Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)
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Sanctionnée le 2004-12-15
L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
180. Les alinéas 6(2)a) et b) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
181. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune action n’est recevable lorsqu’une pension est payable
16. Aucune action contre la Couronne en vertu de l’article 15 ni contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à une réclamation d’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou de la personne qui agit au nom et pour le compte d’un tel membre ou de sa succession, ou d’une personne à la charge d’un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
PARTIE 2MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-49Loi sur le paiement anticipé des récoltes
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)j)
182. L’alinéa 2(2)c) de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où soit il fait une cession de biens soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente;
1997, ch. 20Loi sur les programmes de commercialisation agricole
183. L’alinéa 21(1)c) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
184. L’alinéa 81(2)c) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)b)
185. (1) Le passage du paragraphe 427(7) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Préférence accordée aux créances relatives aux salaires et aux produits agricoles périssables
(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de faillite est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :
(2) Le sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount determined by multiplying by one thousand one hundred dollars the most recent annual average Index Number of Farm Prices of Agricultural Products for Canada published by Statistics Canada at the time the bankruptcy order or claim is made,
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
186. L’alinéa 797(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)h)
187. L’alinéa 119(2)c) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
188. L’alinéa 102(4)c) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la coopérative conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
S.R.C. (1970), ch. C-32Loi sur les corporations canadiennes
189. L’alinéa 99(2)b) de la Loi sur les corporations canadiennes est remplacé par ce qui suit :
b) la compagnie, pendant cette période, n’ait fait faillite ou n’ait reçu l’ordre d’être liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, ou n’ait fait une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité une ordonnance de faillite n’ait été rendue contre elle et qu’une réclamation de cette dette n’ait été régulièrement déposée et prouvée,
Note marginale :S.R.C. (1970), ch. 10 (1er suppl.), art. 20
190. L’alinéa 129.2c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à une compagnie au sujet de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue ou une cession a été déposée, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
191. La division 5a)(viii)(A) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacée par ce qui suit :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de faillite,
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
192. (1) Le paragraphe 31(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Privilège
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de faillite ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément à ce paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)f)
193. L’alinéa c) de la définition de « compagnie débitrice », à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :
c) a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)f)
194. L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)f)
195. Le sous-alinéa 12(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
196. L’alinéa 97.36(1)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
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