adolescents, dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent ou le procureur général entend demander l’ordonnance de non-publication visée au paragraphe (3).
Note marginale :Absence de demande
(2) Si l’adolescent et le procureur général expriment leur volonté de ne pas présenter la demande en question, le tribunal en fait état sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Note marginale :Interdiction
(3) Le juge du tribunal pour adolescents peut par ordonnance, à la demande du procureur général ou de l’adolescent, interdire la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi s’il l’estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et de l’importance de la réadaptation de l’adolescent.
Note marginale :Appel
(4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) fait partie de la peine.
Note marginale :Placement en cas de peine applicable aux adultes
76. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi — sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 — ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa peine :
a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Le tribunal qui impose une peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu’il ne soit convaincu que cela n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent ou menace la sécurité d’autres personnes :
a) si l’adolescent est âgé de moins de dix-huit ans au moment du prononcé de la peine, ordonner son placement dans un lieu de garde;
b) si l’adolescent est âgé de dix-huit ans ou plus au moment du prononcé de la peine, ordonner qu’il ne soit pas placé dans un lieu de garde et qu’il purge toute partie de la peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou, si la peine d’emprisonnement est de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.
Note marginale :Rapport obligatoire
(4) Le tribunal doit exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Appel
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.
Note marginale :Examen
(6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l’adolescent soit placé :
a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Note marginale :Demande
(7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel.
Note marginale :Avis
(8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.
Note marginale :Limite d’âge
(9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent — dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d’autres personnes — devrait y demeurer.
Note marginale :Obligation d’aviser l’autorité chargée de la libération conditionnelle
77. (1) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) prescrit à l’adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en aviser l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle.
Note marginale :Examen des demandes de libération conditionnelle
(2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’applique, sous réserve de l’article 78, à l’adolescent qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes).
Note marginale :Autorité compétente
(3) Pour l’application du présent article, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle est :
a) dans le cas où l’adolescent aurait été assujetti au paragraphe 112(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’eût été son placement dans un lieu de garde, la commission provinciale visée à ce paragraphe;
b) dans tout autre cas, la Commission nationale des libérations conditionnelles.
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