Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

 Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des droits à Sa Majesté
Note marginale :2001, ch. 16, par. 2(1)

 L’alinéa 24(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1993, ch. 25, art. 71

 Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 168
  •  (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(1)

    (2) Les paragraphes 28(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux

      (2) Le taux des droits ou taxes payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable :

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(2)

    (4) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Inapplication de la définition de « droits »

      (3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).

Note marginale :1997, ch. 36, art. 152

 Le paragraphe 32.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1992, ch. 28, par. 6(1)

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dédouanement avant le paiement des droits
  • 33. (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s’effectuer avant le paiement des droits afférents.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises dédouanées en vertu du présent article est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les droits visés au paragraphe (2) ne comprennent pas les droits perçus en vertu :

    • a) du paragraphe 21.1(1) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.1(2) de cette loi;

    • b) des paragraphes 21.2(1) et (2) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.2(3) de cette loi.

 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux des droits ad valorem

44. Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.

 La division 48(5)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Note marginale :1997, ch. 36, par. 175(3)

 Le paragraphe 74(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 117 de la même loi devient le paragraphe 117(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Pas de restitution

    (2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

 L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :

    • a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

    • b) vin : titulaires de licence de vin;

    • c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.

 Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
  • 142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué
  • 142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :

    • a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

    • b) vin : titulaires de licence de vin;

    • c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 89

 L’alinéa 163.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux, du vin ou des produits du tabac, ou à l’article 163.2;

Note marginale :1993, ch. 25, art. 89

 L’alinéa 163.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux, du vin ou des produits du tabac;

 

Date de modification :