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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

PARTIE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION

Dispositions transitoires

Note marginale :Traitement transitoire des produits du tabac importés

 Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac importé :

  • a) si le droit perçu en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre :

    • (i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,

    • (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s’appliquent au produit comme s’il avait été importé au Canada à cette date;

  • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

  • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

Note marginale :Traitement transitoire de tabac en feuilles importé

 La présente loi s’applique au tabac en feuilles qui est importé avant la date de mise en oeuvre et qu’une personne possède à cette date comme si la personne avait importé le tabac à cette date.

Note marginale :Sortie de cigares d’un entrepôt de stockage

 Les cigares fabriqués au Canada qui se trouvent dans un entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre doivent être sortis de l’entrepôt et déposés dans un entrepôt d’accise à cette date.

Note marginale :Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un fabricant
  •  (1) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé au paragraphe 196(1) de la Loi sur l’accise doit être sorti de l’entrepôt et déposé dans un entrepôt d’accise à cette date.

  • Note marginale :Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un distributeur autorisé

    (2) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé à l’alinéa 50(1)c) de la Loi sur l’accise doit, à cette date, être sorti de l’entrepôt et être :

    • a) soit déposé dans l’entrepôt d’accise spécial du titulaire, si celui-ci est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial et si le produit fait partie des produits qu’il est autorisé à distribuer en vertu de la présente loi;

    • b) soit retourné dans l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit.

Modifications corrélatives et connexes

2000, ch. 14Loi d’exécution du budget de 2000

  •  (1) La définition de « produit du tabac », au paragraphe 23(1) de la Loi d’exécution du budget de 2000, est remplacée par ce qui suit :

    « produit du tabac »

    “tobacco product”

    « produit du tabac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « boisson alcoolisée », au paragraphe 23(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

 L’alinéa a) de la définition de « législation fiscale et douanière », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation par le ministre

7. Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou comme préposé au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accise ou de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise en vue de l’exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, par. 3(1)(F), (4), ann. IV, art. 1(A)

 L’alinéa d) de la définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 1

 Le paragraphe 78(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « aéronef civil »

    (2) Pour l’application du présent article, « aéronef civil » désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.

Note marginale :1993, ch. 25, al. 94b)

 Le passage « les articles 126.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction à l’accise), 126.2 (recyclage des produits de la criminalité), 158 (distillation illégale de l’eau-de-vie) ou 163 (vente illégale de l’eau-de-vie) ou les paragraphes 233(1) (empaquetage ou estampillage illégal) ou 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de cigares) de la Loi sur l’accise » de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par « les articles 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool), 216 (possession illégale de produits du tabac), 218 (possession, vente, etc., illégales d’alcool), 219 (falsification ou destruction de registres), 230 (possession de biens d’origine criminelle) ou 231 (recyclage des produits de la criminalité) de la Loi de 2001 sur l’accise ».

Note marginale :1999, ch. 5, art. 52

 L’alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1993, ch. 25, art. 68
  •  (1) Les définitions de « cigare » et « tabac fabriqué », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 68; 1997, ch. 36, par. 147(1)

    (2) Les définitions de « droits » et « produit du tabac », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « droits »

    “duties”

    « droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

    « produit du tabac »

    “tobacco product”

    « produit du tabac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 1(2)

    (3) L’alinéa a) de la définition de « marchandises désignées », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

  • (4) La définition de « marchandises désignées », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) les spiritueux;

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « alcool spécialement dénaturé »

    “specially denatured alcohol”

    « alcool spécialement dénaturé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

    « spiritueux »

    “spirits”

    « spiritueux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

    « tabac en feuilles »

    “raw leaf tobacco”

    « tabac en feuilles » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

    « titulaire de licence de spiritueux »

    “spirits licensee”

    « titulaire de licence de spiritueux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

    « titulaire de licence de tabac »

    “tobacco licensee”

    « titulaire de licence de tabac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

    « titulaire de licence de vin »

    “wine licensee”

    « titulaire de licence de vin » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

    « vin »

    “wine”

    « vin » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 1(3)

    (6) La définition de « alcool », « alcool éthylique » ou « eau-de-vie » et la définition de « vin », au paragraphe 2(1.1) de la même loi, sont abrogées.

 

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