Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)
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Sanctionnée le 2002-04-30
PARTIE 1EAUX DU NUNAVUT
Vallée du Mackenzie
Note marginale :Terres des Gwich’in et du Sahtu
69. Dans les cas de notification effectuée à l’Office en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.
Conditions des permis
Note marginale :Pouvoir de l’Office
70. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :
a) les modalités d’utilisation des eaux visées par le permis;
b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être rejetés par le titulaire dans les eaux, ainsi que les modalités de l’opération de rejet proprement dite;
c) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans — y compris les plans de rechange — à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;
d) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise principale.
Note marginale :Programmes de surveillance
(2) Les programmes de surveillance mentionnés à l’alinéa (1)c) peuvent préciser les responsabilités du titulaire, de la Commission d’examen des projets de développement ou de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Conditions
(3) Dans la mesure de sa compétence au titre de la présente loi, l’Office assujettit le permis à toute condition prévue, le cas échéant, par le certificat mentionné aux articles 12.5.12 et 12.6.17 de l’Accord et délivré relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale.
Note marginale :Objet des conditions
71. Les conditions imposées par l’Office doivent, dans la mesure du possible, être de nature à atténuer :
a) les effets nuisibles des activités visées par le permis pour l’écosystème aquatique et les personnes en droit d’être indemnisées au titre des articles 58 ou 60;
b) les entraves causées, par un titulaire de permis visé à l’article 62, à l’utilisation existante des eaux par les Inuit, que celle-ci fasse ou non l’objet d’un permis;
c) les pertes et dommages visés à l’article 63.
Note marginale :Conditions relatives aux déchets
72. Les conditions relatives au rejet de déchets doivent être à la fois, le cas échéant :
a) fondées sur les normes réglementaires de qualité des eaux;
b) au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives aux effluents et applicables à ces eaux.
Note marginale :Règlements d’application de la Loi sur les pêches
73. Dans le cas du permis visant des eaux régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, les conditions dont il est assorti doivent être au moins aussi sévères que les restrictions imposées par ces règlements en matière de rejet de substances nocives et applicables à ces eaux.
Note marginale :Conditions relatives aux ouvrages
74. Le permis doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives à la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages utilisés dans le cadre de l’entreprise principale.
Note marginale :Présomption de modification
75. Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des articles 72 à 74, par l’établissement ou la modification, après la délivrance du permis, de règlements visés par ces articles.
Sûreté
Note marginale :Demande de sûreté
76. (1) L’Office peut exiger du titulaire, du demandeur ou du cessionnaire éventuel d’un permis qu’il fournisse au ministre et maintienne une sûreté dont la nature, les conditions, la forme et le montant sont conformes aux règlements ou jugés acceptables par ce dernier.
Note marginale :Utilisation de la sûreté
(2) Le ministre peut affecter la sûreté :
a) au dédommagement, en tout ou en partie, de toute personne — y compris l’organisation inuit désignée — qui n’a pas réussi à obtenir de l’intéressé l’indemnisation à laquelle elle avait droit aux termes de l’article 13, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont effectivement été prises;
b) au remboursement, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada des frais qu’entraîne l’application du paragraphe 87(4) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 89(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 89(1)b)(i).
Note marginale :Limitation de la sûreté
(4) Le total des sommes affectées par le ministre au titre du paragraphe (2) ne peut, dans une affaire donnée, excéder le montant de la sûreté devant être fournie.
Note marginale :Remboursement de la sûreté
(5) Dans les cas où le ministre est convaincu que l’entreprise principale est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis a fait l’objet d’une cession, la partie de la sûreté qui, selon lui, n’est plus nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est remboursée sans délai au titulaire du permis.
Expropriation
Note marginale :Autorisation d’exproprier
77. (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut demander au ministre, par l’entremise de l’Office, l’autorisation d’exproprier toute terre du Nunavut ou un droit ou intérêt afférent conformément à la Loi sur l’expropriation; le ministre peut accorder cette autorisation lorsque, sur la recommandation de l’Office, il est convaincu que, à la fois :
a) le demandeur ou titulaire de permis a vraiment besoin de cette terre ou de ce droit ou intérêt dans le cadre de l’entreprise principale;
b) celui-ci a fait les efforts voulus mais n’a pu acquérir cette terre ou ce droit ou intérêt;
c) l’octroi de l’autorisation servirait l’intérêt public.
Note marginale :Avis au ministre compétent
(2) Dans le cas où le ministre accorde l’autorisation, le demandeur ou le titulaire du permis en avise le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Loi sur l’expropriation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, la terre ou le droit ou intérêt afférent dont le ministre a autorisé l’expropriation sont censés être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».
Note marginale :Terres inuit
(4) En cas d’expropriation d’une terre inuit, à défaut d’entente entre l’organisation inuit désignée et le demandeur ou le titulaire de permis sur l’indemnité à payer, par dérogation au paragraphe (1), les paragraphes 30(3) à (6) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas et :
a) à la demande des parties, la Commission d’arbitrage constituée en application du chapitre 38 de l’Accord nomme une personne agréée par celles-ci pour servir de conciliateur pour l’application de l’article 30 de la Loi sur l’expropriation et fixe la rémunération et les indemnités, payables en parts égales par les parties, devant être versées à cette personne pour toute période, d’au plus huit heures ou du nombre d’heures plus élevé agréé par les parties, pendant laquelle elle s’acquitte de ses fonctions au titre des alinéas b) et c);
b) le conciliateur doit, après avoir donné un préavis raisonnable aux parties, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles les parties se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité payable, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité payable;
c) dans les soixante jours suivant la signification de l’avis de négocier, le conciliateur fait rapport par écrit aux parties et à la Commission d’arbitrage du succès ou de l’échec de la négociation;
d) en cas d’absence de négociation ou d’échec de la négociation :
(i) les articles 31 à 33 de cette loi ne s’appliquent pas et l’indemnité est fixée par arbitrage conformément au chapitre 38 de l’Accord,
(ii) l’article 35 de cette loi s’applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » et « déterminé » étaient respectivement substitués aux mots « que le tribunal lui a allouée » et « alloué »,
(iii) la définition de « indemnité », au paragraphe 36(1) de cette loi, s’applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » étaient substitués aux mots « allouée par le tribunal »,
(iv) les paragraphes 36(2) et (3) de cette loi s’appliquent dès lors comme si les mots « de la détermination par arbitrage » étaient substitués aux mots « du prononcé du jugement »,
(v) le paragraphe 36(5) de cette loi s’applique dès lors comme si les mots « tribunal d’arbitrage » étaient substitués aux mots « tribunal »;
e) aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent paragraphe n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement de l’indemnité payable à l’organisation inuit désignée ou devant un tribunal d’arbitrage constitué en application du chapitre 38 de l’Accord pour fixer le montant de l’indemnité.
Note marginale :Fixation des frais
(5) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(6) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.
Note marginale :Sûreté
(7) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis fournisse une sûreté, selon le montant et les autres modalités que le ministre détermine, garantissant le paiement des frais payables en application du présent article.
Note marginale :Convention entre les parties
(8) Lorsque le demandeur ou le titulaire d’un permis, pour atténuer un préjudice ou dommage causé ou susceptible d’être causé à une terre lors de l’expropriation, prend l’un ou l’autre des engagements ci-après, si l’engagement est accepté par le propriétaire ou l’intéressé, l’alinéa 28(1)b) de la Loi sur l’expropriation s’y applique et l’Office peut en assurer l’exécution comme s’il s’agissait d’une condition d’obtention du permis :
a) abandonner ou accorder au propriétaire de la terre ou à l’intéressé une partie de ses terres ou des terres dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ces terres;
b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.
Note marginale :Enregistrement
(9) Copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1), certifiée conforme par le président de l’Office, est remise au responsable de l’enregistrement des titres de biens-fonds pour la circonscription dans laquelle est située la terre visée.
Note marginale :Fonctions des directeurs de l’Enregistrement
(10) Les dispositions de l’article 43 de la Loi sur l’Office national de l’énergie concernant, d’une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l’Enregistrement et, d’autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s’appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux copies déposées en application du paragraphe (9).
Note marginale :Exceptions
(11) Le présent article ne s’applique pas aux terres du Nunavut dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer.
Note marginale :Priorité de l’Accord
(12) L’expropriation d’une terre inuit en application du présent article est assujettie à la partie 9 du chapitre 21 de l’Accord.
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