Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)
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Sanctionnée le 2002-04-30
Section 4Droit minier et pierre à sculpter
Matières spécifiées des terres inuit
Note marginale :Décisions
150. À la demande soit de l’organisation inuit désignée, soit du titulaire d’un droit minier conféré sur une terre inuit par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal :
a) tranche la question de savoir si l’enlèvement, l’exploitation ou l’utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre est strictement accessoire à l’exercice de ce droit minier;
b) tranche la question de savoir si l’utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre se rapporte directement à l’exercice de ce droit minier;
c) fixe le montant de l’indemnité à payer pour l’utilisation des matières spécifiées qui ne se rapporte pas directement à l’exercice de ce droit minier.
Pierre à sculpter des terres domaniales
Note marginale :Conflit
151. (1) À la demande soit de l’organisation inuit désignée qui détient, sur une terre domaniale, un permis ou un bail lui permettant d’extraire de la pierre à sculpter, soit du titulaire d’un droit minier conféré sur la même terre par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal tranche par ordonnance tout conflit entre l’organisation et le titulaire concernant le droit minier et les droits découlant du permis ou du bail.
Définition de « terre domaniale »
(2) Au présent article, « terre domaniale » s’entend de toute terre de la région du Nunavut appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que les gouvernements du Canada ou du Nunavut ont le pouvoir d’aliéner.
Section 5Indemnités relatives aux ressources fauniques
Définitions et terminologie
Note marginale :Définitions
152. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« activités de développement »
“development activity”
« activités de développement » Les activités ci-après, exercées sur le sol ou dans les eaux de la région du Nunavut ou des zones I ou II — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord :
a) toute entreprise commerciale ou industrielle — sauf une entreprise de transport maritime —, ainsi que toute entreprise connexe;
b) toute entreprise — sauf une entreprise de transport maritime — d’une administration municipale, territoriale, provinciale ou fédérale, ainsi que toute entreprise connexe;
c) le transport maritime directement lié à une entreprise visée aux alinéas a) ou b).
Sont exclues de la présente définition les formes d’utilisation des ressources fauniques et autres mesures visant celles-ci qui ont été approuvées conformément au chapitre 5 de l’Accord.
« entrepreneur »
“developer”
« entrepreneur » Toute personne engagée dans une activité de développement; pour ce qui concerne le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de « activités de développement », y est assimilé le propriétaire du navire.
« Inuk »
“Inuk”
« Inuk » Individu membre du groupe de personnes visées par la définition de « Inuit » au paragraphe 2(1).
« réclamant »
“claimant”
« réclamant » Inuk ou Inuit.
Note marginale :Terminologie : ressources fauniques
(2) Dans la présente section, les espèces végétales sont exclues des ressources fauniques.
Note marginale :Terminologie : Loi sur la responsabilité en matière maritime
(3) Dans la définition de « entrepreneur », au paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 153 et 154, les termes « propriétaire », « navire », « rejet » et « hydrocarbures » s’entendent au sens de l’article 47 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Responsabilité de l’entrepreneur
Note marginale :Pertes et dommages
153. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout entrepreneur est responsable, de manière absolue et sans qu’il soit nécessaire de prouver quelque faute ou négligence de sa part, des pertes et des dommages mentionnés ci-après qui sont imputables à ses activités de développement et que subit un réclamant :
a) pertes ou dommages causés aux ressources fauniques en la possession du réclamant ou aux biens et matériel utilisés pour leur exploitation;
b) pertes — actuelles et futures — de revenus à tirer de l’exploitation des ressources fauniques;
c) pertes — actuelles et futures — touchant les ressources fauniques que les réclamants exploitent pour leur usage personnel.
Note marginale :Exceptions
(2) Il n’est toutefois pas responsable au titre du paragraphe (1) :
a) s’il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d’un fait de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel ayant un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) lorsque les pertes ou les dommages sont imputables à un navire, dans la mesure où sa responsabilité pourrait, en l’absence du paragraphe (1), être limitée par application de quelque autre règle de droit;
c) pour l’ensemble des pertes et dommages causés à l’occasion d’un même incident, au-delà de la limite fixée sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 170e).
Note marginale :Réclamation
(3) Une réclamation écrite doit être présentée à l’entrepreneur par le réclamant ou par l’organisation inuit désignée ou organisation de chasseurs et de trappeurs — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord — agissant en son nom dans les trois ans suivant soit la date où sont survenus les pertes ou les dommages, soit, si elle est postérieure, la date où il en a pris connaissance.
Note marginale :Indemnité
(4) Les principes suivants s’appliquent à la détermination de l’indemnité à payer :
a) il incombait au réclamant de faire tous les efforts voulus pour limiter les pertes et les dommages qu’il a subis;
b) en règle générale, l’indemnité ne peut prendre la forme d’un revenu annuel garanti à perpétuité.
Note marginale :Responsabilité du ministre
154. (1) Sans préjudice de la responsabilité qu’il encourt lorsqu’il est lui-même engagé dans l’activité de développement en cause ou propriétaire du navire en cause, le ministre est responsable de toute partie des pertes et dommages qui est imputable au transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de « activités de développement », au paragraphe 152(1), à l’exclusion des pertes et dommages résultant d’un rejet d’hydrocarbures, et dont la responsabilité ne peut être imputée ni à l’entrepreneur en raison de l’alinéa 153(2)b) ni à personne d’autre.
Note marginale :Responsabilité de la Caisse d’indemnisation
(2) S’agissant de pertes ou de dommages imputables à un rejet d’hydrocarbures par le navire engagé dans le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de « activités de développement », au paragraphe 152(1), la Caisse d’indemnisation constituée sous le régime de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est responsable des pertes et dommages dont l’entrepreneur serait responsable sous le régime de l’article 153 en l’absence de l’alinéa 153(2)b).
Note marginale :Subrogation
(3) Dans la limite de l’indemnité versée par la Caisse au titre du paragraphe (2), l’administrateur de celle-ci est subrogé dans les droits du réclamant à l’égard des pertes ou dommages visés; il peut notamment intenter une action au nom de celui-ci ou en son propre nom.
Demande au Tribunal
Note marginale :Demande d’ordonnance
155. Sur demande déposée, au moins trente jours après la présentation d’une réclamation en conformité avec le paragraphe 153(3), par l’une ou l’autre des personnes ci-après, le Tribunal tranche par ordonnance la question de la responsabilité et, le cas échéant, fixe l’indemnité à payer :
a) le réclamant — ou l’organisation inuit désignée ou organisation de chasseurs et de trappeurs au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord agissant en son nom;
b) l’entrepreneur;
c) le ministre ou l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation, dans les cas où la responsabilité du ministre ou de celle-ci peut être engagée par application des paragraphes 154(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Réduction des pertes et dommages
156. (1) En vue de limiter les pertes et les dommages subis par le réclamant, le Tribunal peut :
a) statuer sur la demande en ce qui a trait aux pertes ou aux dommages visés à l’alinéa 153(1)a) avant tout autre type de pertes;
b) ordonner le paiement, sur l’indemnité, d’intérêts au taux fixé par lui, à compter de la date où sont survenus les pertes ou les dommages ou, si elle est postérieure, de la date où le réclamant en a pris connaissance;
c) accorder une indemnité additionnelle pour les pertes ou les dommages supplémentaires et les frais et dépens — notamment les frais de perception — susceptibles de découler de tout retard dans l’exécution des conditions dont est assortie l’ordonnance fixant l’indemnité.
Note marginale :Modalités de paiement
(2) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents. Il peut aussi ordonner le paiement proportionnel des réclamations dans les cas où la limite visée à l’alinéa 153(2)c) est atteinte.
Note marginale :Partage de la responsabilité
(3) S’il conclut que les pertes ou les dommages sont imputables à plusieurs entrepreneurs, il répartit entre eux la responsabilité, en conformité avec les principes de droit généralement reconnus.
Note marginale :Délai
157. L’ordonnance doit être rendue dans les trente jours qui suivent la fin de l’instruction de la demande.
Autres recours
Note marginale :Entrepreneur, ministre et Caisse d’indemnisation
158. (1) La présente section n’a pas pour effet de limiter les recours dont disposent l’entrepreneur, le ministre ou la Caisse d’indemnisation contre toute personne autre que le réclamant.
Note marginale :Recours du réclamant
(2) Sous réserve de l’article 166, la présente section n’a pas pour effet de limiter les recours de droit commun dont dispose le réclamant.
Section 6Dispositions générales
Décisions du Tribunal
Note marginale :Frais et dépens
159. Les frais et dépens des parties afférents à l’instance sont laissés à l’appréciation du Tribunal, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.
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