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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :2001, ch. 16, par. 17(1)
  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe sur diverses marchandises selon le taux de l’annexe I
    • 23. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe. Lorsqu’il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l’acquitté ou au prix de vente, selon le cas.

  • Note marginale :L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 12(1)

    (2) Le paragraphe 23(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de vente

      (3.1) Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises visées à l’annexe I à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.

  • Note marginale :2001, ch. 16, par. 17(2)

    (3) Le paragraphe 23(5) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2001, ch. 15, par. 2(1)

    (4) Le paragraphe 23(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (7) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :

      • a) dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente partie, et qui doivent être incorporées à un article ou produit assujetti à un droit d’accise prévu par la présente loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l’article ou le produit n’ait pas été perçue en vertu du présent article;

      • b) dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 5(1)

    (5) Le passage du paragraphe 23(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (8) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 55(3); 1995, ch. 41, art. 113; 2001, ch. 16, par. 17(4)

    (6) Les paragraphes 23(8.1) à (8.3) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 55(4)

    (7) Les paragraphes 23(9.2) et (9.3) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 12(3)

    (8) Le passage du paragraphe 23(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur

      (10) Pour l’application de la présente partie, si un fabricant ou producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada et mentionnées à l’annexe I :

Note marginale :1993, ch. 25, art. 56; 1994, ch. 29, par. 5(1); 1997, ch. 26, par. 59(1); 2001, ch. 16, par. 18(1), 21(1)

 Les articles 23.1 à 23.3 de la même loi sont abrogés.

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garantie quant à la production de relevés fidèles

24. Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger tout fabricant ou producteur à fournir une garantie qu’il produira les relevés fidèles de ses ventes requis par l’article 78 ou par des règlements pris sous son régime et payera toute taxe imposée sur ces ventes par la présente loi. La garantie est de 1 000 $ à 250 000 $, et est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie autorisée à faire des opérations au Canada et acceptable par le gouvernement du Canada, ou au moyen d’un dépôt d’obligations du gouvernement du Canada.

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 189, ch. 7 (2e suppl.), par. 11(1); 1990, ch. 45, par. 7(1); 1991, ch. 42, art. 1; 1993, ch. 25, art. 57; 2000, ch. 30, art. 9(F)

 Les parties IV et V de la même loi sont abrogées.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 14(1)

 Le sous-alinéa 48(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) des marchandises mentionnées à l’alinéa 23(7)a), pour l’application de la partie III;

 Le paragraphe 50(9) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 8(1)

 Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Taxe exigible sur annulation

    (3) Dès l’annulation visée par le paragraphe (1) de la licence accordée à un marchand en gros titulaire de licence, ou si cette licence est annulée à la demande du titulaire, ou si elle expire et n’est pas renouvelée par le titulaire, toutes les taxes imposées par la présente loi sont immédiatement exigibles sur toutes les marchandises alors en la possession du titulaire, lesquelles ont été achetées franches de taxe en vertu de la licence; les taxes sont payées au taux en vigueur lorsque la licence est annulée ou prend fin et n’est pas renouvelée, et elles sont calculées conformément à l’alinéa 50(1)c) et à la partie III.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 22(1)

 Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de licence
  • 64. (1) Quiconque est tenu, aux termes de la partie III, de payer des taxes doit, conformément aux règlements, demander une licence à l’égard de cette partie.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 59; 2000, ch. 30, par. 11(1)

 Les articles 66 et 66.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exemption pour marchandises exportées

66. La taxe imposée en vertu de la présente loi n’est pas exigible s’il est établi, sur preuve agréée par le ministre, que les marchandises :

  • a) soit ont été exportées du Canada par le fabricant, le producteur ou le marchand en gros titulaire de licence de qui la taxe serait autrement exigible, en conformité avec les règlements applicables pris en vertu de la présente loi;

  • b) soit ont été vendues par l’exploitant d’une boutique hors taxes puis exportées du Canada par leur acheteur en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes.

 Le passage de l’article 67 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taxes sur les marchandises importées

67. La taxe imposée en vertu de la partie III s’applique :

Note marginale :2000, ch. 30, par. 12(1)

 Le paragraphe 68.1(1) de la même loi devient l’article 68.1 et le paragraphe 68.1(2) est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 61; 2001, ch. 16, par. 28(1)

 Les articles 68.17 à 68.172 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Paiement en cas d’utilisation comme provisions de bord

68.17 Si la taxe prévue à la partie III a été payée sur des marchandises qu’un fabricant, un producteur, un marchand en gros, un intermédiaire ou un autre commerçant a vendues comme provisions de bord, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé au commerçant qui en fait la demande dans les deux ans suivant la vente des marchandises.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1); 2001, ch. 16, par. 29(1)

 Les paragraphes 68.18(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Paiement dans les cas de marchandises en stock
  • 68.18 (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément aux articles 54 ou 64 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu du paragraphe 23(7), une somme égale à la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans qui suivent la délivrance de la licence.

  • Note marginale :Paiement dans le cas de marchandises en stock

    (2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément à l’article 55 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu des paragraphes 23(6), (7) ou (8), une somme égale à cette taxe ou, si elle est moins élevée, à la taxe prévue à la partie III qui serait payable si les marchandises étaient acquises par cette personne lors d’une opération taxable à cette même date doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la délivrance de la licence.

  • Note marginale :Exception

    (3) Aucune somme égale à la taxe prévue à la partie III ne peut être versée à une personne conformément au paragraphe (2) à l’égard de marchandises qui ne sont pas assujetties à la taxe en vertu de cette partie à la date de la délivrance d’une licence à cette personne en application de l’article 55.

Note marginale :1991, ch. 42, art. 3

 Le passage du paragraphe 68.19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Utilisation par une province
  • 68.19 (1) Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises et si Sa Majesté du chef d’une province a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :

 

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