Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
Modifications corrélatives et connexes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
329. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des droits à Sa Majesté
3. (1) Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.
Note marginale :2001, ch. 16, par. 2(1)
330. L’alinéa 24(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit comme boutique hors taxes en vue de la vente de marchandises, en franchise de certains droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière, à des personnes sur le point de quitter le Canada.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 71
331. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « droits »
(2) Au paragraphe (1), « droits » s’entend des droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 168
332. (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
28. (1) L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés, en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s’il établit que les marchandises, selon le cas :
Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(1)
(2) Les paragraphes 28(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.
(3) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux
(2) Le taux des droits ou taxes payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable :
Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(2)
(4) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inapplication de la définition de « droits »
(3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :1997, ch. 36, art. 152
333. Le paragraphe 32.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits
(8) Lorsque la déclaration d’un classement tarifaire devient défectueuse par suite d’un manquement visé au paragraphe (6), les droits ne comprennent pas, pour l’application de l’alinéa (2)b), les droits et taxes perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Note marginale :1992, ch. 28, par. 6(1)
334. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dédouanement avant le paiement des droits
33. (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s’effectuer avant le paiement des droits afférents.
Note marginale :Paiement des droits
(2) La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises dédouanées en vertu du présent article est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.
Note marginale :Précision
(3) Les droits visés au paragraphe (2) ne comprennent pas les droits perçus en vertu :
a) du paragraphe 21.1(1) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.1(2) de cette loi;
b) des paragraphes 21.2(1) et (2) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.2(3) de cette loi.
335. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux des droits ad valorem
44. Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.
336. La division 48(5)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière;
Note marginale :1997, ch. 36, par. 175(3)
337. Le paragraphe 74(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits
(1.2) Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
338. L’article 117 de la même loi devient le paragraphe 117(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
339. L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(1.1) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :
a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;
b) vin : titulaires de licence de vin;
c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.
340. Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
341. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué
142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :
a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;
b) vin : titulaires de licence de vin;
c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 89
342. L’alinéa 163.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux, du vin ou des produits du tabac, ou à l’article 163.2;
Note marginale :1993, ch. 25, art. 89
343. L’alinéa 163.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux, du vin ou des produits du tabac;
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