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Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)

Sanctionnée le 2002-04-30

Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les

L.C. 2002, ch. 10

Sanctionnée 2002-04-30

Loi concernant les ressources en eau du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre certaines dispositions de l’Accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ratifié, mis en vigueur et déclaré valide le 9 juillet 1993 par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

La partie 1 du texte met en oeuvre les dispositions de l’Accord qui touchent la gestion des eaux. Il attribue cette mission à un organisme public, l’Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

L’Office des eaux du Nunavut est investi de pouvoirs comparables à ceux que confère la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il s’agit principalement de l’attribution de permis pour l’utilisation des eaux et le dépôt de déchets. L’exercice de ce pouvoir est subordonné à la prise en compte des répercussions de l’activité proposée sur les autres utilisateurs des eaux et comporte au besoin la tenue d’enquêtes publiques.

La partie 1 reprend les exigences particulières de l’Accord, dont la principale interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis relatif à une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — de nature à modifier de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, à moins que le demandeur de permis ait conclu avec les Inuit un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’en résulter ou, à défaut, que l’Office ait lui-même fixé l’indemnité à payer.

L’Office des eaux du Nunavut est tenu de collaborer étroitement avec la Commission d’aménagement du Nunavut pour l’élaboration des plans d’aménagement du territoire dans la mesure où ils concernent les eaux, et avec la Commission d’examen des projets de développement du Nunavut pour l’examen des répercussions socioéconomiques et environnementales des projets de développement mettant en cause les eaux du Nunavut.

Par la partie 2 du texte, le gouvernement du Canada exécute l’obligation qu’il a contractée, dans le cadre de l’Accord, d’établir le Tribunal des droits de surface du Nunavut à titre d’organisme indépendant. L’Accord octroie aux Inuit la propriété de certaines terres du Nunavut, ainsi que certains droits sur l’exploitation des ressources fauniques.

Le Tribunal est un organisme public formé d’au plus onze membres nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il est investi du pouvoir de déterminer, par ordonnance, les conditions d’accès aux terres inuit et aux terres appartenant à des personnes de droit privé ou occupées par de telles personnes. En matière d’exploitation des ressources fauniques, il appartient au Tribunal de déterminer, d’une part, la responsabilité des entrepreneurs pour les pertes et dommages causés aux Inuit par les activités de développement et, d’autre part, l’indemnité à laquelle ont droit ces derniers.

Préambule

Attendu :

que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuit de la région du Nunavut ont conclu un accord sur des revendications territoriales qui a été ratifié, d’une part, par sa signature au nom de Sa Majesté et l’entrée en vigueur de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d’autre part, par sa signature au nom des Inuit à la suite d’un vote à cet effet;

que l’Accord est entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;

que, dans l’Accord, le gouvernement du Canada s’est engagé à faire en sorte que soient constitués l’Office des eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, organismes publics dont les pouvoirs, les fonctions, les objectifs et les obligations substantiels doivent, aux termes de l’Accord, être énoncés dans une loi,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « Accord »

    “Agreement”

    « Accord » L’accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

    « droit minier »

    “mineral right”

    « droit minier » Droit permettant à son titulaire d’exercer des activités de recherche, d’exploitation, de production ou de transport de minéraux autres que des matières spécifiées.

    « Inuit »

    “Inuit”

    « Inuit » Les personnes inscrites sur la liste établie conformément au chapitre 35 de l’Accord. Y sont assimilés, en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, les Inuit du Nord québécois.

    « Inuit du Nord québécois »

    “Inuit of northern Quebec”

    « Inuit du Nord québécois » Les Inuit du Nord québécois au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32.

    « inuktitut »

    “Inuktitut”

    « inuktitut » La langue des Inuit; y est assimilé l’inuinaqtuun.

    « Makivik »

    “Makivik”

    « Makivik » La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuit du Nord québécois.

    « matières spécifiées »

    “specified substances”

    « matières spécifiées » La pierre de taille, le sable, le gravier, le calcaire, le marbre, le gypse, le schiste argileux, l’argile, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l’ocre, la marne, la tourbe et la pierre à sculpter.

    « minéraux »

    “minerals”

    « minéraux » Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’ils soient à l’état solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de l’eau. Sont compris parmi les minéraux le charbon et les hydrocarbures — pétrole et gaz.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « organisation inuit désignée »

    “designated Inuit organization”

    « organisation inuit désignée »

    • a) Sous réserve de l’alinéa b), soit Tunngavik, soit, pour l’application de telle disposition de la présente loi figurant à l’annexe 1, l’organisation désignée, pour l’exercice de la fonction prévue par la disposition correspondante de l’Accord, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord;

    • b) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente aux termes de l’alinéa a).

    « pierre à sculpter »

    “carving stone”

    « pierre à sculpter » La serpentine, l’argilite et la stéatite qui conviennent à la sculpture.

    « terre inuit »

    “Inuit-owned land”

    « terre inuit » Terre ainsi désignée sous le régime de l’Accord; sont visées par la présente définition les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord.

    « Tunngavik »

    “Tunngavik”

    « Tunngavik » La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit.

  • Terminologie : « région du Nunavut »

    (2) Dans la présente loi, « région du Nunavut » s’entend au sens de l’article 3.1.1 de l’Accord.

PRÉSÉANCE

Note marginale :Préséance de l’Accord

PARTIE 1EAUX DU NUNAVUT

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Commission d’aménagement »

“Nunavut Planning Commission”

« Commission d’aménagement » La Commission d’aménagement du Nunavut visée à l’article 11.4.1 de l’Accord.

« Commission d’examen des projets de développement »

“Nunavut Impact Review Board”

« Commission d’examen des projets de développement » La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions visée à l’article 12.2.1 de l’Accord.

« déchet »

“waste”

« déchet » Substance qui, d’elle-même ou combinée à d’autres substances se trouvant dans l’eau, est de nature à altérer la qualité de celle-ci lorsqu’elle y est ajoutée, au point de la rendre nocive pour l’être humain ou pour les animaux ou les végétaux; y est assimilée l’eau qui, ajoutée à une autre eau, aurait cet effet sur celle-ci, soit à cause de la quantité ou concentration des substances qu’elle contient, soit parce qu’elle a été traitée ou transformée par la chaleur ou de quelque autre façon. Sont notamment visées par la présente définition :

  • a) l’eau ou la substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

  • b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement;

  • c) l’eau qui contient une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement;

  • d) l’eau soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement.

« zones marines »

“marine area”

« zones marines » S’entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut — à l’exclusion des eaux intérieures —, ainsi que de leur fond et de leur sous-sol.

« domestique »

“domestic purpose”

« domestique » Se dit de l’utilisation de l’eau pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvement des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché.

« eaux »

“waters”

« eaux » Sauf pour l’application du paragraphe 41(2), les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.

« entreprise principale »

“appurtenant undertaking”

« entreprise principale » L’entreprise dans laquelle s’inscrit l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par un permis.

« Office »

“Board”

« Office » L’Office des eaux du Nunavut constitué par l’article 14.

« ordinaire »

“instream use”

« ordinaire » Se dit de l’utilisation des eaux que fait une personne — à des fins autres que domestiques — pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, et qui ne constitue pas une utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques et n’a pas pour effet de détourner ou d’obstruer les eaux, ni de modifier leur débit.

« parc national »

“national park”

« parc national » Parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Y est assimilée toute réserve au sens de cette loi.

« permis »

“licence”

« permis » Sauf indication contraire du contexte, permis — de type A ou de type B, suivant les critères réglementaires — visant l’utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut, ou les deux, et délivré sous le régime de l’article 42.

« titulaire »

“licensee”

« titulaire » Relativement à un permis, y est assimilé tout cessionnaire.

« utilisation »

“use”

« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature — notamment l’utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques —, y compris leur détournement ou leur barrage, ainsi que la modification de leur débit, de leurs rives ou de leur lit, que leur existence soit saisonnière ou non; sont toutefois exclues la navigation, ainsi que toute autre forme d’utilisation des eaux liée à une activité assujettie à la Loi sur la marine marchande du Canada.

 

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