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Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)

Sanctionnée le 2002-04-30

PARTIE 1EAUX DU NUNAVUT

Registre public

Note marginale :Registre public
  •  (1) L’Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis, les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Consultation du registre

    (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter, pendant les heures de bureau de l’Office, le registre tenu en application du présent article.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés par lui, copie des renseignements contenus au registre.

Décisions

Note marginale :Motifs
  •  (1) L’Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions qu’il prend dans le cadre d’une affaire concernant un permis ou une demande.

  • Note marginale :Copie aux intéressés

    (2) Il fait tenir copie de la décision et de ses motifs :

    • a) au demandeur ou au titulaire du permis visé;

    • b) lorsque l’article 63 s’applique aux eaux visées, à l’organisation inuit désignée;

    • c) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.

Note marginale :Caractère définitif

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions de l’Office sont définitives.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale
  •  (1) Il peut être interjeté appel des décisions de l’Office à la Cour fédérale sur toute question de droit ou de compétence, sur autorisation de la cour à cet effet, obtenue sur demande présentée dans les quarante-cinq jours qui suivent le prononcé de la décision attaquée, ou dans le délai supplémentaire que la cour ou un juge de celle-ci accorde dans des circonstances spéciales.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’appel n’est recevable que s’il est formé dans les soixante jours qui suivent la date de l’ordonnance autorisant l’appel.

Section 3Dispositions générales

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, par règlement :

    • a) constituer des zones de gestion des eaux au Nunavut, chacune correspondant à un bassin fluvial ou à quelque autre entité géographique;

    • b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « déchet », à l’article 4 :

      • (i) désigner des substances et catégories de substances,

      • (ii) fixer les quantités ou concentrations limites de substances ou de catégories de substances,

      • (iii) désigner des modes de traitement et de transformation de l’eau;

    • c) autoriser l’utilisation, sans permis, des eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — aux fins prévues et dans les conditions ou les limites — de quantité, de régime ou de temps — fixées;

    • d) autoriser le rejet de déchets sans permis au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — et déterminer les conditions du rejet, notamment les quantités, concentrations et types de déchets pouvant être rejetés;

    • e) déterminer les modalités de la déclaration prévue au paragraphe 12(3);

    • f) sur la recommandation de l’Office ou après consultation de celui-ci, exempter une catégorie de demandes relatives aux permis de la tenue d’une enquête publique;

    • g) déterminer les critères à suivre par l’Office pour décider si l’activité projetée requiert un permis de type A ou de type B;

    • h) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 23(1);

    • i) déterminer la nature, les conditions et la forme de la sûreté prévue au paragraphe 76(1), et en régir le montant, notamment en habilitant l’Office à fixer celui-ci dans les limites réglementaires;

    • j) fixer les normes de qualité des eaux pour le Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux;

    • k) fixer les normes relatives aux effluents pour le Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux;

    • l) fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages utilisés dans le cadre des entreprises principales;

    • m) fixer les droits à payer pour :

      • (i) le droit d’utiliser les eaux ou d’y rejeter des déchets conformément à un permis,

      • (ii) le dépôt des demandes auprès de l’Office,

      • (iii) la consultation du registre tenu en application de l’article 78;

    • n) déterminer les modalités, de temps ou autres, de paiement des droits réglementaires;

    • o) enjoindre aux personnes qui utilisent les eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — ou y rejettent des déchets de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de produire auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur leurs activités;

    • p) enjoindre aux personnes qui rejettent des déchets dans les eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

    • q) régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;

    • r) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office au titre de l’article 78 et les renseignements à y porter;

    • s) régir les pouvoirs et fonctions des analystes désignés au titre de l’article 85;

    • t) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Approbation de l’Office

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a), c) et d), la recommandation du ministre est subordonnée à l’approbation de l’Office.

  • Note marginale :Consultation de l’Office

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la recommandation du ministre est faite après consultation de l’Office.

  • Note marginale :Variation des règlements

    (4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent varier selon les zones de gestion des eaux constituées sous le régime de l’alinéa (1)a), en fonction de critères tels que la forme d’utilisation des eaux, le but de l’utilisation ou la quantité ou le régime utilisés, ou encore la quantité, la concentration et le type de déchets rejetés.

Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office de ne pas délivrer de permis relativement à telle activité concernant les eaux désignées dans le décret, ou interdire telle activité dont l’exercice sans permis serait par ailleurs autorisé par les règlements d’application des alinéas 82(1)c) ou d) :

    • a) soit afin de permettre l’étude et la planification détaillées de l’utilisation de ces eaux, notamment la planification par la Commission d’aménagement;

    • b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux, ou le maintien de leur qualité, sont requis à l’égard d’une entreprise déterminée qui est, à son avis, d’intérêt public.

  • Note marginale :Délivrance en contravention du décret

    (2) Le permis délivré à l’encontre du décret pris en application du paragraphe (1) est nul et non avenu.

Note marginale :Recommandations au ministre

 L’Office fait au ministre, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, les recommandations qu’il estime opportunes sur toute question à l’égard de laquelle les articles 82 et 83 autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements ou décrets.

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs et analystes
  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu.

Note marginale :Pouvoirs de visite de l’inspecteur
  •  (1) Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements ou un permis, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) procéder à la visite de tout lieu au Nunavut s’il a des motifs raisonnables de croire que des travaux y sont en cours, soit pour la construction d’ouvrages destinés à servir dans le cadre d’une entreprise principale, soit pour la modification ou l’agrandissement de tels ouvrages;

    • b) examiner, au besoin, des ouvrages visés à l’alinéa a) afin de vérifier si des plans et des devis faisant partie d’une demande de permis présentée à l’Office par le constructeur sont respectés, ou si la modification ou l’agrandissement de ces ouvrages est susceptible d’entraîner la contravention d’une condition du permis;

    • c) procéder à la visite de tout autre lieu au Nunavut — à l’exclusion d’un parc national — s’il a des motifs raisonnables de croire que des eaux y sont utilisées, que s’y effectue — ou s’y est effectuée — une opération qui produit — ou risque de produire — des déchets, ou que s’y trouvent des déchets qui risquent d’être ajoutés à des eaux, et examiner les ouvrages qui s’y trouvent, les eaux et tous déchets, ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des eaux ou des déchets, et en prélever des échantillons.

  • Note marginale :Examen de livres et documents

    (2) L’inspecteur qui procède légalement à une visite visée au paragraphe (1) peut examiner et reproduire, en tout ou en partie, tout livre ou autre document se trouvant sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements sur l’objet de la visite.

  • Note marginale :Lieu d’habitation

    (3) L’inspecteur ne peut s’autoriser des alinéas (1)a) ou c) pour visiter un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Réparation
  •  (1) L’inspecteur peut ordonner la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le rejet de déchets ou une défaillance attribuable à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets, ou encore pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que :

      • (i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — en contravention du paragraphe 11(1) ou d’une condition d’un permis,

      • (ii) soit des déchets ont été rejetés — ou risquent de l’être — en contravention du paragraphe 12(1) ou d’une condition d’un permis,

      • (iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — défaillance d’un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets, même en l’absence de contravention des normes fixées par règlement ou par un permis;

    • b) d’autre part, que les effets nuisibles de l’utilisation, du rejet ou de la défaillance entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (2) Il fait rapport au ministre et à l’Office au sujet des mesures qu’il a ordonnées.

  • Note marginale :Révision par le ministre

    (3) Le ministre, à la demande de l’intéressé, révise sans délai les mesures ordonnées par l’inspecteur; il peut alors, selon le cas, les modifier ou les révoquer. Il peut aussi agir de sa propre initiative.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (4) Dans le cas où une personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut prendre lui-même les mesures qui s’imposent et pénétrer à cette fin dans tout lieu au Nunavut qui n’est pas conçu ni utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (5) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (4) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, faute de pouvoir être fait sur la sûreté visée à l’article 76, être poursuivi contre l’intéressé.

 

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