Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
Accise, Loi de 2001 sur l’
L.C. 2002, ch. 22
Sanctionnée 2002-06-13
Loi visant la taxation des spiritueux, du vin et du tabac et le traitement des provisions de bord
SOMMAIRE
Le texte prévoit un régime moderne de taxation des spiritueux, du vin et du tabac. Il reprend, en les améliorant sur le plan technique, certaines dispositions de la Loi sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise concernant les droits et taxes d’accise prélevés sur ces produits et comporte un éventail de nouvelles dispositions. En voici les principaux éléments :
a) l’imposition continue d’un prélèvement à la production sur les spiritueux, les produits du tabac et le tabac en feuilles et le remplacement du prélèvement d’accise sur les ventes de vin par un prélèvement à la production d’un taux équivalent;
b) le remplacement du droit d’accise et de la taxe d’accise sur les produits du tabac, sauf les cigares, par un droit d’accise unique;
c) la mise en place d’entrepôts d’accise afin de permettre de différer le paiement du prélèvement à la production sur les spiritueux et le vin canadiens et importés jusqu’au moment de leur vente au détaillant;
d) la mise en place d’exigences nouvelles ou plus complètes en matière d’octroi de licences, d’agréments ou d’autorisations aux personnes exerçant des activités liées aux marchandises assujetties aux droits;
e) la reconnaissance explicite d’exemptions limitées relatives à certaines marchandises que les particuliers produisent pour leur usage personnel;
f) la mise en place de mécanismes de contrôle relatifs à la possession et à la distribution de marchandises sur lesquelles les droits n’ont pas été acquittés;
g) la modernisation des dispositions concernant l’utilisation des vins et spiritueux autrement qu’à titre de boisson et l’utilisation de l’alcool spécialement dénaturé;
h) la modernisation des dispositions administratives, y compris la mise en place de nouvelles dispositions sur les paiements, les cotisations et les appels qui sont semblables à celles prévues sous le régime de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée;
i) la mise à jour des dispositions en matière d’exécution, y compris la mise en place de nouvelles dispositions sur les infractions, les pénalités et le recouvrement;
j) l’établissement de dispositions transitoires applicables aux spiritueux, au vin et aux produits du tabac produits avant l’entrée en vigueur du texte.
Le texte a aussi pour objet de mettre en oeuvre les changements visant les dispositions sur les provisions de bord annoncés par le gouvernement le 27 septembre 2001. Ces changements ont pour effet d’élargir le pouvoir législatif sur lequel repose le règlement sur les provisions de bord et de mettre en place un programme temporaire de remise de taxe sur le combustible à l’intention de certains navires qui, par suite des modifications apportées au Règlement sur les provisions de bord à compter du 1er juin 2002, ne seront plus admissibles à l’exonération relative aux provisions de bord.
Par ailleurs, le texte met en oeuvre les hausses de taxes sur le tabac annoncées par le gouvernement le 1er novembre 2001.
Enfin, en raison du remplacement des dispositions de la Loi sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise concernant les droits et taxes d’accise sur les spiritueux, le vin et le tabac, des modifications corrélatives sont apportées à ces lois et à d’autres lois, notamment la Loi d’exécution du budget de 2000, la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada, le Code criminel, la Loi sur les douanes, la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, le Tarif des douanes, la Loi sur les exportations, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administration des alcools »
“liquor authority”
« administration des alcools » Régie, commission ou organisme public autorisé par les lois d’une province à vendre des boissons enivrantes.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence des douanes et du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« agent de la paix »
“peace officer”
« agent de la paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« alcool »
“alcohol”
« alcool » Les vins ou les spiritueux.
« alcool dénaturé »
“denatured alcohol”
« alcool dénaturé » Alcool dénaturé de qualité réglementaire fabriqué à partir de spiritueux selon la spécification prévue par règlement pour cette qualité.
« alcool éthylique absolu »
“absolute ethyl alcohol”
« alcool éthylique absolu » La substance dont la composition chimique est C2H5OH.
« alcool spécialement dénaturé »
“specially denatured alcohol”
« alcool spécialement dénaturé » Alcool spécialement dénaturé de qualité réglementaire fabriqué à partir de spiritueux selon la spécification prévue par règlement pour cette qualité.
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à titre d’analyste en vertu de l’article 11.
« bâtonnet de tabac »
“tobacco stick”
« bâtonnet de tabac » Rouleau de tabac ou article de tabac de forme tubulaire destiné à être fumé — à l’exclusion des cigares — et nécessitant une certaine préparation avant d’être consommé. Chaque tranche de 60 mm ou de 650 mg d’un bâtonnet de tabac dépassant respectivement 90 mm de longueur ou 800 mg, ainsi que la fraction restante, le cas échéant, compte pour un bâtonnet de tabac.
« bière »
“beer”
« bière » Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise.
« boisson enivrante »
“intoxicating liquor”
« boisson enivrante » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes.
« boutique hors taxes »
“duty free shop”
« boutique hors taxes » Établissement agréé à ce titre sous le régime de la Loi sur les douanes.
« boutique hors taxes à l’étranger »
“foreign duty free shop”
« boutique hors taxes à l’étranger » Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays.
« centre de remplissage libre-service »
“bottle-your-own premises”
« centre de remplissage libre-service » Local où, conformément aux lois de la province où il est situé, de l’alcool est fourni à partir d’un contenant spécial marqué, en vue d’être emballé par l’acheteur.
« cigare »
“cigar”
« cigare » Comprend :
a) les cigarillos et manilles;
b) tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d’une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d’une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
« cigarette »
“cigarette”
« cigarette » Comprend tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui n’est pas un cigare ou un bâtonnet de tabac. Chaque tranche de 76 mm d’une cigarette dépassant 102 mm de longueur, ainsi que la fraction restante, le cas échéant, compte pour une cigarette.
« commerçant de tabac »
“tobacco dealer”
« commerçant de tabac » À l’exclusion du titulaire de licence de tabac, personne qui, sans en prendre matériellement possession, achète pour revente, vend ou offre en vente du tabac en feuilles sur lequel aucun droit n’est imposé en vertu de la présente loi.
« commerçant de tabac agréé »
“licensed tobacco dealer”
« commerçant de tabac agréé » Titulaire de l’agrément de commerçant de tabac délivré en vertu de l’article 14.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« contenant »
“container”
« contenant » En ce qui concerne les produits du tabac, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse ou autre contenant les renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260.
« contenant spécial »
“special container”
« contenant spécial »
a) En ce qui concerne les spiritueux, contenant d’une capacité de plus de 100 L et d’au plus 1 500 L;
b) en ce qui concerne le vin, contenant d’une capacité de plus de 100 L.
« cotisation »
“assessment”
« cotisation » Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.
« Cour de l’impôt »
“Tax Court”
« Cour de l’impôt » La Cour canadienne de l’impôt.
« dénaturation »
“denature”
« dénaturation » Le fait de transformer des spiritueux, selon les modalités réglementaires, en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé à l’aide de dénaturants visés par règlement.
« détenteur autorisé d’alcool »
“alcohol registrant”
« détenteur autorisé d’alcool » Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 17.
« détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé »
“SDA registrant”
« détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé » Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 18.
« données »
“data”
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
« droit »
“duty”
« droit » Sauf indication contraire, le droit imposé en vertu de la présente loi et le droit perçu en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes, y compris, sauf aux parties 3 et 4, le droit spécial.
« droit spécial »
“special duty”
« droit spécial »
a) En ce qui concerne les produits du tabac, le droit spécial imposé en vertu des paragraphes 53(1), 54(2) ou 56(1);
b) en ce qui concerne les spiritueux importés, le droit spécial imposé en vertu du paragraphe 133(1).
« emballé »
“packaged”
« emballé »
a) Se dit du tabac en feuilles ou des produits du tabac qui sont présentés dans un emballage réglementaire;
b) se dit de l’alcool qui est présenté :
(i) soit dans un contenant d’une capacité maximale de 100 L qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que l’alcool n’ait à être emballé de nouveau,
(ii) soit dans un contenant spécial marqué.
« entrepôt d’accise »
“excise warehouse”
« entrepôt d’accise » Les locaux d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise que le ministre a désignés à titre d’entrepôt d’accise de l’exploitant.
« entrepôt d’accise spécial »
“special excise warehouse”
« entrepôt d’accise spécial » Les locaux d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial que le ministre a désignés à titre d’entrepôt d’accise spécial de l’exploitant.
« entrepôt d’attente »
“sufferance warehouse”
« entrepôt d’attente » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
« entrepôt de stockage »
“customs bonded warehouse”
« entrepôt de stockage » Établissement agréé à ce titre sous le régime du Tarif des douanes.
« en vrac »
“bulk”
« en vrac » Se dit de l’alcool qui n’est pas emballé.
« estampillé »
“stamped”
« estampillé » Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposées, empreintes, imprimées, marquées ou poinçonnées selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
« exploitant agréé de boutique hors taxes »
“duty free shop licensee”
« exploitant agréé de boutique hors taxes » Titulaire de l’agrément d’exploitation de boutique hors taxes délivré en vertu de la Loi sur les douanes.
« exploitant agréé d’entrepôt d’accise »
“excise warehouse licensee”
« exploitant agréé d’entrepôt d’accise » Titulaire de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise délivré en vertu de l’article 19.
« exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial »
“special excise warehouse licensee”
« exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial » Titulaire de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial délivré en vertu de l’article 20.
« exploitant agréé d’entrepôt d’attente »
“sufferance warehouse licensee”
« exploitant agréé d’entrepôt d’attente » Titulaire de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente délivré en vertu de la Loi sur les douanes.
« exploitant agréé d’entrepôt de stockage »
“customs bonded warehouse licensee”
« exploitant agréé d’entrepôt de stockage » Titulaire de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de stockage délivré en vertu du Tarif des douanes.
« exploitant autorisé de vinerie libre-service »
“ferment-on- premises registrant”
« exploitant autorisé de vinerie libre-service » Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 15.
« exportation »
“export”
« exportation » Le fait d’exporter du Canada.
« fabrication »
“manufacture”
« fabrication » Comprend toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac.
« importation »
“import”
« importation » Le fait d’importer au Canada.
« juge »
“judge”
« juge » Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
« local déterminé »
“specified premises”
« local déterminé » Local d’un utilisateur agréé qui est précisé par le ministre en vertu du paragraphe 23(3).
« marché des marchandises acquittées »
“duty-paid market”
« marché des marchandises acquittées » Le marché des marchandises relativement auxquelles un droit, sauf le droit spécial, est exigible.
« marquer »
“mark”
« marquer » Apposer, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, une mention portant :
a) dans le cas d’un contenant spécial de spiritueux, qu’il est destiné :
(i) soit à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui,
(ii) soit à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé;
b) dans le cas d’un contenant spécial de vin, qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé.
« mention obligatoire »
“tobacco marking”
« mention obligatoire » Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits du tabac qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la présente loi.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Revenu national.
« mois »
“month”
« mois » Période qui commence à un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.
« mois d’exercice »
“fiscal month”
« mois d’exercice » Mois d’exercice déterminé en application de l’article 159.
« non acquitté »
“non-duty-paid”
« non acquitté » Se dit de l’alcool emballé sur lequel un droit, sauf le droit spécial, n’a pas été acquitté.
« non ciblé »
“black stock”
« non ciblé » Se dit du tabac fabriqué qui est estampillé, mais qui n’est pas marqué en conformité avec une loi provinciale de façon à indiquer qu’il s’agit de tabac destiné à la vente au détail dans une ou des provinces en particulier.
« personne »
“person”
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, gouvernement ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
« préparation approuvée »
“approved formulation”
« préparation approuvée »
a) Produit à base d’alcool fabriqué par un utilisateur agréé conformément à une formule qu’il a fait approuver par le ministre;
b) produit importé qui, de l’avis du ministre, serait un produit visé à l’alinéa a) s’il était fabriqué au Canada par un utilisateur agréé.
« préposé »
“officer”
« préposé » Personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un corps de police désigné en vertu du paragraphe 10(1).
« prix de vente »
“sale price”
« prix de vente » En ce qui concerne les cigares, le total des éléments suivants :
a) la somme demandée au titre du prix des cigares, avant l’adjonction d’une somme exigible au titre d’une taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
b) la somme demandée au titre du prix du contenant renfermant les cigares;
c) toute somme, s’ajoutant à la somme demandée au titre du prix, que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente des cigares — qu’elle soit exigible au même moment que le prix ou à un autre moment — et notamment toute somme prélevée pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destinée à y pourvoir;
d) le droit imposé sur les cigares en vertu de l’article 42.
« production »
“produce”
« production »
a) En ce qui concerne les spiritueux, le fait de les obtenir par la distillation ou un autre procédé ou de les récupérer;
b) en ce qui concerne le vin, le fait de l’obtenir par la fermentation.
« règlement »
French version only« règlement » Y sont assimilées les règles prévues par règlement.
« représentant accrédité »
“accredited representative”
« représentant accrédité » Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi.
« responsable »
“responsible”
« responsable » Se dit d’une personne qui, conformément aux articles 104 à 121, est responsable d’alcool en vrac.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« spiritueux »
“spirits”
« spiritueux » Toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion de ce qui suit :
« produit du tabac »
“tobacco product”
« produit du tabac » Le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares.
« provisions de bord à l’étranger »
“foreign ships’ stores”
« provisions de bord à l’étranger » Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef.
« registre »
“record”
« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
a) le vin;
b) la bière;
c) le vinaigre;
d) l’alcool dénaturé;
e) l’alcool spécialement dénaturé;
f) une préparation approuvée;
g) un produit fabriqué à partir d’une matière ou d’une substance visée aux alinéas b) à f), ou contenant une telle matière ou substance, qui ne peut être consommé comme boisson.
« tabac en feuilles »
“raw leaf tobacco”
« tabac en feuilles » Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante.
« tabac fabriqué »
“manufactured tobacco”
« tabac fabriqué » Produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l’exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé.
« tabac partiellement fabriqué »
“partially manufactured tobacco”
« tabac partiellement fabriqué » Tabac fabriqué qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché.
« titulaire de licence d’alcool »
“alcohol licensee”
« titulaire de licence d’alcool » Personne qui est titulaire de licence de spiritueux ou titulaire de licence de vin.
« titulaire de licence de spiritueux »
“spirits licensee”
« titulaire de licence de spiritueux » Titulaire de la licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14.
« titulaire de licence de tabac »
“tobacco licensee”
« titulaire de licence de tabac » Titulaire de la licence de tabac délivrée en vertu de l’article 14.
« titulaire de licence de vin »
“wine licensee”
« titulaire de licence de vin » Titulaire de la licence de vin délivrée en vertu de l’article 14.
« transporteur cautionné »
“customs bonded carrier”
« transporteur cautionné » Personne qui transporte ou fait transporter des marchandises en conformité avec l’article 20 de la Loi sur les douanes.
« usage personnel »
“personal use”
« usage personnel » L’usage, à l’exception de la vente ou autre usage commercial, que fait d’un bien un particulier ou d’autres personnes à ses frais.
« utilisateur agréé »
“licensed user”
« utilisateur agréé » Titulaire de l’agrément d’utilisateur délivré en vertu de l’article 14.
« utilisateur autorisé »
“registered user”
« utilisateur autorisé » Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 16.
« utilisation pour soi »
“take for use”
« utilisation pour soi » En ce qui concerne l’alcool, le fait d’en consommer, de l’analyser ou de le détruire, ou de l’utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool.
« valeur à l’acquitté »
“duty-paid value”
« valeur à l’acquitté »
a) En ce qui concerne les cigares importés, leur valeur telle qu’elle serait déterminée pour le calcul d’un droit ad valorem sur les cigares conformément à la Loi sur les douanes, qu’ils soient ou non sujets à un tel droit, plus les droits afférents imposés en vertu de l’article 42 de la présente loi et de l’article 20 du Tarif des douanes;
b) en ce qui concerne les cigares importés qui, au moment de leur importation, se trouvent dans des contenants ou sont autrement préparés pour la vente, la somme de leur valeur, déterminée selon l’alinéa a), et de la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant les renfermant.
« vin »
“wine”
« vin »
a) Boisson contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui est produite sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d’alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d’un des produits suivants :
(i) un produit agricole, à l’exclusion du grain,
(ii) une plante ou un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain, qui n’est pas un produit agricole,
(iii) un produit provenant en totalité ou en partie d’un produit agricole, d’une plante ou d’un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain;
b) le saké;
c) boisson visée aux alinéas a) ou b) qui est fortifiée jusqu’à concurrence de 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.
« vinerie libre-service »
“ferment-on-premises facility”
« vinerie libre-service » Local d’un exploitant autorisé de vinerie libre-service que le ministre a désigné à titre de vinerie libre-service de l’exploitant.
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