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Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)

Sanctionnée le 2002-02-19

DÉFINITIONS

DÉCLARATION DE PRINCIPES

Note marginale :Politique canadienne à l’égard des adolescents
  •  (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

    • a) le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public;

    • b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur :

      • (i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

      • (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,

      • (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,

      • (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences,

      • (v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents;

    • c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

      • (i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société,

      • (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,

      • (iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

      • (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents;

    • d) des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci :

      • (i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à des décisions qui les touchent — sauf la décision d’entamer des poursuites — et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection spéciales,

      • (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,

      • (iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien.

  • Note marginale :Souplesse d’interprétation

    (2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

PARTIE 1MESURES EXTRAJUDICIAIRES

Principes et objectifs

Note marginale :Déclaration de principes

 Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

  • a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;

  • b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;

  • c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant;

  • d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction.

Note marginale :Objectifs

 Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :

  • a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux tribunaux;

  • b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;

  • c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en général à leur détermination et mise en oeuvre;

  • d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation;

  • e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction.

Avertissements, mises en garde et renvois

Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois
  •  (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 4, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

  • Note marginale :Validité des accusations

    (2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.

Note marginale :Mise en garde par la police

 Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Mise en garde par le procureur général

 Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures

 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.

Sanctions extrajudiciaires

Note marginale :Sanctions extrajudiciaires
  •  (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;

    • b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;

    • c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;

    • d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;

    • e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;

    • f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

    • g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.

  • Note marginale :Restriction à la mise en oeuvre de la sanction

    (3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Non-admissibilité des aveux

    (4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.

  • Note marginale :Possibilité d’une sanction extrajudiciaire et de poursuites

    (5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.

  • Note marginale :Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

    (6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur général), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.

Note marginale :Avis au père ou à la mère

 La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet.

Note marginale :Droit des victimes à l’information

 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

PARTIE 2ORGANISATION DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS

Tribunal pour adolescents

Note marginale :Tribunal pour adolescents
  •  (1) Le tribunal pour adolescents est le tribunal établi ou désigné à ce titre pour l’application de la présente loi soit sous le régime d’une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province; le juge du tribunal pour adolescents est la personne nommée ou désignée à ce titre ou celle qui est juge d’un tribunal établi ou désigné à titre de tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Assimilation au tribunal pour adolescent

    (2) Dans le cas où l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l’article 552 du Code criminel ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.

  • Note marginale :Assimilation au tribunal pour adolescent

    (3) Dans le cas où l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal formé d’un juge et d’un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Cour d’archives

    (4) Le tribunal est une cour d’archives.

 

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