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Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)

Sanctionnée le 2002-02-19

Note marginale :Adolescent atteignant l’âge de vingt ans
  •  (1) L’adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu’il atteint l’âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de garde.

  • Note marginale :Transfèrement dans un pénitencier

    (2) Dans le cas où l’adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

Note marginale :Examen annuel
  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde pour une période de plus d’un an en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen de la peine, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date.

  • Note marginale :Examen obligatoire lorsque plusieurs infractions

    (2) Dans le cas où l’adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de plus d’un an en exécution de peines spécifiques imposées en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé doit, aux fins d’examen des peines, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date.

  • Note marginale :Examen sur demande motivée

    (3) Dans le cas où l’adolescent est, par suite d’une infraction, placé sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l’un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :

    • a) si la peine est imposée pour une période maximale d’un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l’expiration du tiers de la période prévue par cette peine;

    • b) si la peine est imposée pour une période de plus d’un an, à tout moment après l’expiration des six mois suivant la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Permission du tribunal

    (4) L’adolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents aux fins visées par le paragraphe (3) à tout autre moment avec l’autorisation du juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande fondée

    (5) S’il constate l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe (6), le tribunal procède à l’examen de la peine spécifique.

  • Note marginale :Motifs de l’examen

    (6) La peine spécifique peut être examinée en vertu du paragraphe (5) pour les motifs suivants :

    • a) l’accomplissement par l’adolescent de progrès suffisant à justifier la modification de la peine;

    • b) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l’imposition de la peine;

    • c) la possibilité pour l’adolescent de bénéficier de services et de programmes qui n’existaient pas au moment de l’imposition de la peine;

    • d) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;

    • e) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

  • Note marginale :Pas d’examen en cours d’appel

    (7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la peine spécifique portée en appel ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre du présent article tant que ne sont pas vidées les procédures de cet appel.

  • Note marginale :Comparution ordonnée par le tribunal pour adolescents aux fins d’examen

    (8) Faute par le directeur provincial d’avoir, comme l’exigeaient les paragraphes (1) à (3), fait amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents, le tribunal peut, soit sur demande présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, soit de sa propre initiative, ordonner au directeur provincial de faire amener l’adolescent devant lui.

  • Note marginale :Rapport d’étape

    (9) Avant de procéder, conformément au présent article, à l’examen d’une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport d’étape sur le comportement de l’adolescent depuis le début de l’exécution de la peine.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (10) L’auteur du rapport d’étape peut y insérer les renseignements complémentaires qu’il estime utiles sur les antécédents personnels ou familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.

  • Note marginale :Rapport oral ou écrit

    (11) Le rapport d’étape est établi par écrit; si pour des raisons valables, il ne peut l’être, il pourra, avec la permission du tribunal pour adolescents, être présenté oralement à l’audience.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (12) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure relative au rapport prédécisionnel) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux rapports d’étape.

  • Note marginale :Avis d’examen à donner par le directeur provincial

    (13) Lorsqu’une peine spécifique imposée à un adolescent doit être examinée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur provincial fait donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, fait donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

  • Note marginale :Avis d’examen à donner par la personne qui demande l’examen

    (14) Lorsque l’examen d’une peine spécifique imposée à un adolescent est demandé aux termes du paragraphe (3), l’auteur de la demande doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

  • Note marginale :Déclaration relative au droit à un avocat

    (15) L’avis d’examen destiné aux père ou mère doit contenir une déclaration précisant que l’adolescent visé par la peine spécifique à examiner a le droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (16) L’avis est signifié à personne ou transmis par service de messagerie.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (17) Le destinataire d’un avis peut y renoncer.

  • Note marginale :Défaut d’avis

    (18) Dans les cas où l’avis n’a pas été donné conformément au présent article, le tribunal pour adolescents peut :

    • a) soit ajourner l’instance et ordonner que l’avis soit donné selon les modalités et aux personnes qu’il indique;

    • b) soit passer outre à l’avis s’il estime que, compte tenu des circonstances, l’avis n’est pas indispensable.

  • Note marginale :Décision du tribunal après l’examen

    (19) Saisi, dans le cadre du présent article, de l’examen d’une peine spécifique, le tribunal pour adolescents, après avoir d’une part donné à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial l’occasion de se faire entendre et, d’autre part, pris en considération les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut :

    • a) soit confirmer la peine;

    • b) soit libérer l’adolescent sous condition conformément aux règles établies à l’article 105, avec les adaptations nécessaires, pour une période ne dépassant pas le reste de sa peine;

    • c) soit, sur recommandation du directeur, convertir la peine imposée en application de l’alinéa 42(2)r) en une peine visée à l’alinéa 42(2)q), si elle a été imposée par suite d’un meurtre, ou en une peine visée aux alinéas 42(2)n) ou o), si elle a été imposée pour une autre infraction.

Note marginale :Assimilation

 Les ordres ou ordonnances prévus aux paragraphes 97(2) (conditions) et 98(3) (maintien sous garde), à l’alinéa 103(2)b) (maintien sous garde), aux paragraphes 104(1) (prolongation de la garde) et 105(1) (liberté sous condition) et à l’alinéa 109(2)b) (maintien de la suspension de la liberté sous condition) sont réputés être des peines spécifiques pour l’application de l’article 94 (examen).

Note marginale :Recommandation par le directeur provincial
  •  (1) S’il est convaincu que, dans l’intérêt de la société et eu égard aux besoins de l’adolescent mis sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), celui-ci devrait être mis en liberté sous condition, le directeur provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait informer, par avis écrit, l’adolescent, ses père ou mère et le procureur général, des motifs de la recommandation et des conditions dont la mise en liberté devrait être assortie en application de l’article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Demande d’examen de la recommandation

    (3) Une fois l’avis donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent, par ses père ou mère ou par le procureur général dans les dix jours suivant la signification de l’avis, procéder sans délai à l’examen de la peine spécifique.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes 94(7) (pas d’examen en cours d’appel), (9) à (12) (rapport d’étape) et (14) à (19) (dispositions relatives aux avis et aux décisions du tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis aux termes du paragraphe 94(14) devra aussi être donné au directeur provincial.

  • Note marginale :Absence de demande d’examen de la peine

    (5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l’avis visé au paragraphe (2) doit, à défaut de la demande d’examen prévue au paragraphe (3) :

    • a) soit ordonner la mise en liberté sous conditions de l’adolescent conformément à l’article 105, compte tenu des recommandations du directeur provincial;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner son maintien sous garde.

    Il est entendu que les ordonnances peuvent être rendues sans qu’il y ait d’audition.

  • Note marginale :Avis en l’absence d’une détermination

    (6) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance en application de l’alinéa (5)b) fait donner sans délai un avis de sa décision au directeur provincial.

  • Note marginale :Demande d’examen

    (7) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (6), le directeur provincial peut demander qu’un examen soit effectué en application du présent article.

  • Note marginale :Cas où le directeur provincial demande un examen

    (8) Si le directeur provincial demande un tel examen :

    • a) il doit faire donner l’avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l’absence d’une règle à cette fin, doit en faire donner un avis écrit d’au moins cinq jours francs à l’adolescent, à ses père ou mère et au procureur général;

    • b) le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la peine spécifique une fois que l’avis requis en vertu de l’alinéa a) est donné.

 

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