Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 3TABAC
Entrepôts d’accise
Note marginale :Sortie de produits du tabac importés
51. (1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits du tabac importés.
Note marginale :Exceptions
(2) Sous réserve des règlements, les produits du tabac importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :
a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;
b) leur livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;
c) leur livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
d) leur livraison à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente conformément à la Loi sur les douanes;
e) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.
Note marginale :Restriction — entrepôt d’accise spécial
52. Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, des produits du tabac fabriqués au Canada.
Droits spéciaux sur les produits du tabac
Note marginale :Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé de boutique hors taxes au moment de la livraison.
Sens de « tabac du voyageur »
54. (1) Au présent article, « tabac du voyageur » s’entend du tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :
a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;
b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 de cette liste si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans ce numéro tarifaire.
Note marginale :Droit spécial sur le tabac du voyageur
(2) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
Note marginale :Paiement du droit
(3) Le droit spécial est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit spécial était un droit perçu en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Exception
(4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il a été fabriqué au Canada et est estampillé.
Définition de « produit du tabac »
55. Aux articles 56 à 58, « produit du tabac » s’entend du tabac fabriqué, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué.
Note marginale :Imposition
56. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :
a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux figurant à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux figurant à l’article 4 de l’annexe 3.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l’exportation des produits du tabac :
a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;
b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), de l’exportateur des produits.
Note marginale :Exonération — certains produits du tabac exportés
57. Les produits du tabac qui sont exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être livrés à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger sont exonérés du droit spécial imposé en vertu de l’article 56.
Note marginale :Exonération — produits du tabac visés par règlement
58. (1) Le produit du tabac d’une appellation commerciale donnée est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit est visé par règlement;
b) au cours de la période de trois ans précédant l’année de son exportation, le produit n’a pas été vendu au Canada autrement que dans une boutique hors taxes, sauf en quantités à peu près équivalentes à la quantité minimale suffisante pour permettre l’enregistrement de la marque de commerce afférente;
c) au cours d’une année antérieure à la période visée à l’alinéa b), les ventes au Canada du produit n’ont jamais dépassé le pourcentage applicable suivant :
(i) 0,5 % du total des ventes au Canada de produits semblables,
(ii) si un pourcentage inférieur de ce total est fixé par règlement pour l’application du présent paragraphe, ce pourcentage.
Note marginale :Exonération — cigarettes visées par règlement
(2) Les cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, qui sont fabriquées et vendues au Canada, sont exonérées du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si, à la fois :
a) elles sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;
b) elles n’ont jamais été vendues au Canada sous l’appellation en question ou sous une autre.
Note marginale :Distinction entre les cigarettes
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.
PARTIE 4ALCOOL
Dispositions générales
Note marginale :Application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes
59. Il est entendu que la Loi sur l’importation des boissons enivrantes continue de s’appliquer à l’importation, à l’envoi, à l’apport et au transport de boissons enivrantes dans une province.
Note marginale :Interdiction — production et emballage de spiritueux
60. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de spiritueux, de produire ou d’emballer des spiritueux.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emballage de spiritueux effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.
Note marginale :Interdiction — possession d’alambic
61. Il est interdit de posséder un alambic ou autre matériel pouvant servir à la production de spiritueux dans l’intention de produire des spiritueux, à moins :
a) d’être titulaire d’une licence de spiritueux;
b) d’avoir présenté une demande de licence de spiritueux, qui est pendante.
Note marginale :Interdiction — production et emballage du vin
62. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de vin, de produire ou d’emballer du vin.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la production de vin par un particulier, pour son usage personnel;
b) à l’emballage du vin visé à l’alinéa a) par un particulier, pour son usage personnel;
c) à l’emballage de vin effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.
Note marginale :Interdiction — vente de vin produit pour usage personnel
63. Il est interdit de vendre ou d’utiliser à une fin commerciale du vin qu’un particulier a produit, ou produit et emballé, pour son usage personnel.
Note marginale :Production de vin par un particulier
64. Pour l’application de la présente loi, le vin produit ou emballé par une personne agissant pour le compte d’un particulier n’est pas considéré comme ayant été produit ou emballé par ce dernier.
Note marginale :Interdiction — vinerie libre-service
65. Il est interdit d’exercer dans une vinerie libre-service une activité précisée dans une licence, un agrément ou une autorisation délivré en vertu de la présente loi qui n’est pas une activité précisée dans l’autorisation d’exploitation de la vinerie.
Note marginale :Application — alcool en transit et transbordé
66. Les articles 67 à 72, 74, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :
a) ils sont transportés entre deux endroits à l’étranger par un transporteur cautionné;
b) ils sont entreposés dans un entrepôt de stockage, ou dans un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger;
c) ils sont transportés par un transporteur cautionné :
(i) soit d’un endroit à l’étranger à un entrepôt de stockage, ou à un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger,
(ii) soit d’un entrepôt de stockage ou d’un entrepôt d’attente à un endroit à l’étranger.
Note marginale :Interdiction — vente d’alcool
67. Il est interdit de vendre :
a) de l’alcool en vrac, sauf s’il a été produit ou importé conformément à la présente loi;
b) de l’alcool emballé, sauf s’il a été, conformément à la présente loi :
(i) produit et emballé au Canada,
(ii) importé et emballé au Canada,
(iii) importé;
c) un contenant spécial d’alcool marqué, sauf s’il a été marqué conformément à la présente loi.
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