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Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)

Sanctionnée le 2002-04-30

Note marginale :Lieu de l’instruction

 Sauf accord contraire des parties, l’instruction a lieu :

  • a) s’agissant d’une demande formée en vertu des articles 155 ou 167 et portant sur une ordonnance rendue en vertu de l’article 155, dans une localité qui convient au réclamant;

  • b) s’agissant de toute autre demande, dans la localité la plus proche de la terre visée.

Note marginale :Formations du Tribunal
  •  (1) La demande présentée au Tribunal est instruite par une formation de trois membres ou, si les parties en conviennent, par un membre seul. Si l’un des membres est absent, les parties peuvent continuer l’instruction avec un membre seul; si une partie refuse, la demande fait l’objet d’une nouvelle instruction.

  • Note marginale :Participation à la décision

    (2) Ne peuvent prendre part à la décision que les membres de la formation qui ont été présents durant toute l’instruction.

  • Note marginale :Résidence des membres

    (3) Dans les cas où la demande concerne une terre inuit, au moins deux des membres de la formation doivent avoir leur résidence au Nunavut; si la demande est instruite par un membre seul, il doit avoir sa résidence au Nunavut.

Note marginale :Affectation des membres
  •  (1) Les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs du Tribunal ou, en l’absence de règlement, par le président.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (2) Est incompétent pour instruire une affaire le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts important par rapport à celle-ci.

  • Note marginale :Statut d’Inuk ou intérêt foncier

    (3) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts important le fait de détenir un intérêt foncier au Nunavut ou le statut d’Inuk au sens de l’Accord.

Note marginale :Attributions de la formation
  •  (1) La formation ou, le cas échéant, le membre seul exerce, relativement à la demande dont il est saisi, toutes les attributions du Tribunal.

  • Note marginale :Valeur de l’ordonnance

    (2) Est censée émaner du Tribunal toute ordonnance rendue pour décider d’une demande.

Note marginale :Communication des renseignements

 Avant de statuer sur une demande, le Tribunal s’assure que tout renseignement qu’il a l’intention d’utiliser pour la prise de sa décision a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale

 Le Tribunal peut, en tout état de cause, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour fédérale, à moins que la question n’ait déjà été soumise à un tribunal d’arbitrage constitué conformément au chapitre 38 de l’Accord.

Dossiers

Note marginale :Dossiers
  •  (1) Le Tribunal :

    • a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu’il rend dans le cadre de chacune d’elles;

    • b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu’il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses décisions, règles ou règlements administratifs;

    • c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le Tribunal peut employer à son profit, dans le cadre de ses activités, les droits perçus au titre de l’alinéa (1)b).

Règles

Note marginale :Procédure, médiation, frais et dépens
  •  (1) Le Tribunal peut établir des règles pour :

    • a) régir la procédure d’instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais;

    • b) mettre en place des mécanismes de médiation facultatifs en vue du règlement des questions en litige;

    • c) régir l’adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :

      • (i) fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de la présente partie, toute partie à une instance,

      • (ii) prévoir les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.

  • Note marginale :Négociations

    (2) Le Tribunal établit des règles pour régir la conduite des négociations visées au paragraphe 117(1), soit de manière générale, soit relativement à telle catégorie de demandes.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles du Tribunal.

Note marginale :Publication préalable
  •  (1) Au moins soixante jours avant l’établissement d’une règle, le Tribunal en donne avis par :

    • a) la publication du projet de règle dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;

    • b) l’envoi d’un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) L’avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l’égard du projet.

  • Note marginale :Réaction aux observations

    (3) La règle ne peut être établie tant que le Tribunal n’a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d’observations.

  • Note marginale :Publication

    (5) Dès l’établissement de la règle, le Tribunal :

    • a) la publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;

    • b) publie dans la Gazette du Canada un avis de son établissement qui indique en outre dans quel journal ou périodique la règle a été publiée.

Section 2Ordonnances relatives à l’entrée sur les terres inuit

Exercice des droits miniers

Note marginale :Accès, usage et occupation

 À la demande de la personne qui détient un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada et visant une terre inuit, et qui n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut entrer sur cette terre, en faire usage et l’occuper dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce droit minier.

Note marginale :Droit de prospection
  •  (1) Dans le cas d’un droit de prospection minière, le titulaire présente une demande visée à l’article 133 pour chacune des parcelles de terre inuit sur lesquelles il compte exercer son droit d’accès.

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (2) Pour tout ce qui a trait à l’instruction de la demande, il incombe au Tribunal de tenir compte du caractère confidentiel des renseignements concernant le prospecteur.

  • Définition de « parcelle »

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), « parcelle » s’entend de chaque étendue de terre portant un code alphanumérique spécifique dans la description foncière — au sens de l’article 19.1.1 de l’Accord — utilisée aux fins de dévolution des terres inuit.

Note marginale :Accès à une autre terre
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande de la personne qui, d’une part, a besoin de traverser une terre inuit en vue d’exercer le droit minier qu’elle détient sur une autre terre en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application et qui, d’autre part, n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre inuit dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce droit minier.

  • Note marginale :Nécessité de l’accès

    (2) Le Tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu par le demandeur que l’accès est raisonnablement nécessaire.

Activités commerciales

Note marginale :Droit de traverser
  •  (1) À la demande de la personne qui a besoin de traverser une terre inuit pour exercer des activités commerciales et qui n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Toutefois, l’ordonnance ne peut être rendue que si un tribunal d’arbitrage constitué sous le régime du chapitre 38 de l’Accord a, en conformité avec l’Accord :

    • a) conclu que le demandeur a tenté, pendant une période d’au moins soixante jours, de négocier de bonne foi l’obtention de l’accès demandé;

    • b) conclu que l’accès demandé est essentiel aux activités commerciales du demandeur et ne peut raisonnablement, pour des raisons géographiques ou financières, être pratiqué autrement;

    • c) déterminé la voie d’accès de manière à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le Tribunal assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit.

  • Note marginale :Indemnité

    (4) Dans les cas où l’organisation inuit désignée a consenti à autoriser une personne à traverser une terre inuit à des fins commerciales mais que les parties ne peuvent s’entendre sur une indemnité convenable, le Tribunal, à la demande de l’une d’elles, tranche la question par ordonnance.

 

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