Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 2003, ch. 5)
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Sanctionnée le 2003-04-03
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada :
a) les paragraphes 4(1) et (3), 5(3), (5), (7) et (10) et 9(1) et (3), les articles 10 et 11, le paragraphe 12(2), l’article 14 et le paragraphe 18(2) entrent en vigueur trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 19;
b) l’article 8 entre en vigueur quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 19.
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